Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 mars 2015, n° 13BX02007

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 30 mars 2015, n° 13BX02007
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX02007
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 17 avril 2013

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

XXX

________

M. Y X

________

M. Bernard Chemin

Président

________

Mme Florence Rey-Gabriac

Rapporteur

________

M. Pierre Bentolila

Rapporteur public

________

Audience du 2 mars 2015

Lecture du 30 mars 2015

________

36-08-03-004

C

République Française

AU NOM DU PEUPLE Français

La cour administrative d’appel de Bordeaux

(6e chambre)

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 18 juillet 2013 et le 7 novembre 2013, présentés pour M. Y X, demeurant XXX à Saint-Benoît (97470), par Me Detrez-Cambrai ;

M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n ° 1100696 du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes indemnitaires et n’a condamné la région Réunion qu’à lui verser la somme de 30 000 euros tous intérêts confondus ;

2°) à titre principal, de condamner la région Réunion à lui verser les sommes de 4 000 euros au titre de la prise en charge des frais de transport aérien et de la réparation de son préjudice moral et financier et de 48 000 euros au titre de l’intégration de l’indemnité de résidence dans sa rémunération, et d’assortir ces sommes des intérêts de droit ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la région à lui verser la somme de 82 080 euros au titre des frais de mission et d’assortir cette somme des intérêts de droit ;

4°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

S’agissant de la prise en charge des frais de transport aérien :

— la région méconnaît l’article 1 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 de l’article 2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; en effet, il a été recruté par la région Réunion en qualité de « chargé de mission coopération régionale » et affecté à l’exécution d’une mission de coopération à Madagascar ; ayant un ordre de mission précis, il ne peut donc être soutenu qu’il n’aurait pas exercé une mission au sens des dispositions précitées, de sorte que son contrat d’engagement doit être regardé comme constitutif d’un ordre de mission ; aux termes de l’article 3 du décret de 2006, l’agent public en mission a droit au remboursement de ses frais de transport dès lors qu’il effectue un déplacement hors de sa résidence administrative et familiale pour l’exécution du service ; pour sa gestion administrative, il était d’ailleurs toujours rattaché à Saint-Denis ; le fait qu’il émargeait au régime indemnitaire des agents de la région confirme l’intention de l’autorité territoriale de fixer sa résidence administrative à La Réunion ; au prix du transport aérien pour lui-même et son épouse, il demande d’adjoindre la réparation de son préjudice moral, car il a dû abandonner à Madagascar l’essentiel de ses affaires personnelles, de la jouissance desquelles il se trouve privé ; au total, son préjudice financier et moral doit être indemnisé à hauteur de 4 000 euros ;

S’agissant de l’indemnité de résidence :

— la région méconnaît l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, quand bien même il était un agent non titulaire d’une collectivité locale ; il résulte de son contrat d’engagement que la mission qui lui a été dévolue découle directement de l’accord international conclu entre la région Réunion et Madagascar ; dans ces conditions, sa mission est assimilable à une mission exercée par un agent de droit public français à l’étranger ; en vertu de l’article 4 de son contrat d’engagement, il devait donc percevoir une indemnité de résidence telle que définie par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 qui en fixe les conditions d’allocation pour les fonctionnaires ; selon le Conseil d’Etat, le lieu à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est celui où les intéressés sont appelés à exercer effectivement leurs fonctions, soit, dans son cas, Madagascar ; l’indemnité de résidence est un élément obligatoire de la rémunération, au même titre que le traitement ; le mode de calcul doit être celui appliqué aux agents contractuels de l’Etat en service à l’étranger ; ce principe d’identité dans le mode de calcul a été consacré par le Conseil d’Etat ; il doit donc percevoir une indemnité de résidence au titre des dispositions combinées de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le principe d’équité a été méconnu ; l’absence d’intégration d’indemnité de résidence dans sa rémunération amène à une rémunération manifestement disproportionnée par rapport à celle d’agents de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes ; ses fonctions ont été identiques à celles d’un attaché d’administration de la fonction publique de l’Etat ;

