Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 août 2016, n° 15BX01470

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 29 août 2016, n° 15BX01470
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 15BX01470
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 24 février 2015, N° 1203518

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

N° 15BX01470

___________

M. Y X

__________

Ordonnance du 29 août 2016

République Française

AU NOM DU PEUPLE Français

La cour administrative d’appel de Bordeaux

Le président de la 4e chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. X a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté attaqué du 25 octobre 2010 par lequel le préfet de l’Ariège a autorisé l’association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais à proroger sa durée jusqu’au 9 juillet 2020 et modifié les statuts de cette association.

Par un jugement n° 1203518 du 25 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, M. X B à la cour d’annuler le jugement n° 1203518 du 25 février 2015.

La B d’aide juridictionnelle de M. X a été rejetée par une décision du 21 mai 2015.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement… des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une B en ce sens ». L’article R. 811-7 du même code dispose : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-2 : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ».

2. La lettre du 2 mars 2015 notifiant à M. X le jugement attaqué mentionnait l’information selon laquelle la requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut il devait être justifié d’une B d’aide juridictionnelle. M. X a sollicité l’aide juridictionnelle qui lui a été refusée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mai 2015. Par un courrier en date du 18 novembre 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux a informé M. X qu’il lui appartenait de régulariser sa requête en s’adressant au conseil de son choix pour qu’il produise un mémoire devant la cour dans un délai de deux mois à réception du courrier susmentionné. Toutefois, aucun mémoire n’a été produit par un avocat dans le délai imparti et le litige n’est pas au nombre de ceux limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative qui sont dispensés du ministère d’avocat en appel. Par suite, la requête de M. X est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X.

Fait à Bordeaux, le 29 août 2016.

Le président de la 4e chambre,

Philippe POUZOULET

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 août 2016, n° 15BX01470