Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2014, 12BX02920, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 25 mars 2014, n° 12BX02920
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 12BX02920
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 22 octobre 2012, N° 1004239
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028792059

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 novembre 2012 et les mémoires complémentaires, enregistrés le 21 décembre 2012 et le 31 décembre 2012, présentés pour M. C… A…, demeurant…, par Me D… ;

M. A… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1004239 du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant du refus du recteur de l’académie de Bordeaux de le promouvoir à la 1re classe des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 240 000 euros ;

3°) d’inviter la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (la HALDE) à faire connaître ses observations ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2014 :

— le rapport de M. B…;

 – les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A…, professeur de lycée professionnel, a été titularisé dans la 2e classe du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministère de l’éducation nationale à compter du 1er septembre 2002, après avoir été reçu au concours interne et avoir accompli deux années de stage ; qu’il a été nommé à la rentrée de 2002 en qualité de principal du collège de Lanouaille puis a été muté, en septembre 2005 en qualité de principal du collège de Castillonnès ; qu’atteint d’un affection diminuant notablement ses capacités visuelles, il a été placé en congé de maladie du 17 février 2006 au 16 février 2007 puis a été affecté en qualité de principal adjoint au collège de Libourne et, à compter du 1er septembre 2009, en qualité de principal adjoint du collège de Miramont-de-Guyenne ; qu’il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation du refus de le promouvoir à la 1re classe du corps des personnels de direction et la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 240 000 euros en réparation du préjudice financier et moral qu’il estime avoir subi du fait de ce refus ; qu’il relève appel du jugement du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la circonstance qu’un des mémoires en défense présentés au nom de l’Etat devant le tribunal administratif émanerait d’un fonctionnaire du rectorat de l’académie de Bordeaux n’ayant pas qualité pour ce faire serait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors qu’un autre mémoire a été signé par un fonctionnaire des services du ministre de l’éducation nationale à ce habilité ;

3. Considérant qu’ainsi qu’il est dit au point 1, M. A… ne relève appel du jugement attaqué qu’en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, dès lors et en admettant même qu’il pourrait être regardé comme ayant présenté au tribunal de telles conclusions, il ne saurait utilement soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur une demande d’annulation des décisions le nommant dans des fonctions de principal adjoint ou auraient inexactement analysé ses conclusions à fin d’annulation de décisions relatives à son avancement et à son absence de promotion ;

4. Considérant qu’en soutenant que les premiers juges ont estimé à tort qu’il se prévalait d’un droit à être promu à la 1re classe, M. A… peut être regardé comme soutenant, en substance, que ces juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu’il avait été privé d’une chance d’obtenir cette promotion ; que ce moyen manque en fait, dès lors qu’en jugeant que le refus de le promouvoir était légal, le tribunal a nécessairement estimé qu’il n’avait perdu aucune chance d’être promu ;

5. Considérant que le jugement attaqué répond aux moyens invoqués par M. A… et relatifs aux mutations dont il a fait l’objet depuis 2007 et aux changements d’attribution dont elles étaient accompagnées, qualifiées par M. A… de mesures discriminatoires relevant d’un harcèlement moral ; que M. A… ne pouvait pas être regardé et ne pourrait être regardé comme demandant, en tout état de cause pour la première fois en appel, à être indemnisé des préjudices résultant des pratiques discriminatoires et de harcèlement qu’il dénonçait ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté irrégulièrement ses conclusions indemnitaires ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

7. Considérant que, comme le relève à juste titre le jugement attaqué, le refus de promouvoir un fonctionnaire en qualité de personnel de direction à la 1re classe ne figure pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ou qui doivent être précédées de la communication du dossier de l’intéressé ;

8. Considérant que M. A… ne soutient plus que, du fait qu’ayant atteint le 10e échelon de la 2e classe des personnels de direction et justifiant de plus de 5 ans de services effectifs en qualité de personnel de direction, il remplissait les conditions posées par l’article 18 du décret susvisé du 11 décembre 2001 modifié pour l’accès à la 1re classe et qu’il avait droit à figurer au tableau d’avancement et à être nommé en qualité de personnel de direction de 1re classe ;

9. Considérant que les premiers juges ont écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que le refus de promotion en qualité de personnel de direction de 1re classe de M. A… reposerait sur des notations et des évaluations de sa manière de servir, de ses compétences et du degré de réalisation de ses objectifs qui n’auraient pas été effectuées ou qui n’auraient pas été réalisées en temps utile ou qui n’auraient pas été régulières ; que, pour ce faire, ils ont à juste titre relevé que les dispositions de l’article 21 du décret susvisé du 11 décembre 2001 modifié instituaient, pour les personnels de direction, des modalités spéciales d’évaluation et que celles-ci avaient été exactement appliquées en l’espèce ; que M. A…, qui se borne à reprendre son moyen fondé sur des dispositions générales, n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que ce moyen a été écarté ;

