CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 28 avril 2016, 14BX03364, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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SW Avocats · 2 octobre 2018

Par un arrêt du 19 juillet 2017, mentionné aux Tables, le Conseil d'État juge que la décision de l'administration de refuser de faire droit à une demande de révision d'une pension de retraite entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), qui impose une obligation de motivation s'agissant notamment des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir. Si le Conseil d'État avait déjà reconnu que la décision par …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. (formation à trois), 28 avr. 2016, n° 14BX03364
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX03364
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 septembre 2014, N° 1300141
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032496399

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A…, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe l’annulation de la décision en date du 11 juin 2012 par laquelle le recteur de l’académie de la Guadeloupe l’a radié des cadres pour limite d’âge à compter du 1er septembre 2012, ensemble de la décision du 18 septembre 2012 par laquelle cette autorité a rejeté sa demande de prolongation d’activité et a mis fin à ses fonctions le 31 octobre 2012.

Par un jugement n° 1300141 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2014, M. A…, représenté par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 25 septembre 2014 ;

2°) d’annuler les décisions du 11 juin 2012 et du 18 septembre 2012 ;

3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de la Guadeloupe, sous astreinte, de statuer à nouveau sur sa demande de prolongation d’activité et de procéder à sa reconstitution de carrière ainsi qu’au versement des traitements et indemnités afférents ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

 – la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;

 – la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

 – la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

 – le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

 – le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;

 – le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

 – et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A…, né le 25 avril 1947, professeur de lycée professionnel exerçant au lycée polyvalent Nord Grande-Terre à Port-Louis, a atteint la limite d’âge applicable au corps des professeurs de lycée professionnel le 25 avril 2012. Dans sa demande datée du 23 avril 2012, M. A… a déclaré vouloir poursuivre ses fonctions au-delà de son soixante-cinquième anniversaire en faisant valoir sa qualité de père de trois enfants vivants à son cinquantième anniversaire conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté et l’intérêt du service. Par lettre en date du 11 juin 2012, le recteur de l’académie de la Guadeloupe a indiqué à M. A… qu’il serait mis fin à ses fonctions le 1er septembre 2012 et qu’il serait radié des cadres à compter de cette date. A la suite d’un courrier du 14 juillet 2012, adressé par M. A… aux services du rectorat, le recteur de l’académie de la Guadeloupe a pris une nouvelle décision en date du 18 septembre 2012 dans laquelle il indiquait qu’il était mis fin aux fonctions de M. A… à compter du 31 octobre 2012 et qu’un arrêté de radiation des cadres serait pris à compter de cette date. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 25 septembre 2014 qui a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 11 juin 2012 et du 18 septembre 2012.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’application de la loi du 18 août 1936 :

2. Aux termes de l’article 4 de la loi susvisée du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté : « (…) Les limites d’âge seront également reculées d’une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit en état de continuer à exercer son emploi. (…) ».

3. Pour demander le bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi susvisée du 18 août 1936, M. A… fait valoir qu’il a reconnu son troisième enfant le 17 juillet 2012 et que la reconnaissance de paternité a une portée rétroactive. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu’elles ne sont applicables qu’aux fonctionnaires justifiant d’un lien de filiation avec trois enfants à la date à laquelle ils atteignent leur cinquantième année. Dans ces conditions, et ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, à la date à laquelle M. A… a atteint sa cinquantième année, le lien de filiation avec son troisième enfant n’était pas encore établi. En outre, la « demande de secours de première urgence » présentée en 1989 par le requérant en faisant état de trois enfants à charge ne valait pas reconnaissance de paternité. M. A… ne se trouvait donc pas dans la situation prévue par les dispositions précitées de la loi du 18 août 1936 emportant recul de plein droit de la limite d’âge.

En ce qui concerne l’application de la loi du 13 septembre 1984 :

4. Aux termes de l’article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (…) ». Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application de ces dispositions doit être regardée comme un refus d’autorisation, au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

5. M. A… soutient que les décisions du 11 juin 2012 et du 18 septembre 2012 ne sont pas suffisamment motivées en ce qu’elles ne répondent pas à une demande de prolongation d’activité fondée sur les dispositions précitées de la loi du 13 septembre 1984. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des différents courriers adressés par M. A… aux services du rectorat avant l’édiction de ces deux décisions, qu’il ait formulé une demande de maintien en activité sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.

6. En application de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, la demande de prolongation d’activité doit être présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Si M. A… soutient qu’il pouvait bénéficier d’une prolongation d’activité dans la mesure où il ne bénéficiait pas d’une retraite à taux plein, il ne justifie pas avoir présenté une telle demande dans le délai prévu par les dispositions du décret susvisé, ni même avant les décisions attaquées.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressé aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

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No 14BX03364

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