CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 14 mars 2016, 13BX02680, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 14 mars 2016, n° 13BX02680
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX02680
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 11 septembre 2013, N° 1300622
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032289167

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 14 février 2013, la communauté d’agglomération de l’albigeois, et la commune d’Albi ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement la société Urbaine de Travaux, la société Bilski, la société Ville et Architecture, M. G…, la société Bobion et Joanin, la société Spie Sud-Ouest et la société Omnium Général d’Ingénierie au paiement des diverses provisions au titre de la réparation des désordres affectant la fontaine et le pavage du Jardin National, l’éclairage du sol de la place du Vigan, le couronnement et le système d’illumination du mur d’eau de la place du Vigan, la voirie en enrobé et les passages piétons des Lices Jean Moulin et Georges Pompidou, les trottoirs devant Eurodif, la société générale, l’angle de la rue Croix Verte et Lices Georges Pompidou, les bordures de ces trottoirs, au paiement d’une provision au titre de l’indemnisation des frais d’expertise, et au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1300622 du 12 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Ville et Architecture, M. G…, et la société Omnium Général d’Ingénierie à verser à la commune d’Albi une provision de 200 000 euros, solidairement avec la société Urbaine de Travaux, et une provision de 160 000 euros, solidairement avec la société Spie Sud-Ouest.

Il a condamné solidairement la société Ville et Architecture, M. G…, la société Omnium Général d’Ingénierie et la société Urbaine de Travaux à verser une provision de 520 000 euros à la communauté d’agglomération de l’Albigeois.

Il a mis les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 15 186,03 euros à la charge solidaire de la société Ville et Architecture, M. G…, la société Omnium Général d’Ingénierie, la société Urbaine de Travaux et la société Spie Sud-Ouest.

La société Urbaine de Travaux et la société Spie Sud-Ouest ont été condamnés à garantir la société Ville et Architecture M. G…, et la société Omnium Général d’Ingénierie.

Le surplus des conclusions de la requête, de M. G…, de la société Omnium Général d’Ingénierie, et les appels en garantie formés par la société Urbaine de Travaux à l’encontre de la société Malet ont été rejetés.

Au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la société Ville et Architecture, M. G…, la société Omnium Général d’Ingénierie, la société Urbaine de Travaux et la société Spie Sud-Ouest ont été condamnés à verser solidairement à la communauté d’agglomération de l’Albigeois et à la commune d’Albi une somme de 1 200 euros. La société Urbaine de Travaux a été condamnée à verser à la société Malet une somme de 1 200 euros, et la communauté d’agglomération de l’Albigeois et la commune d’Albi à verser solidairement à la société Bobion et Joanin et à la Sarl Entreprise Bilski une somme de 1 200 euros.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2013, M. A… G… et la SA Omnium Général d’Ingenierie, représentés par Me C…, demandent à la cour :

— d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 12 septembre 2013 ;

 – de rejeter la requête de la commune d’Albi et de la communauté d’agglomération de l’Albigeois ;

 – de condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II°) Par une requête enregistrée le 2 octobre 2013, et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2013 et 26 mai 2014, la société Urbaine de Travaux, représentée par Me F…, demande à la cour de réformer l’ordonnance du 12 septembre 2013, du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en ce qu’elle l’a condamnée à verser une provision tendant à la réparation des désordres concernant les allées en stabilisé du jardin national, la voirie en enrobé des lices Georges Pompidou, et les bordures de trottoirs de la place du Vigan, subsidiairement condamner in solidum la société Ville et Architecture, M. G…, la société Omnium général d’Ingéniérie à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et condamner la commune d’Albi et la communauté d’agglomération de l’Albigeois à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

 – le code des marchés publics ;

 – le code civil ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

 – les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

 – les observations de Me D… représentant M. G… et la SA Omnium Général d’Ingénierie, Me B… représentant la commune d’Albi, la communauté d’agglomération de l’Albigeois, Me F… représentant la société Urbaine de Travaux, Me E… représentant la SA Malet.

Considérant ce qui suit :

1. Par marché en date du 9 octobre 1998, la commune d’Albi a confié, en qualité de maître d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre de l’aménagement et de la mise en valeur de l’axe des Lices, de la place du Vigan et du Jardin National à un groupement constitué de la Sarl Huet Architecture, devenue la société Ville et Architecture, de M. G… et du bureau d’études SA Omnium Général d’Ingénierie. Le lot n° 1 relatif à la voirie a été confié à la société Urbaine de Travaux, le lot n° 2 relatif à l’éclairage public à la société Spie Sud-Ouest, le lot n° 3 relatif au gros oeuvre de la fontaine à la société Bilski, et le lot n° 5 relatif à la fontainerie à la société Bobion et Joanin.