— il y a également rupture du principe d’égalité de traitement entre agents publics selon leur fonction publique d’appartenance ; l’indemnité de résidence ne relève pas du régime indemnitaire, mais constitue un élément de la rémunération destiné à compenser les conditions locales d’existence et les conditions d’exercice des fonctions ; or, le degré de risques et le niveau socio-économique sont les mêmes pour un agent contractuel en service à l’étranger, quelle que soit la fonction publique dont il relève ; tant la jurisprudence du Conseil d’Etat que la jurisprudence européenne interdisent que des situations comparables soient traitées de manière différente ;

— son indemnité de résidence doit être évaluée à 48 000 euros pour les vingt-quatre mois de sa mission ;

A titre subsidiaire, s’agissant des frais de mission :

— cette demande est présentée à titre subsidiaire, dès lors que la cour ne retiendrait pas l’intégration de l’indemnité de résidence dans son traitement ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu’il n’était pas en mission à Madagascar au sens du décret du 3 juillet 2006 ; comme il l’a déjà démontré, la fonction qui lui a été octroyée relève bien d’une mission, qui était la mise en œuvre des dispositions de l’accord avec Madagascar ; son affectation n’ayant pas excédé vingt-quatre mois, elle ne pouvait, en vertu de l’article 13 du décret n° 2001-654, être regardée comme ayant un caractère définitif ou permanent ; il exerçait bien une mission pour l’exécution du service hors de sa résidence administrative, qui était toujours à La Réunion, la résidence familiale ayant, elle, toujours été à Saint-Benoît et ce, de façon non permanente ; par ailleurs, la preuve de la durée réelle de sa mission est incontestable et correspond aux deux contrats d’engagement successifs qu’il a eus, qui sont constitutifs d’ordres de mission ; il a droit à 82 000 euros d’indemnité de mission, alors que les frais occasionnés pour l’exercice de sa mission à Madagascar ont été totalement pris en charge par lui-même ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 mai 2014, présenté pour la région Réunion, représentée par son président en exercice, par Me Nguyen, qui conclut, à titre principal, par la voie du recours incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu’elle a été condamnée à verser à M. X la somme de 30 000 euros, à titre subsidiaire au rejet de la requête de M. X, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— à titre principal, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’intérêt du service aurait commandé qu’il soit procédé au renouvellement de l’engagement de M. X ; la note du directeur sur laquelle ils se sont appuyés ne peut être regardée comme établissant l’intérêt du service, un directeur adjoint de la direction de la coopération régionale ne pouvant se substituer à l’exécutif régional ; en réalité, la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X répondait bien à l’intérêt du service et n’était entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; M. X avait manifesté son intention de quitter Madagascar pour rejoindre La Réunion, alors que l’intérêt du service était précisément de maintenir un agent à l’antenne de Madagascar ; il ne saurait donc être reproché à la région d’avoir pris en considération la volonté de l’intéressé de quitter Madagascar, ce qui était en contradiction avec l’objet même de son recrutement ; la région ne pouvait donc alors que décider de ne pas renouveler son contrat ;

— à titre subsidiaire, c’est à tort que les premiers juges ont évalué le préjudice financier et moral de M. X à 30 000 euros, alors que celui-ci n’a nullement établi la réalité de ce préjudice ; M. X, de par le contrat qu’il avait signé, ne disposait d’aucun droit à un quelconque changement d’affectation, pas plus que d’un droit au renouvellement de son contrat ; il n’y a donc eu aucun agissement fautif de la part de la région ;

S’agissant de la prise en charge des frais de transport aérien :

