CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 23 juin 2015, 13BX03334, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 juin 2015, n° 13BX03334
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX03334
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 30 octobre 2013, N° 1200995
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030787094

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour l’Eurl Sarah, dont le siège est au 105 rue Monseigneur B… à Saint-Louis, La Réunion (97421), par Me A… ;

L’Eurl Sarah demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1200995 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 63 081 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au tire du 1er semestre 2010 ;

2°) de prononcer le remboursement de taxe demandé ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement du timbre fiscal pour un montant de 35 euros ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2015 :

 – le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

 – et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que l’Eurl Sarah a acquis, durant l’année 2004, des immeubles en l’état futur d’achèvement qu’elle destinait à la location meublée ; qu’après l’achèvement des travaux, intervenu en 2009, elle a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 89 000 euros ; que l’administration n’a que partiellement fait droit à cette demande, en limitant le remboursement à la somme de 25 919 euros ; que l’Eurl relève appel du jugement en date du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 271 du code général des impôts :

« I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / (…) / IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. / (…) » ; qu’en vertu des dispositions du c) du 1 de l’article 269 de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, le fait générateur de la taxe se produit pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d’application du 7° de l’article 257, à la date de l’acte qui constate l’opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété ; qu’en vertu des dispositions du a) du 2 du même article 269, la taxe est exigible, pour les opérations mentionnées au c) du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; qu’enfin, l’article 252 de l’annexe II à ce code, alors en vigueur, dispose que : « Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L’acquéreur ne peut déduire la taxe qu’au fur et à mesure des versements » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts : « I. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. / (…) / II. Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K » ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’Eurl Sarah, créée le 8 septembre 2004 en vue d’exercer une activité entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, a acquis en l’état futur d’achèvement, par un acte authentique du 29 décembre 2004, sept studios en vue de les donner en location par bail commercial à une entreprise chargée de les exploiter pour une activité d’hébergement ; qu’en vertu des dispositions précitées du c) du 1 de l’article 269 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe afférente à cette opération s’est produit à la date de cette acquisition, sans que l’Eurl puisse utilement invoquer la date à laquelle les studios ont été effectivement livrés ; que la date d’exigibilité correspondant, pour de telles opérations, à celle du fait générateur, ainsi qu’en dispose le a) du 2 du même article 269, le droit à déduction de taxe est né, en vertu des dispositions de l’article 271 dudit code, en 2004 ; que, toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article 252 de l’annexe II, L’Eurl, qui a versé en 2004 et 2005 des acomptes sur le prix d’acquisition, était en droit de demander la déduction de la taxe afférente auxdits acomptes, conformément aux prescriptions de l’article 208 de l’annexe II, jusqu’au 31 décembre 2006 pour la taxe ayant grevé l’acompte versé en 2004 et jusqu’au 31 décembre 2007 pour la taxe ayant grevé l’acompte versé en 2005 ; qu’il est constant que ce n’est qu’en 2010 que l’Eurl a demandé la déduction de la taxe, s’élevant au total à 63 801 euros, afférente auxdits acomptes ; que, dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de l’Eurl tendant au remboursement du crédit de taxe correspondant, l’administration n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code général des impôts ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’Eurl Sarah n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance :

6. Considérant qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de dispositions ou de circonstances particulières justifiant qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ;

7. Considérant que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, en l’absence de dispositions ou de circonstances particulières justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à la charge de l’Etat, les conclusions de l’Eurl Sarah tendant à ce que l’Etat supporte, au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu’elle a exposée au titre de la contribution pour l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’Eurl Sarah de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’Eurl Sarah est rejetée.

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N° 13BX03334

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