A compter du 1er janvier 2010, la communauté d’agglomération de l’Albigeois est devenue compétente en matière de voirie et d’éclairage public, et s’est donc substituée à la ville d’Albi en ce qui concerne les lots n°1 « voirie » et n°2 « éclairage public et signalisation ».

Par ordonnance du 12 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné M. G… et la SA Omnium Général d’Ingénierie, solidairement avec diverses sociétés, à verser à la commune d’Albi, d’une part, une provision de 200 000 euros en réparation des désordres affectant la pavage du jardin national et une provision de 160 000 euros en réparation des désordres affectant l’éclairage au sol, et à la communauté d’agglomération de l’Albigeois, d’autre part, une provision de 500 000 euros en réparation des désordres affectant les passages piétons des lices Jean Moulin et Georges Pompidou ainsi que la voirie en enrobé des lices Georges Pompidou, et une provision de 20 000 euros en réparation des désordres affectant les bordures de trottoirs place du Vigan ;

Par une requête n° 13BX02680, M. A… G… et la SA Omnium Général d’Ingénierie demandent à la cour d’annuler l’ordonnance du 12 septembre 2013 et de rejeter la requête de la commune d’Albi et de la communauté d’agglomération de l’Albigeois.

Par une requête n°13BX02703, la société Urbaine de Travaux demande à la cour de réformer l’ordonnance du 12 septembre 2013 en ce qu’elle l’a condamnée à verser une provision tendant à la réparation des désordres concernant les allées en stabilisé du jardin national, la voirie en enrobé des lices Georges Pompidou, et les bordures de trottoirs de la place du Vigan.

Ces deux requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions, peuvent être jointes pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la régularité des opérations d’expertise :

2. Il n’appartient pas à l’expert, qui ne doit se prononcer que sur des questions de fait, de déterminer la nature des responsabilités encourues, qui constitue une question de droit relevant de l’office du juge.

3. L’expert, qui a fait appel au bureau d’études Cirter pour réaliser les sondages nécessaires à l’évaluation de l’origine des désordres, a pu, sans porter atteinte à la régularité des opérations d’expertise, faire état de certaines des observations émises à cette occasion par ce dernier, alors même qu’elles auraient excédé sa mission, dès lors qu’il a repris ces appréciations à son compte dans son rapport, dont la force probante ne saurait par suite être altérée de ce fait.

4. Le chiffrage des réparations nécessaires pour mettre un terme aux désordres, réalisé dans le cadre de l’expertise, a été soumis à ce titre au contradictoire des parties, sans qu’il soit nécessaire de réaliser ces opérations de chiffrage en leur présence, ou avec leur participation.

5. L’expert a pu régulièrement, au vu des éléments de fait en sa possession, écarter l’incidence de l’entretien des ouvrages, ou de leur vétusté.

Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :

6. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, le juge des référés doit s’assurer que les éléments soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision allouée par le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

En l’espèce, les hypothèses sur lesquelles l’expert s’est fondé pour déterminer l’origine des dommages sont corroborées par de nombreux éléments objectifs résultant d’analyses et de déductions. L’expert a pu ainsi se fonder sur elles pour apprécier la part prise par chaque intervenant dans la survenance des désordres.

Par suite le moyen tiré de l’absence d’obligation non sérieusement contestable doit être écarté.

Sur le caractère décennal des désordres :

7. Il résulte des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai d’épreuve de dix ans, des dommages apparus dans ce délai engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.

Il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant les ouvrages réalisés, constatés dans le délai de garantie décennale, sont, à terme mais de façon certaine, de nature à compromettre leur solidité et ainsi à les rendre impropres à leur destination.

Le moyen tiré de l’absence de caractère décennal des désordres doit par suite être écarté.

Sur la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d’oeuvre :

8. Les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre ont à l’égard du maître de l’ouvrage une mission de conception des ouvrages et de surveillance de leur réalisation. Par suite, leur responsabilité se trouve engagée du fait de désordres résultant non seulement d’erreurs de conception, mais aussi des erreurs commises par les entreprises dans l’exécution de leur lot.