10. Considérant que les personnels de direction ne tiennent aucun droit à être promu à la 1re classe ou à la hors-classe de leur corps, que cette promotion découle d’une appréciation comparée des mérites des agents remplissant les conditions statutaires et que le requérant ne produit aucune pièce tendant à établir que ses mérites, comparés à ceux des autres candidats, étaient tels qu’il devait être promu ; que, dès lors, la seule circonstance, à la supposer établie, que tous les autres fonctionnaires nommés personnels de direction en même temps que M. A… ont accédé à la 1re classe ne suffit pas à faire regarder le refus de le promouvoir comme fondée sur une inexacte appréciation de sa manière de servir, de ses compétences et du degré de réalisation de ses objectifs ; qu’il en va de même de la circonstance que M. A… avait été chargé, dès la fin de son stage, des fonctions de principal d’un collège et de celle qu’il avait fait l’objet, jusqu’en 2007, d’appréciations élogieuses de sa manière de servir ; que, par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de le promouvoir résulterait d’une discrimination et méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement des agents d’un même corps;

11. Considérant qu’il est vrai, ainsi qu’il est dit au point 1, d’une part que M. A… est atteint d’un handicap physique important et d’autre part, qu’il a été déchargé depuis la fin de son congé de maladie, des fonctions de principal d’un collège pour se voir confiées celles de principal adjoint ; qu’en tout état de cause, les décisions du ministre mutant un personnel de direction, principal d’un collège, dans des fonctions de principal adjoint, qui sont de celles visées par les dispositions de l’article 2 du décret susvisé du 11 décembre 2001 modifié, ne constituent pas, contrairement à ce qu’estime M. A…, une « dégradation » et leur légalité est sans incidence directe sur celle des décisions du ministre relatives à la promotion d’un personnel de direction à la 1re classe ; que, dès lors, la circonstance, vraisemblable, que M. A… n’a plus été chargé des fonctions de principal de collège en raison de son handicap ne suffit pas à établir que le refus de le promouvoir à la 1re classe serait, lui-même, fondé sur ce handicap ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin de rechercher si les mutations dont il a fait l’objet étaient justifiées par l’intérêt du service ou s’il avait subi des pressions pour présenter une demande de mutation, M. A…, qui n’établit ni même n’allègue que le refus de le promouvoir à la 1re classe résulterait de ce qu’il n’a pas exercé pendant une période suffisante des fonctions de principal de collège, n’est pas fondé à soutenir que ce refus révèlerait une discrimination en raison de son handicap, proscrite par les dispositions de la loi susvisée du 27 mai 2008 ;

12. Considérant que M. A… soutient que les mesures de mutation qui viennent d’être évoquées et les changements qu’elles impliquent dans ses attributions ne sont pas justifiées par l’intérêt du service mais n’ont été prises qu’en considération de son handicap et qu’elles ont également eu pour effet de l’affecter dans des établissements éloignés de son domicile, entraînant pour lui des déplacements rendus difficiles et onéreux par son handicap ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… avait adressé à sa hiérarchie une demande de mutation le 10 janvier 2007 par laquelle il sollicitait en priorité une affectation sur la ligne ferrée Bordeaux-Libourne-Périgueux-Limoges ; que M. A… n’apporte, ainsi, pas d’éléments de nature à établir qu’il aurait fait l’objet, de la part de l’administration, d’un harcèlement moral qui serait révélé parles mesures prises à son encontre ainsi que par le refus de le promouvoir ;

Sur les conclusions tendant à ce que la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) soit invitée à produire ses observations dans la présente affaire :

13. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée relative au Défenseur des droits ; " Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d’office ou à la demande des parties, l’inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit. » ;

14. Considérant que la cour, qui dirige seule l’instruction, n’est pas tenue de faire droit à des conclusions tendant à ce que le Défenseur des droits, dont l’adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité a été chargé des attributions précédemment exercées par la HALDE, présente des observations ; qu’au demeurant en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’est pas établi que les décisions contestées prises à l’encontre de M. A… résulteraient d’une discrimination en raison de son handicap, proscrite par les dispositions de la loi du 27 mai 2008 ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A… tendant à ce que la HALDE soit invitée à faire connaître ses observations sur le présent litige ;

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 23 octobre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge des dépens :

16. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A… la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées ;


DECIDE

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

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No 12BX02920

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