Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2016, 14BX02045, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Le club des juristes · 24 novembre 2023

Par Élise Untermaier-Kerléo, Maîtresse de conférences HDR de droit public à l'Université Jean Moulin Lyon 3 (Equipe de droit public de Lyon), référente déontologue Pourquoi ce déplacement fait-il débat ? Anne Hidalgo fait l'objet de vives critiques sur le coût, la durée et le bilan carbone de son déplacement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, révélé par le Canard Enchaîné le 25 octobre 2023. Le séjour a duré trois semaines, avec d'abord un volet officiel du 16 au 22 octobre 2023, en présence d'une délégation de six personnes (trois élus et trois membres de son cabinet) ; puis, quinze …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 juin 2016, n° 14BX02045
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX02045
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Mayotte, 3 avril 2014, N° 1200444
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033086960

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la délibération du conseil général de Mayotte n° 710/2012/CG du 26 mars 2012, en tant qu’elle accorde rétroactivement des mandats spéciaux à M. Zaïdani, président du conseil départemental, et à MM. D…, C… etB…, conseillers départementaux.

Par un jugement n° 1200444 du 4 avril 2014, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la délibération du conseil général de Mayotte n° 710/2012/CG du 26 mars 2012 en tant qu’elle accorde rétroactivement des mandats spéciaux à M. Zaïdani pour ses déplacements à Diego du 20 au 22 février 2012 et à Paris du 21 au 25 mars 2012 et rejeté le surplus des conclusions du déféré du préfet de Mayotte.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2014, le département de Mayotte, représenté par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 4 avril 2014 en ce qu’il fait droit partiellement au déféré du préfet de Mayotte ;

2°) de rejeter la demande du préfet de Mayotte ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le déféré du préfet de Mayotte était irrecevable comme étant tardif, le préfet ne pouvant établir la date de réception de son recours gracieux du 12 avril 2012 tendant à la modification de la délibération en litige qu’il a réceptionnée le 27 mars 2012 ; le déféré était également irrecevable en l’absence d’information du conseil départemental de son dépôt en méconnaissance de l’article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales ;

 – l’article L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales n’impose pas qu’un mandat spécial soit accordé avant le déplacement ;

 – les mandats spéciaux délivrés au président du conseil départemental par une délibération du 26 mars 2012, postérieure aux déplacements en litige doivent être admis dès lors qu’ils étaient justifiés par l’intérêt départemental et par l’urgence, tempérament au principe de non rétroactivité des mandats spéciaux expressément prévue par une circulaire du ministre de l’intérieur du 15 avril 1992 ; en outre, la commission permanente du conseil départemental de Mayotte a confié au président du conseil départemental un mandat spécial à titre permanent au titre de l’exercice 2012 afin que ce dernier puisse répondre aux sollicitations en urgence des administrations centrales et des instances régionales ;

 – les particularités liées à l’éloignement de Mayotte justifient la légalité de la délibération du 26 mars 2012 ; le juge administratif, qui a déjà admis que l’urgence pouvait justifier une dérogation au principe de non rétroactivité du mandat spécial, doit faire preuve de réalisme et tenir compte des difficultés rencontrées par les représentants de collectivités territoriales éloignées géographiquement des centres décisionnels ;

 – la décision du Conseil d’Etat n° 265325 du 11 janvier 2006, département des Bouches du Rhône, n’est pas applicable en l’espèce, la délibération en litige ayant pour objet, non le remboursement des frais supplémentaires tel qu’il est prévu par l’article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales mais la prise en charge des frais des déplacement afférents aux missions des conseillers départementaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2016, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de première instance n’était pas tardive, le recours gracieux ayant interrompu le délai de recours juridictionnel, et que les moyens soulevés par le département de Mayotte ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 avril 2016, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2016 à 12h00.

Vu :

 – les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Marianne Pouget,

 – les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, représentant le département de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la délibération du conseil départemental de Mayotte du 26 mars 2012 relative à la prise en charge de frais de déplacements hors de Mayotte d’élus du conseil départemental en tant qu’elle accorde rétroactivement des mandats spéciaux à M. Zaïdini, président du conseil départemental et à MM. D…, C… etB…, conseillers départementaux. Par un jugement du 4 avril 2014, le tribunal administratif a partiellement fait droit au déféré du préfet en prononçant l’annulation de la délibération en tant qu’elle accorde rétroactivement des mandats spéciaux à M. Zaïdini pour ses déplacements à Diégo du 20 au 22 février 2012 et à Paris du 21 au 25 mars 2012. Le département de Mayotte relève appel de ce jugement en tant qu’il annule partiellement la délibération en litige.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 3131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission/ Lorsque le représentant de l’Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné. (…) ».

3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux en date du 12 avril 2012 par lequel le préfet de Mayotte a demandé au président du conseil départemental de Mayotte de modifier ou de retirer la délibération du 26 mars 2012 par laquelle le conseil départemental a décidé de prendre en charge les frais de déplacement de conseillers départementaux afférents à des missions en Europe et dans des pays de l’Océan indien en tant qu’elle valide de manière rétroactive cinq mandats spéciaux du président du conseil départemental et de conseillers départementaux, a été réceptionné par le département de Mayotte le 20 avril 2012. Il a donc interrompu le délai de recours contentieux. Le silence gardé par le département de Mayotte a fait naître une décision implicite de rejet le 20 juin 2012. Par suite, le déféré préfectoral, enregistré au greffe du tribunal administratif de Mayotte le 14 août 2012, n’était pas tardif.

4. D’autre part, la formalité d’information prévue par le deuxième alinéa de l’article 3132-1 précité du code général des collectivités territoriales précité n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du déféré du représentant de l’Etat.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l’article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date des faits du litige : " Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités (…). Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général (…).

6. La délibération en litige, en date du 26 mars 2012, a pour objet, comme cela a été dit au point 1, la prise en charge de frais de déplacement afférents à des missions effectuées antérieurement par le président du conseil départemental et des conseillers départementaux. Elle est par suite entachée d’une rétroactivité illégale, sans que le département de Mayotte puisse utilement se prévaloir des tolérances prévues en cas d’urgence par la circulaire du ministre de l’intérieur du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux ou invoquer les particularités géographiques résultant de l’éloignement de Mayotte des centres décisionnels.

7. Enfin, le département de Mayotte ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que par une délibération antérieure du 31 janvier 2012, la commission permanente du conseil départemental de Mayotte a donné au président du conseil départemental « un mandat spécial permanent au titre de l’exercice 2012 afin de pouvoir répondre aux sollicitations en urgence des administrations centrales et des instances régionales » dès lors, en tout état de cause, qu’il ne ressort ni de la délibération attaquée ni de celle de la commission permanente que le conseil départemental, en application de l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, aurait délégué à cette dernière le pouvoir de décider la prise en charge des déplacements du président du conseil départemental.

8. Il résulte de ce qui précède que le département de Mayotte n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a, sur déféré du préfet de Mayotte, annulé partiellement la délibération n° 710/2012/CG du 26 mars 2012.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au département de Mayotte la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête du département de Mayotte est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de Mayotte, au préfet de Mayotte et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au ministre des outre-mer.

Délibéré après l’audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.


Le rapporteur,

Marianne PougetLe président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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N° 14BX02045

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