— la demande est infondée dans son principe ; le moyen tiré de la méconnaissance des deux décrets invoqués est inopérant dans la mesure où M. X ne justifie pas d’un ordre de mission ; il ne peut y avoir de confusion entre recrutement par voie contractuelle et ordre de mission ; l’ordre de mission est précisément défini par l’article 5 du décret du 19 juillet 2001 et par l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 ; l’ordre de mission est ainsi signé postérieurement au contrat ; M. X n’a donc pas été envoyé en mission, mais affecté contractuellement à Madagascar ; en tout état de cause, il ne justifie pas s’être déplacé hors de sa résidence administrative et familiale ; la résidence administrative se définit comme le territoire de la commune où l’agent est affecté, soit Madagascar en l’espèce ; la résidence familiale de M. X, territoire de la commune où se situe la résidence de l’agent, était également à Madagascar ; en fait, il résidait à Antananarivo depuis 2007, soit bien avant la conclusion de son contrat ; il ne saurait donc prétendre avoir effectué depuis 2009 une mission à Madagascar hors de sa résidence familiale ;

— la demande est également infondée dans son montant, car il ne produit comme justificatif qu’une copie partiellement lisible d’un billet électronique et il ne justifie d’aucun préjudice moral ;

S’agissant de l’indemnité de résidence :

— il n’y a eu aucune violation de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; s’agissant des agents non titulaires, l’indemnité doit être justifiée par la nature des fonctions et doit être prévue soit dans le contrat, soit par une délibération ; en outre, le juge est ici en contrôle restreint ; or, la région n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ; en vertu de l’article 4 de son contrat, M. X a bénéficié d’un niveau de traitement équivalent à celui d’un attaché territorial de premier échelon, traitement qui a été indexé, majoré et assorti d’un supplément familial, ce qui représente une rémunération tout à fait correcte pour un chargé de mission ;

— il est de jurisprudence constante que les agents non titulaires et les fonctionnaires ne sont pas considérés comme étant placés dans une situation équivalente ; en tout état de cause, M. X ne peut démontrer être dans une situation identique à celle des agents de la fonction publique d’Etat ; dès lors, aucune discrimination ne saurait être reprochée à la région ;

— enfin, M. X ne justifie pas du montant de l’indemnité de résidence qu’il réclame ;

S’agissant des frais de mission :

— la région a déjà démontré que M. X ne pouvait invoquer le décret du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de mission ; M. X réclame en réalité davantage à titre subsidiaire par le biais des frais de mission qu’à titre principal par le biais de l’indemnité de résidence, ce qui est incohérent ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2014, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et au rejet de l’appel incident présenté par la région Réunion ;

Il ajoute que :

— l’appel incident est irrecevable, dans la mesure où la région aurait dû, conformément aux dispositions du code de justice administrative, interjeter appel principal dans les délais de rigueur et dans la mesure où elle ne se prononce pas sur les motifs d’irrecevabilité de la requête qu’elle a soutenus en première instance ;

— contrairement à ce que soutient la région, le tribunal ne s’est pas uniquement fondé sur la note du directeur du 1er décembre 2010, laquelle est d’ailleurs fondée sur des considérations exclusivement professionnelles ; par ailleurs, l’erreur manifeste d’appréciation est parfaitement caractérisée, comme le montre la délibération du conseil régional du 20 mars 2001, qui prévoit le recrutement de chargés de mission sans détermination de leur lieu d’affectation ; sa demande de transfert au sein de la direction de la coopération régionale d’août 2010 était fondée tant sur des considérations personnelles que sur l’intérêt du service ;

— alors que ses qualités professionnelles étaient reconnues, qu’il vivait une situation d’expatriation dans un pays très difficile, que deux postes vacants existaient, que sa hiérarchie y était très favorable, que sa conjointe était enceinte, que son transfert n’impliquait aucune incidence budgétaire ni fonctionnelle, il a connu une éviction professionnelle très brutale ; ses demandes, d’une part, de protection fonctionnelle et, d’autre part, de prise en charge de ses frais de transport, n’ont reçu aucune réponse ; devant cette absence de réponse, il a dû vendre son véhicule et ses meubles, car il ne pouvait plus assurer financièrement le rapatriement de ses affaires personnelles ; c’est donc de manière juste que le tribunal administratif a évalué son préjudice financier et moral à une somme de 30 000 euros ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2015, présenté pour la région Réunion, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 août 2013 accordant à M. X le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2013 fixant la répartition en trois zones des postes diplomatiques et consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2015 :

