Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 août 2014, n° 14BX00988
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Bordeaux, 8 août 2014, n° 14BX00988 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
Numéro : | 14BX00988 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 15 janvier 2014, N° 12000181 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
XXX
___________
Mme Z X
___________
Ordonnance du 8 août 2014
___________
54-01-01
D
République Française
AU NOM DU PEUPLE Français
La cour administrative d’appel de Bordeaux
Le président de la 6e chambre
VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
Procédure contentieuse antérieure
Mme Z X a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d’annuler les décisions des 16 février 2012, 10 novembre 2011 et 22 février 2012 par lesquelles la commission paritaire d’établissement de l’université de la Réunion et le président de l’université de la Réunion ont refusé sa demande de mutation ou d’intégration directe dans le cadre d’un rapprochement de son conjoint.
Par un jugement n° 12000181 du 16 janvier 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel
Par une requête enregistrée le 28 mars 2014, Mme X demande à la cour d’annuler ce jugement ainsi que les décisions des 16 février 2012, 10 novembre 2011 et 22 février 2012.
Par une décision du 15 mai 2014, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme X.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». L’article R. 421-1 du même code dispose : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ».
2. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la demande de Mme X au motif, d’une part, que la « décision » en date du 16 févier 2012 ne constituait qu’un simple avis émis par la commission paritaire d’établissement de l’université de la Réunion et non une décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, et, d’autre part, que les courriers en date des 10 novembre 2011 et 22 février 2012 par lesquels le président de l’université de la Réunion s’était borné à faire connaître à l’intéressée la teneur de l’avis rendu par la commissaire paritaire d’établissement ne comportaient pas eux-mêmes de décisions faisant grief. En se bornant à soutenir qu’elle a produit les pièces qu’elle avait en sa possession, Mme Y ne conteste pas utilement le motif d’irrecevabilité qui lui a été opposé. Par suite, il y a lieu, de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête qui ne comporte que des moyens inopérants.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X.
Fait à Bordeaux, le 8 août 2014
Le président de chambre,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
Textes cités dans la décision