Le moyen tiré de ce que leur responsabilité ne peut être engagée que par les erreurs dans la conception des ouvrages doit par suite être écarté.

Sur les désordres :

S’agissant des désordres affectant le Jardin National :

En ce qui concerne les allées en stabilisé renforcé :

9. Il ressort des constatations opérées par l’expert que le revêtement de ces allées est affectée d’une dégradation de sa surface, et est entamée par de profonds ravinements. Ces désordres ont été constatés avant l’expiration de la garantie décennale, et sont de nature, à terme, à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination. Ils revêtent ainsi le caractère de dommage d’ordre décennal.

10. Ils ont pour origine, d’une part une erreur dans les préconisations du cahier des clauses techniques particulières, d’autre part le non respect par le titulaire du lot n° 1 des prescriptions de ce cahier.

11. Si les requérants soutiennent que le maître de l’ouvrage n’apporte pas la preuve du correct entretien de ce revêtement, et invoquent le rôle joué dans le ravinement par la pente importante des allées, ils n’établissent pas la réalité des circonstances qu’ils invoquent ni le rôle prépondérant qu’elles auraient pu jouer dans la survenance des désordres.

12. Ces désordres révèlent ainsi à la fois une mauvaise exécution des travaux par la société Urbaine de Travaux, titulaire du lot n° 1, et un défaut dans la surveillance de ces travaux par le groupement de maîtrise d’oeuvre ; ils sont par suite de nature à engager leur responsabilité décennale.

Le montant des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres est estimé par l’expert à la somme de 7 787,50 euros HT auxquels doivent s’ajouter 19,6 % de TVA et 10 % de maîtrise d’oeuvre. Ainsi, l’existence, en l’état de l’instruction, de l’obligation dont se prévaut la commune d’Albi n’est pas sérieusement contestable.

Dans ces conditions, la société Urbaine de Travaux d’une part, la société Ville et Architecture, M. G… et la société Omnium Général d’Ingénierie d’autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés solidairement à payer à la commune d’Albi une provision de 10 000 euros au titre de la réparation du revêtement des allées en stabilisé renforcé du jardin national.

13. Les désordres afférents à la réalisation du revêtement en stabilisé renforcé trouvant leur cause à part égale dans la faute de la société Urbaine de Travaux, qui n’a pas procédé à une vérification de l’existant avant de commencer les travaux, et dans la faute de la maîtrise d’oeuvre, qui n’a pas prévu dans le cahier des clauses techniques particulières, l’utilisation des matériaux adéquats, les conclusions de la société Urbaine de Travaux tendant à être intégralement garantie par la Sarl Ville et Architecture, M. G… et la société Omnium Général d’Ingénierie doivent être rejetées.

14. Les conclusions de M. G… et de la société Omnium Général d’Ingénierie tendant à être intégralement garantis par les sociétés Urbaine de Travaux, Bilsky, Spie Sud-Ouest, Malet, Bobion et Joanin et Ville et Architecture des condamnations prononcées à leur encontre doivent être rejetées.

15. Les conclusions de la société Ville et Architecture tendant à être intégralement garantie par les sociétés Urbaine de Travaux, Bilsky, Spie Sud-Ouest, des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées.

S’agissant des désordres affectant la place du Vigan :

En ce qui concerne l’éclairage au sol de la place du Vigan :

16. Il ressort des constatations opérées par l’expert que les luminaires composant l’éclairage au sol de la place, dans lequel ils sont encastrés, sont en panne ou descellés. Ces désordres, portant sur des éléments d’équipement indissociables du gros oeuvre, ont été constatés avant l’expiration de la garantie décennale, et sont de nature, à terme, à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination. Ils revêtent ainsi le caractère de dommage d’ordre décennal.

17. Ils ont pour origine, d’une part, une erreur de conception de la maîtrise d’oeuvre, qui n’a pas respecté la norme NF C 17-200 et a laissé réaliser dans les dalles du sol des réservations trop grandes ayant occasionné des infiltrations et, d’autre part, une exécution défectueuse des travaux par la société Eiffage travaux publics Sud-Ouest, titulaire du lot n° 2.

18. Ces désordres révèlent ainsi à la fois une mauvaise exécution des travaux par la société Spie Sud-Ouest, titulaire du lot n° 2, et un défaut dans la surveillance de ces travaux par le groupement de maîtrise d’oeuvre ; ils sont par suite de nature à engager leur responsabilité décennale.