— le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

— les observations de Me Maetz, avocat de la région Réunion ;

1. Considérant que la région Réunion a recruté M. Y X en qualité de chargé de mission contractuel à la direction générale adjointe de la coopération régionale, antenne de Madagascar, pour une durée d’un an à compter du 4 mai 2009 ; que le contrat de l’intéressé a été renouvelé le 26 avril 2010 pour une durée d’un an à compter du 4 mai 2010 ; que par une lettre du 12 août 2010, M. X a demandé sa mutation à Saint-Denis au sein des services de la direction de la coopération régionale en faisant état de motifs personnels, mais aussi de diverses justifications se rattachant à l’intérêt du service ; que du silence gardé par la région Réunion sur cette demande est née une décision implicite de rejet ; que par une lettre du 21 février 2011, le président du conseil régional a informé l’intéressé de sa décision de ne pas renouveler son engagement au-delà du 4 mai 2011 ; que par plusieurs courriers adressés à la région les 4 mars, 22 mars, 23 mars, 28 mars et 1er avril 2011, M. X a exprimé son désaccord avec les décisions portant refus de renouvellement de son contrat et refus d’affectation à la Réunion, a invoqué un harcèlement moral subi depuis sa demande du 12 août 2010, pour lequel il a demandé la protection fonctionnelle de son employeur, et a sollicité, par demandes préalables, d’une part, des dommages et intérêts en raison des agissements qu’il estime fautifs à son égard de la région Réunion depuis cette époque et, d’autre part, diverses indemnités et compléments de rémunération se rattachant, soit à l’exercice de ses fonctions à Madagascar, soit aux circonstances matérielles de son retour à la Réunion au terme de son second contrat ; qu’après rejet implicite de l’ensemble de ses demandes, il a saisi le tribunal administratif d’une requête indemnitaire ; qu’il fait appel du jugement du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu’il a seulement condamné la région Réunion à lui verser la somme de 30 000 euros tous intérêts compris, en réparation du préjudice financier et moral subi du fait du non renouvellement de son contrat ; qu’il demande, à titre principal, que la région soit condamnée à lui verser, d’une part, la somme de 4 000 euros au titre de la prise en charge des frais de transport aérien et de la réparation de son préjudice moral et financier et, d’autre part, la somme de 48 000 euros au titre de l’intégration de l’indemnité de résidence dans sa rémunération, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal ; qu’à titre subsidiaire, il demande la condamnation de la région à lui verser la somme de 82 080 euros assortie des intérêts de droit, au titre des frais de mission ; que, par la voie de l’appel incident, la région Réunion demande la réformation du jugement attaqué en tant qu’elle a été condamnée à verser à M. X la somme de 30 000 euros ;

Sur l’appel incident de la région Réunion :

2. Considérant que les conclusions de l’appel incident de la région Réunion sont dirigées contre l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis qui l’a condamnée à verser à M. X une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du non-renouvellement fautif de son contrat ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de l’appel principal de M. X dirigé contre l’article 2 de ce même jugement, qui a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au paiement de sommes en réparation du préjudice subi du fait de l’absence versement d’une indemnité de résidence, de frais de transports aériens et, subsidiairement, de frais de mission, de telles demandes indemnitaires étant ainsi fondées sur des préjudices ne se rattachant pas au fait générateur de la faute ayant donné lieu à la condamnation prononcés par l’article 1er du jugement attaqué ; que les conclusions de la région Réunion présentées après l’expiration du délai d’appel dans son mémoire enregistré le 14 mai 2014, constituent, dès lors, des conclusions d’appel qui, présentées tardivement, ne sont pas recevables ;

