CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15 mars 2016, 14BX02715, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 15 mars 2016, n° 14BX02715
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX02715
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juin 2014, N° 1202627
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032307244

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H… B… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté n° PC 024236R0008 du 1er juin 2012 du maire de Léguillac-de-l’Auche délivrant à Mme G… un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation au lieu-dit Glénon.

Par un jugement n° 1202627 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2014, et deux mémoires enregistrés le 2 mars et le 6 mai 2015, M. et Mme B… demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2014 ;

2°) d’annuler l’arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge solidaire de Mmes A…, M… G… et de la commune de Léguillac-de-l’Auche la somme de 1 500 euros, à leur régler à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

…………………………………………………………………………………………….

Vu :

 – les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

 – les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

 – et les observations de Me L…, représentant M. et Mme B…, de Me F…, représentant la commune de Léguillac-de-l’Auche, et de Me C…, représentant Mme E… A…, Mme J… A… épouse D… et Mme K… A….

Considérant ce qui suit :

1. Mmes E…, K… et J… A…, propriétaires indivises d’un terrain cadastré section AE n° 22p et 23p au lieu-dit Glénon à Léguillac-de-l’Auche d’une surface totale de 35 926 mètres carrés, ont déposé des déclarations préalables en vue du détachement de quatre lots à bâtir les 8 février 2012 et 6 avril 2012. Par un arrêté du 20 février 2012, deux arrêtés du 23 février 2012 et un arrêté du 23 avril 2012, le maire de Léguillac-de-l’Auche n’a pas fait opposition aux déclarations préalables ainsi déposées par Mmes A…. M. et Mme B… demandent à la cour d’annuler le jugement n° 1202627 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC02423612R0008 du 1er juin 2012 du maire de Léguillac-de-l’Auche délivrant à Mme G… un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation au lieu-dit Glénon.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 23 avril 2012 portant non opposition à déclaration préalable :

2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». M. et Mme B… excipent de l’illégalité de l’arrêté du 23 avril 2012 du maire de Léguillac-de-l’Auche ne faisant pas opposition à la déclaration préalable déposée par Mmes A… et qui a permis le détachement de la parcelle sur laquelle se situe le projet de construction en litige. L’affichage de la déclaration préalable du 23 avril 2012, dans les conditions fixées par les dispositions précitées, ne ressort d’aucune des pièces du dossier et les bénéficiaires n’en justifient pas. Ainsi, le délai de recours ouvert aux tiers pour contester cet acte n’a pu commencer à courir. Ledit arrêté n’étant pas devenu définitif, l’exception d’illégalité ainsi soulevée est recevable.

3. Aux termes de l’article R. 441-9 du code l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants ; (…) c) La nature des travaux ou la description du projet de division. (…). « . M. et Mme B… soutiennent que le dossier de déclaration préalable n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 441-9a) et c) du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la circonstance que la demande a été présentée par » l’indivisionA… " ne fait pas obstacle à ce que le maire connaisse l’identité du demandeur dont l’adresse avait été précisée dans le formulaire de déclaration préalable. De plus, le dossier de déclaration préalable indique que le projet consiste en la division d’un terrain à construire, le plan de situation, le plan côté aux trois dimensions et le plan sommaire des lieux permettant d’identifier l’emplacement et la superficie de la parcelle détachée. Par suite, le dossier de déclaration préalable est conforme aux dispositions de l’article R. 441-9a) et c) du code de l’urbanisme.

4. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement ; ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ; (…). « . Aux termes de l’article R. 421-23 dudit code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; (…). ". Il ressort des pièces du dossier que les lots résultants des divisions foncières opérées par les déclarations préalables précitées se situent chacun en bordure d’une voie publique. Ainsi, le projet de Mmes A… ne nécessite pas la réalisation de voies ou espaces communs. Il n’est situé ni dans un site classé ni dans un secteur sauvegardé. Ce projet constituant un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme et ne présentant pas les caractéristiques définies à l’article R. 421-19 du même code relevant de la procédure de permis d’aménager se trouvait dès lors soumis à la procédure de déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 précité du code. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 442-4 et L. 480-4-1 du code de l’urbanisme, applicables au régime des permis d’aménager, doivent être écartés comme inopérants.

5. L’illégalité de l’arrêté du 23 avril 2012 portant non-opposition à déclaration préalable n’est pas établie. Par suite, le moyen soulevé par voie d’exception de l’illégalité de cet arrêté à l’encontre du permis de construire attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens :

6. Aux termes de l’article Uc3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Léguillac-de-l’Auche : « (…) Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ». Le permis de construire en litige précise que les voies desservant les projets de construction en cause sont suffisantes. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des photographies produites, ainsi que de la nature des projets en cause, que la largeur des voies d’accès ne suffise pas à desservir une habitation en sus de celles déjà desservies. En outre, il ressort des pièces du dossier que la défense incendie sera rendue possible par la mise en place d’une réserve d’eau. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Le permis litigieux vise l’avis favorable émis par le syndicat d’adduction d’eau potable de Coulounieix-Razac et le syndicat départemental d’énergies de la Dordogne qui ont estimé que l’état du réseau permettait le raccordement de nouveaux branchements. Il précise également que le projet devra prévoir l’installation d’un réseau d’assainissement individuel conforme aux dispositions de l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 et de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Par suite, les moyens tirés de l’absence de toute indication s’agissant des réseaux et de l’assainissement manquent en fait.

8. Aux termes de l’article Uc12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Léguillac-de-l’Auche : « (…) a) pour les constructions à usage d’habitation : dans les lotissements ou opérations ou forme de permis groupé comprenant 10 logements ou plus, il doit être prévu, de plus, une aire de stationnement banalisée, à raison de une place pour deux logements. (…) d) les constructions ou établissements non prévus ci-dessus sont soumis à la règle de ceux qui leur sont le plus directement assimilable dans liste citée. (…). ». Les dispositions de l’article Uc12, a), invoquées par M. et Mme B…, ne sont pas applicables aux faits de l’espèce. En tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’absence de stationnement dès lors que la superficie du lot à construire, qui est de 1 501 mètres carrés, s’avère suffisante pour permettre l’aménagement d’aires de stationnement répondant aux besoins de la future construction. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.

9. Si M. et Mme B… soutiennent que la collecte des déchets n’est pas suffisante, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la modestie du projet envisagé que celle-ci ne sera que faiblement impactée à l’échelle de la commune. Par suite, ce moyen ne peut en tout état de cause qu’être écarté.

10. Si M. et Mme B… soutiennent que le projet ne respecte pas l’environnement diffus et discontinu, ils n’apportent aucune précision permettant à la cour d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.

11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de construire accordant à Mme G… la construction d’une maison au lieu dit Glénon.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes A…, M… G… et de la commune de Léguillac-de-l’Auche la somme que M. et Mme B… demandent à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par Mme G…, Mmes A… ainsi que la commune de Léguillac-de-l’Auche.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme G…, de Mmes A… et de la commune de Léguillac-de-l’Auche présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX02715

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