19. Dans ces conditions, M. G… et la société Omnium Général d’Ingénierie ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés solidairement avec la société Spie Sud-Ouest à payer à la communauté d’agglomération de l’Albigeois une provision de 169 183 euros.

20. La circonstance que la société Spie Sud-Ouest aurait procédé à la réparation de ces désordres n’est pas de nature à relever G… et la société Omnium Général d’Ingénierie de leur obligation de la garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.

21. Les conclusions de M. G… et de la société Omnium Général d’Ingénierie tendant à être intégralement garantis par les sociétés Urbaine de Travaux, Bilsky, Spie Sud-Ouest, Malet, Bobion et Joanin et Ville et Architecture des condamnations prononcées à leur encontre doivent être rejetées.

22. Les conclusions de la société Ville et Architecture tendant à être intégralement garantie par les sociétés par les sociétés Urbaine de Travaux, Bilsky, Spie Sud-Ouest, des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées.

23 Les conclusions de la société Urbaine de Travaux tendant à être intégralement garantie par la société Ville et Architecture, M. G… et la société Omnium Général d’Ingénierie doivent également être rejetées.

En ce qui concerne les bordures des trottoirs :

24. Il ressort des constatations opérées par l’expert que les bordures de trottoirs en cause sont affectées d’un décalage important et d’une ouverture des joints, et d’épaufrures. Ces désordres ont été constatés avant l’expiration du délai de garantie décennale, et sont de nature, à terme, à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination. Ils revêtent ainsi le caractère de dommage d’ordre décennal.

25. Ces désordres ont pour origine la juxtaposition de structures différentes sans dalle de transition, ainsi qu’une étanchéité et un scellement défectueux des joints, et révèlent ainsi une mauvaise exécution des travaux par la société Urbaine de Travaux, titulaire du lot n° 1.Ils sont par suite de nature à engager sa responsabilité décennale.

26. Le montant des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres est estimé par l’expert à la somme de 16 728,50 euros HT auxquels doivent s’ajouter 19,6 % de TVA et 10 % de maîtrise d’oeuvre. Ainsi, l’existence, en l’état de l’instruction, de l’obligation dont se prévaut la communauté d’agglomération de l’Albigeois n’est pas sérieusement contestable.

27. Dans ces conditions, la société Urbaine de Travaux d’une part, la société Ville et Architecture, M. G… et la société Omnium Général d’Ingénierie d’autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés solidairement à payer à la communauté d’agglomération de l’Albigeois une provision de 20 000 euros au titre de la réparation des bordures de trottoirs.

28. Les conclusions de la société Ville et Architecture, de M. G… et de la société Omnium Général d’Ingénierie tendant à être garantis par la société Urbaine de Travaux sont irrecevables dès lors que la société Urbaine de Travaux a déjà été condamnée par le tribunal administratif de Toulouse à les garantir intégralement. Celles de la société Urbaine de Travaux tendant à être garantie par Ville et Architecture, M. G… et la société Omnium Général d’Ingénierie doivent également être écartées, les désordres trouvant leur origine exclusive dans l’exécution défectueuse des travaux.

29. Les conclusions de M. G… et de la société Omnium Général d’Ingénierie tendant à être intégralement garantis par Bilsky, Spie Sud-Ouest, Malet, Bobion et Joanin et Ville et Architecture des condamnations prononcées à leur encontre doivent être rejetées.

30. Les conclusions de la société Ville et Architecture tendant à être intégralement garantie par les sociétés Bilsky et Spie Sud-Ouest des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées.

S’agissant des désordres affectant les Lices Jean Moulin et Georges Pompidou :

En ce qui concerne les désordres affectant les passages piétons :

31. L’expert a constaté l’affaissement des dalles et pavés constituant ces passages piétons, une dégradation des pierres et un délitement des joints entre les pavés. Ces désordres ont été constatés avant l’expiration du délai de garantie décennale, et sont de nature, à terme, à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination. Ils revêtent ainsi le caractère de dommage d’ordre décennal.

32. Ces désordres ont pour origine, d’une part, une erreur de conception de la maîtrise d’oeuvre, qui a sous-dimensionné la couche d’assise et, d’autre part, une réalisation défectueuse du lit de pose et de la pose des dalles et des pavés par la société Urbaine de Travaux, titulaire du lot n° 1 ; ils sont par suite de nature à engager leur responsabilité décennale.

