CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2016, 14BX01959, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. - formation à 3, 4 oct. 2016, n° 14BX01959
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX01959
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 5 mai 2014, N° 1202239
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033222282

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M… J…, M. K… H…, M. D… G…, la SCEA Chateau Jean Faux, M. B… F… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 21 février 2012 par le maire de Flaujagues, au nom de l’Etat, à M. L… I… pour la construction de deux tunnels et silos aux lieux-dits « Camenal sud » et « Camenal nord ».

Par un jugement n° 1202239 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet 2014 et 20 février 2015, Mme J…, M. H…, M. G…, et la SCEA Château Jean Faux, et Mme A…, représentés par Me E…, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2014 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 21 février 2012 ;

3°) de mettre à la charge du maire de Flaujagues et de M. I… la somme chacun de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………

Vu :

 – les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de l’environnement ;

 – le code rural et de la pêche maritime ;

 – l’arrêté du 7 février 2005 du ministre de l’écologie et du développement durable fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Christine Mège,

 – les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

 – et les observations de Me E…, représentant Mme M… J…, M. K… H…, M. D… G…, la SCEA Chateau Jean Faux et Mme C… A….

Considérant ce qui suit :

1. Mme M… J…, M. K… H…, M. D… G…, la SCEA Chateau Jean Faux et Mme C… A… relèvent appel du jugement n° 1202239 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 21 février 2012 par le maire de Flaujagues, au nom de l’Etat, à M. L… I… pour la construction de deux tunnels et silos aux lieux-dits « Camenal sud » et « Camenal nord ».

2. Pour demander l’annulation du permis de construire délivré le 21 février 2012, les requérants reprennent en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne mentionnait pas la superficie du terrain d’assiette, la localisation des constructions envisagées, et l’affectation à la viticulture, le cas échéant en zone d’appellation d’origine contrôlée, ne comportait pas de plan de coupe du terrain et ne permettait pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Ils ne se prévalent devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ». D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions envisagées soient situées, comme soutenu par les requérants, en zone rouge du plan de prévention du risque inondation de la commune de Flaujagues, ni dans un secteur où ce plan aurait prescrit la réalisation d’une étude préalable. D’autre part, les dispositions précitées n’imposaient pas au dossier de demande de permis de mentionner la localisation du projet par rapport aux axes migrateurs déterminés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne pour la restauration des poissons grands migrateurs. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l’urbanisme doit être écarté.

4. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1 (…) 12° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; 1 (…) 1 III- Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : 11° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; 12° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. ". Les requérants se bornent à faire état de questionnements posés par l’extension d’un élevage sur le territoire d’une commune située en bordure du site Natura 2000 de la vallée de la Dordogne et n’établissent pas que la construction de deux tunnels et silos seraient de nature à affecter de manière significative le site Natura 2000 de la vallée de la Dordogne. Par suite, l’absence d’évaluation des incidences Natura 2000 au dossier de demande n’entache d’aucune irrégularité la délivrance du permis de construire contesté.

5. Aux termes de l’article L. III-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. (…) ». L’article 2.1.2 de l’arrêté du 7 février 2005 du ministre de l’écologie et du développement durable fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement, applicable à la date de délivrance du permis de construire le 21 février 2012 : " Cas de certains bâtiments d’élevage de volailles (…) 1 Pour les enclos, y compris les parcours, où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, les clôtures sont implantées : – à au moins 50 mètres, pour les palmipèdes et les pintades (…) des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers (…) ; / – à au moins 10 mètres des (…) rivages, des berges des cours d’eau. Cette distance est d’au moins 20 mètres pour les palmipèdes. ( …) « . Sur les plans annexés au permis de construire contesté, qui comportent l’indication de la localisation des clôtures des enclos, les distances entre les clôtures de ces enclos et la maison d’habitation de M. H… et Mme J…, d’une part, et les rives de l’étang d’autre part, ne sont pas inférieures aux distances minimales fixées par les dispositions précitées de l’arrêté du 7 février 2005. Les énonciations du constat d’huissier dressé le 12 juin 2013, qui font seulement état d’une distance qui » peut être évaluée approximativement à 35 mètres " sont insuffisantes à établir que les distances indiquées sur ces plans seraient erronées. La circonstance que, pour la mise en oeuvre de ce permis, ces clôtures aient été implantées, ainsi que cela ressort des énonciations du constat d’huissier du 27 janvier 2015, à des distances inférieures, est sans incidence sur la légalité dudit permis de construire qui s’apprécie au regard des plans qui y sont annexés.

6. Enfin le moyen tiré de ce que le permis de construire ne pouvait être délivré alors qu’il a pour finalité l’extension d’une installation d’élevage non conforme n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande devant le tribunal, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n°1202239 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Flaujagues et de M. I…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme globale de 1 500 euros à M. I… au même titre.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme J…, M. H…, M. G…, la SCEA Château Jean Faux, et Mme A… est rejetée.

Article 2 : Mme J…, M. H…, M. G…, la SCEA Château Jean Faux, et Mme A… verseront ensemble la somme de 1 500 euros à M. I… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX01959

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