Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 2015, n° 15BX01003
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Bordeaux, 20 juin 2015, n° 15BX01003 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
Numéro : | 15BX01003 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 janvier 2015, N° 1201075 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
N°s 15BX01003,15BX01921
___________
AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT DE LIMOGES
__________
Ordonnance du 20 juin 2015
République Française
AU NOM DU PEUPLE Français
La Cour administrative d’appel de Bordeaux
Le président de la 4e chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2011 par laquelle le président-directeur général de l’agence de services et de paiement de Limoges (ASP) ne lui a accordé qu’une remise gracieuse d’un montant de 117,18 euros au titre d’un indu de rémunération due aux stagiaires de la formation professionnelle.
2°) d’enjoindre à l’ASP de procéder à la remise totale de sa dette et de lui rembourser la somme de 2 022,04 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 1201075 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 novembre 2011 du président-directeur général de l’ASP Limoges en tant que cette autorité n’a pas statué sur l’intégralité de la somme dont M. X a demandé la remise gracieuse, lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 3 avril 2015, l’ASP Limoges, représenté par le cabinet Lexia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1201075 du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d’une part, a annulé la décision du président-directeur général de l’Agence de services et de paiement en date du 24 novembre 2011 en tant que cette autorité n’a pas statué sur l’intégralité de la somme dont M. X a demandé la remise gracieuse et d’autre part, l’a enjoint de procéder au réexamen de la demande de remise gracieuse présentée par M. X et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification du présent jugement.
2°) de rejeter la requête de M. X.
3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II) Par une requête enregistrée le 8 juin 2015, l’ASP Limoges demande à la cour :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 1201075 du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse.
2°) dire et juger M. X infondé en ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter.
3°) condamner M. X à verser à l’ASP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes 15BX01003 et 15BX01921 présentées par l’ASP Limoges sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Toulouse ; il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)les présidents de formation de jugement des cours peuvent , en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel(…) ». Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 29 janvier 2015 a été notifié à l’ASP Limoges par lettre recommandée le 29 janvier 2015 conformément à l’article R. 751-3 du code de justice administrative et que l’ASP Limoges en a accusé réception le 30 janvier 2015 ; dès lors, le délai d’appel de deux mois expirait le mardi 31 mars 2015 à minuit ; dans ces conditions, la requête présentée par l’ASP Limoges, enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 3 avril 2015 est tardive ; par suite, il y a lieu de la rejeter comme irrecevable, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La requête tendant à l’annulation du jugement attaqué étant rejetée pour irrecevabilité, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce même jugement ne peut qu’être rejetée par voie de conséquence.
ORDONNE
Article 1er : Les requêtes de l’Agence de services et de paiement de Limoges sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Agence de services et de paiement de Limoges.
Fait à Bordeaux, le 20 juin 2015.
Le président de la 4e chambre,
Michèle RICHER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Textes cités dans la décision