33. Le montant des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres est estimé par l’expert à la somme de 119 426 euros HT auxquels doivent s’ajouter 19,6 % de TVA et 10 % de maîtrise d’oeuvre. Ainsi, l’existence, en l’état de l’instruction, de l’obligation dont se prévaut la communauté d’agglomération de l’Albigeois et la commune d’Albi n’est pas sérieusement contestable.

34. Dans ces conditions, la société Urbaine de Travaux d’une part, la société Ville et Architecture, M. G… et la société Omnium Général d’Ingénierie d’autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés solidairement à payer à la communauté d’agglomération de l’Albigeois une provision de 150 000 euros au titre de la réparation des désordres affectant les passages piétons.

Les désordres affectant les passages piétons trouvant leur cause à part égale d’une part dans la faute de la société Urbaine de Travaux, qui n’a pas procédé à une vérification de l’existant avant de commencer les travaux, et d’autre part dans la faute de la maîtrise d’oeuvre, qui n’a pas prévu dans le cahier des clauses techniques particulières, l’utilisation des matériaux adéquats, les conclusions de M. G… et la société Omnium Général d’Ingénierie tendant à être garantis par la société Urbaine de Travaux, Bilsky, Spie Sud-Ouest, Malet, Bobion et Joanin et Ville et Architecture des condamnations prononcées à leur encontre doivent être rejetées.

35. Les conclusions de la société Ville et Architecture tendant à être intégralement garantie par les sociétés Urbaine de Travaux, Bilsky et Spie Sud-Ouest des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées.

36 Les conclusions de la société Urbaine de Travaux tendant à être intégralement garantie par la société Ville et Architecture, M. G… et la société Omnium Général d’Ingénierie doivent également être rejetées.

En ce qui concerne les désordres affectant le revêtement en enrobé de la voirie des Lices Georges Pompidou :

37. L’expert a constaté une dégradation du revêtement par faïençage, affaissement et fissuration des enrobés. Ces désordres ont été constatés avant l’expiration du délai de garantie décennale, et sont de nature, à terme, à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination. Ils revêtent ainsi le caractère de dommage d’ordre décennal.

38. Ces désordres ont pour origine principale la pose de l’enrobé sur un soubassement en mauvais état, et révèlent d’une part, une erreur de conception de la maîtrise d’oeuvre qui, en l’absence de diagnostic préalable, a fait des préconisations insuffisantes et imprécises et, d’autre part, le non-respect par la société Urbaine de Travaux, titulaire du lot n° 1 de l’article 5.13.1 du cahier des clauses techniques particulières. Ils sont par suite de nature à engager leur responsabilité décennale.

Si les requérants invoquent la vétusté du revêtement, compte tenu de la date de sa réalisation, aggravée par l’intensité de la circulation, ils n’établissent pas que par leur nature, les désordres relevés correspondraient à l’usure normale du revêtement, et non à l’instabilité du soubassement.

39. Le montant des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres est estimé par l’expert à la somme de 290 928 euros HT auxquels doivent s’ajouter 19,6 % de TVA et 10 % de maîtrise d’oeuvre. Ainsi, l’existence, en l’état de l’instruction, de l’obligation dont se prévaut la communauté d’agglomération de l’Albigeois n’est pas sérieusement contestable.

Si la société Urbaine de Travaux invoque le défaut d’entretien de l’ouvrage par la communauté d’agglomération de l’Albigeois, et sa vétusté, elle ne l’établit pas.

En conséquence, la société Urbaine de Travaux, la société Ville et Architecture, M. G… et la société Omnium Général d’Ingénierie ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés solidairement à payer à la communauté d’agglomération de l’Albigeois une provision de 350 000 euros en réparation des désordres affectant le revêtement en enrobé de la voirie des Lices.

40. Les désordres afférents à la réalisation du revêtement trouvant leur cause à part égale d’une part dans la faute de la société Urbaine de Travaux, qui n’a pas procédé à une vérification de l’existant avant de commencer les travaux, et d’autre part dans la faute de la maitrise d’oeuvre, qui n’a pas prévu dans le cahier des clauses techniques particulières l’utilisation des matériaux adéquats, les conclusions de M. G… et la société Omnium Général d’Ingénierie tendant à être intégralement garantis par la société Urbaine de Travaux, Bilsky, Spie Sud-Ouest, Malet, Bobion et Joanin et Ville et Architecture des condamnations prononcées à leur encontre doivent être rejetées.

41. Les conclusions de la société Ville et Architecture tendant à être intégralement garantie par les sociétés Urbaine de Travaux, Bilsky, Spie Sud-Ouest, des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées.

