Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 août 2015, n° 14BX02532

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 27 août 2015, n° 14BX02532
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX02532
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 27 mai 2014, N° 1101002

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

N°14BX02532

___________

SCI MON CAPRICE

__________

Ordonnance du 27 août 2015

République Française

AU NOM DU PEUPLE Français

La cour administrative d’appel de Bordeaux

Le président de la 4e chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Mon Caprice a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de lui accorder la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1101002 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2014, la SCI Mon Caprice demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1101002 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et intérêts contestés ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2014, la SCI Mon Caprice persiste dans sa demande de décharge des impositions contestées.

Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2015, la SCI Mon Caprice demande à la cour de prendre acte et transmettre sans délai la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 285 du code général des impôts ;

Par des mémoires, enregistrés les 5 juin 2015, le ministre de l’économie et des finances produit un avis de dégrèvement des impositions en litige pour un montant de 195 206 euros et demande à la cour de ne pas transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui est maintenant dépourvue d’objet.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2015, la SCI Mon Caprice demande à la cour de prendre acte des dégrèvements accordés et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens » ;

2. Par une décision du 29 mai 2015 intervenue en cours d’instance d’appel, l’administration a prononcé le dégrèvement de la somme totale de 195 206 euros ; par suite, l’appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis est devenu sans objet ;

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la SCI Mon Caprice présentée fondée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 500 euros.

ORDONNE

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI Mon Caprice.

Article 2 : L’Etat versera à la SCI Mon Caprice la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mon Caprice et au ministre des finances et des comptes publics.

Fait à Bordeaux, le 27 août 2015.

Le président de la 4e chambre,

Michèle RICHER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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