Sur l’appel principal de M. X :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu’en application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la situation des agents non titulaires des collectivités territoriales est régie par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application de l’article 20, premier et deuxième alinéas du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales ; que si les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents titulaires ou non titulaires des rémunérations qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l’Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes, il appartient à l’autorité territoriale de fixer, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires recrutés sur des emplois pour lesquels une correspondance étroite avec la fonction publique d’Etat ne peut être trouvée, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées et la qualification de l’agent ; que cette rémunération, qui ne doit pas être manifestement disproportionnée par rapport à celle d’agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues, est prévue, s’agissant d’un agent contractuel, dans le contrat qui lie cet agent à la collectivité ;

4. Considérant, d’une part, que le contrat d’engagement de M. X prévoit dans son article 4 que « M. X aura droit à une rémunération mensuelle brute correspondant à l’indice brut 379, y compris les éléments relatifs à la majoration et à l’indexation de traitement dans la fonction publique à La Réunion et le cas échéant le supplément familial de traitement. L’intéressé émargera au régime indemnitaire applicable aux agents de la région Réunion. » ; que ce contrat ne prévoit donc pas le versement d’une indemnité de résidence pour l’exercice de ses fonctions à Madagascar ; que, d’autre part, il est constant qu’aucune délibération du conseil régional n’a été prise en vue d’octroyer une indemnité de résidence à M. X ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en fixant ainsi le niveau de sa rémunération à celle d’un attaché territorial, 1er échelon avec majoration de traitement des agents en poste à La Réunion, sans prévoir le versement de l’indemnité de résidence versée à ces agents ou d’une indemnité de résidence des agents de l’Etat en poste à l’étranger, la région aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; que le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation qui ne prévoit pas la situation des agents en poste à l’étranger, ne peut davantage se prévaloir des dispositions applicables aux agents de l’Etat en service à l’étranger, notamment de l’arrêté ministériel du 19 mars 2013 fixant la répartition en trois zones des postes diplomatiques et consulaires, et soutenir que l’autorité territoriale aurait ainsi méconnu le principe d’égalité de traitement entre les agents exerçant des fonctions comparables ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’à supposer même que M. X soit fondé à demander à être indemnisé de ses frais aériens entre La Réunion et Madagascar, il ne justifie pas de la réalité et du montant des dépenses qu’il aurait engagées par la seule production de la photocopie du « reçu itinéraire passager » d’un billet électronique pour un aller simple vers la Réunion le 9 avril 2011 ; qu’ainsi, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice financier et moral qu’il aurait subi du fait de l’absence de prise en charge de ses frais de transport aérien ne peuvent, en tout état de cause qu’être rejetées ;

6. Considérant, en dernier lieu, que M. X demande, à titre subsidiaire, à être indemnisé de ses frais de mission ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales : « Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. / Les conditions et modalités de règlement des frais autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé. » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacement temporaires des personnels civils : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; (…) 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; (…) » ;

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au titre de ses deux contrats successifs, M. X était affecté de manière permanente à l’antenne de Madagascar des services de la région Réunion ; que, contrairement à ce qu’il soutient, la résidence administrative d’un agent se définit comme étant le territoire de la commune sur lequel se situe le service où cet agent est affecté ; qu’ainsi, en admettant même que M. X avait conservé à la Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux, il n’est pas fondé à soutenir que ses séjours à Madagascar pouvaient se rattacher à l’exercice d’une mission au sens des dispositions précitées ; que c’est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont considéré que la région lui avait à juste titre refusé les indemnités inhérentes à une mission ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions ;

décide

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L’appel incident de la région Réunion et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et à la région Réunion.

Délibéré après l’audience du 2 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bernard Chemin, président,

M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 mars 2015.

Le rapporteur, Le président,

Florence Rey-Gabriac Bernard Chemin

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 mars 2015, n° 13BX02007