42. Les conclusions de la société Urbaine de Travaux à être intégralement garantie par la société Ville et Architecture, M. G… et la société Omnium Général d’Ingénierie doivent également être rejetées.

Sur l’appel incident de la communauté d’agglomération de l’Albigeois et la commune d’Albi :

43. Les conclusions, présentées par la voie de l’appel incident, et tendant à la réparation des désordres affectant les pierres de couronnement et celles au droit des 4 jets d’eau de la fontaine du Jardin National, et les pierres de couronnement du mur d’eau, concernent des désordres différents de ceux sur lesquels portent les appels principaux de la société Urbaine de Travaux d’une part, et de M. G… et de la société Omnium Général d’Ingénierie d’autre part. Elles soulèvent ainsi un litige distinct.

Présentées après l’expiration des délais de recours, elles sont ainsi tardives et par suite irrecevables. Elles ne peuvent qu’être rejetées.

Sur l’appel incident de la société Spie Sud-Ouest :

44. Par un mémoire en date du 13 décembre 2013, présenté après l’expiration des délais d’appel contre l’ordonnance du 12 septembre 2013, la société Spie Sud-Ouest soutient qu’ayant conclu avec la communauté d’agglomération de l’Albigeois pour la réparation des désordres concernant les luminaires composant l’éclairage au sol, elle doit être mise hors de cause.

Ces conclusions, présentées par la voie de l’appel incident, concernent des désordres différents de ceux sur lesquels portent les appels principaux de la société Urbaine de Travaux d’une part, de M. G… et de la société Omnium Général d’Ingénierie d’autre part, et soulèvent ainsi un litige distinct.

Présentées après l’expiration des délais de recours, elles sont ainsi tardives et par suite irrecevables. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées.

Sur les appels en garantie dirigés contre des sous-traitants et des fournisseurs :

45. La juridiction administrative n’étant pas compétente pour connaître des relations entre le titulaire d’un marché public et ses sous-traitants ou fournisseurs, les conclusions tendant à être garanti par la société Malet doivent être écartées.

46. Il résulte de tout ce qui précède que la société Urbaine de Travaux, la société Ville et Architecture, M. G…, et la société Omnium Général d’Ingénierie ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés à verser une provision à la commune d’Albi et à la communauté de communes de l’Albigeois.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

47. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Albi et la communauté d’agglomération de l’Albigeois, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la société Ville et Architecture, M. G…, la société Omnium Général d’Ingénierie, la société Urbaine de Travaux et la société Spie Sud-Ouest demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

48. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. G…, de la société Omnium Général d’Ingénierie, et de la société Urbaine de Travaux la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par la commune d’Albi et la communauté d’agglomération de l’Albigeois et non compris dans les dépens.

49. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. G… et de la société la société Omnium Général d’Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Malet et non compris dans les dépens.

50. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Albi et la communauté d’agglomération de l’Albigeois la somme de 1500 au titre des frais exposés par la société Bilsky.

51. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. G… et de la société Omnium Général d’Ingénierie une somme au titre des frais exposés par la société Urbaine de Travaux.

52. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Ville et Architecture, de M. G…, de la société Omnium Général d’Ingénierie, de la société Urbaine de Travaux, de la Sarl Entreprise Bilski et la société Bobion et Joanin une somme au titre des frais exposés par la société Spie Sud-Ouest.


DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Urbaine de Travaux d’une part, de M. G… et de la société Omnium Général d’Ingénierie d’autre part sont rejetées.

Article 2 : Les appels incidents présentés par la société Spie Sud-Ouest, la commune d’Albi et la communauté de commune de l’Albigeois sont rejetés.

Article 3 : M. G…, la société Omnium Général d’Ingénierie, et la société Urbaine de Travaux verseront à la communauté d’agglomération de l’Albigeois et à la commune d’Albi une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La communauté d’agglomération de l’Albigeois et la commune d’Albi verseront ensemble à la société Bilsky la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : M. G… et la société Omnium Général d’Ingénierie verseront solidairement à la société Malet une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la société Ville et Architecture, de la société Bobion et Joanin, de la société Spie Sud-Ouest, de la société Urbaine de Travaux, de la Sarl Entreprise Bilski, et de l’Entreprise Malet est rejeté.

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N°s 13BX02680, 13BX02703

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 14 mars 2016, 13BX02680, Inédit au recueil Lebon