CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 14BX03628, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 13 oct. 2016, n° 14BX03628
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX03628
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 4 novembre 2014, N° 1103674
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033261196

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 juin 2011 par lequel le maire de Nègrepelisse a délivré à M. D… un permis de construire en vue de l’aménagement d’un gîte rural.

Par un jugement n° 1103674 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, Mme E… B…, représentée par Me F…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2014 ;

2°) d’annuler le permis de construire en date du 6 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nègrepelisse et de M. D… une somme de 1 200 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Elle soutient que :

 – elle entend reprendre l’intégralité des moyens soulevés en première instance ;

 – c’est à tort que le tribunal a considéré que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme. D’une part, l’opération projetée ne constitue pas un simple aménagement mais une restauration du hangar agricole existant, ainsi que le révèlent l’état d’abandon du bâtiment, dépourvu de murs porteurs et de portes et fenêtres, et l’importance des travaux à réaliser, lesquels ont notamment nécessité le recours à un architecte. D’autre part, la surface de l’extension autorisée dépasse le coefficient de 50 % de l’existant fixé au point 2.2 de cet article ;

 – le projet litigieux, qui consiste en l’aménagement d’un gîte rural, assimilable à un hébergement hôtelier au sens des dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, méconnaît également les dispositions de l’article N1 du plan local d’urbanisme, lesquelles interdisent les constructions à usage commercial ;

 – le tribunal a entendu la « sanctionner » d’un recours qu’il a estimé abusif en mettant à sa charge une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que la mise en oeuvre de ces dispositions doit tenir compte de l’équité. Or ses revenus ne lui permettent pas de supporter une telle condamnation.

Par un mémoire enregistré le 3 avril 2015, M. D…, représenté par Me Larrouy-Castera, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – Mme B…, qui se borne à se référer aux moyens invoqués en première instance, ne développe aucun argument susceptible de remettre en cause l’analyse du tribunal administratif ;

 – contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l’article N2 du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues. Peut être transposée au cas d’espèce la jurisprudence de la cour selon laquelle la transformation d’un hangar agricole en maison d’habitation constitue un aménagement d’une construction existante. L’état du hangar agricole n’est pas tel que le projet autorisé ne puisse être qualifié d’aménagement d’une construction existante alors que les tuiles sont conservées, la toiture seulement remaniée et que le hangar repose sur sept piliers en béton. Par ailleurs, l’augmentation de la surface n’emporte aucune modification de l’emprise du bâti existant dès lors qu’elle est due à l’aménagement d’une mezzanine. En tout état de cause, la jurisprudence considère dans des hypothèses similaires à l’article N2 que la limite de la superficie ne s’applique qu’aux seules extensions.

 – les meublés de tourisme ne relèvent pas de la catégorie de l’hébergement hôtelier au titre du droit de l’urbanisme, en l’absence de prestations caractérisant l’existence d’un service hôtelier. En outre, l’article N2-2 du plan local d’urbanisme autorise le changement de destination en activité liée au tourisme, ce qui est le cas de l’activité de gîte rural ;

 – l’équité commandait qu’il soit fait application à l’encontre de Mme B… des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu’il a été dans l’obligation d’engager des frais pour défendre ses droits. Le jugement du tribunal administratif de Toulouse doit donc être confirmé sur ce point.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2015, la commune de Nègrepelisse, représentée par Me A…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le seuil de 50 % fixé au point 2.2 de l’article N2 du plan local d’urbanisme ne s’applique qu’à l’extension des constructions existantes et non à l’aménagement et la restauration. Or l’opération ne comporte aucune extension en l’absence de modification de l’emprise au sol. En outre, la circonstance que le tribunal ait qualifié l’opération litigieuse d’aménagement alors même qu’il s’agirait d’une restauration est sans incidence dès lors que l’article N2 autorise tant l’aménagement que la restauration des constructions existantes en zone N ; de même, le recours à un architecte est sans incidence sur la nature du projet concerné.

 – la construction autorisée, qui est à destination d’habitation, ne méconnaît pas les dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme ; par ailleurs, tout moyen relatif au devenir de la construction est inopérant dans le cadre d’un contentieux visant à contester la légalité du permis ;

 – la cour n’a pas à examiner les moyens de première instance non expressément repris par Mme B… en appel. La requérante se borne à se référer à ses moyens de première instance sans exposer la teneur de ces moyens ni expliquer en quoi les premiers juges se seraient mépris dans leur appréciation. Si les juges d’appel devaient néanmoins s’en saisir, elle entend reprendre l’argumentation développée devant le tribunal administratif ;

 – les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, le préjudice de jouissance invoqué par Mme B… est sans influence sur la légalité de la décision en litige ;

 – le terrain d’assiette du projet est aisément identifiable au vu du dossier de demande de permis de construire. De même, le plan de masse fait apparaître l’aire dévolue au stationnement. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’accès au terrain d’assiette du projet n’est pas prévu par la parcelle YP 65. Les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire ont permis au service instructeur d’être parfaitement renseigné sur la situation du projet dans son environnement proche et dans le paysage lointain. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme manque en droit dès lors que le projet de construction ne porte pas sur une dépendance du domaine public ;

 – les dispositions de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues, le terrain d’assiette du projet étant desservi par les réseaux ;

 – le moyen tiré de la violation de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant, ces dispositions, qui ne concernent que les constructions nouvelles, n’étant pas applicables en l’espèce ;

 – la requérante ne peut pas davantage se prévaloir d’une prétendue méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d’inondation, le terrain d’assiette du projet n’étant pas situé dans l’une des zones délimitées par ce document ;

 – le permis de construire n’ayant pas vocation à sanctionner les dispositions du code des postes et télécommunications électroniques, le moyen tiré de la méconnaissance du décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de la poste est inopérant.

Par ordonnance du 18 mars 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Cécile Cabanne,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Larrouy Castera, avocat de M. C… D…;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 6 juin 2011, le maire de Nègrepelisse a délivré au nom de la commune à M. C… D… un permis de construire en vue de l’aménagement d’un gîte rural dans un ancien séchoir à tabac situé « Chemin de la Brive » à Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne). Mme B… relève appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l’arrêté du 6 juin 2011 :

2. L’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nègrepelisse relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dispose que : « (…) 2- les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : (…) Dans le secteur N : (…) 2.2. L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à condition qu’elles ne dépassent pas 50 % de l’existant, et dans la limite de 200 m² de SHON totale, et la création d’annexes ».

3. La transformation en gîte rural du hangar existant à usage de séchoir à tabac, certes ancien et à l’abandon, mais non en ruine et dont il ne ressort pas des photographies jointes au dossier de demande de permis de construire qu’il serait dépourvu de toute structure porteuse et de toiture, constitue un aménagement d’une construction existante. Ces travaux entrent, par suite, dans le champ des travaux soumis aux prescriptions précitées de l’article N2-2 du règlement du plan local d’urbanisme. Parmi celles-ci figure, contrairement à ce qui est soutenu par la commune de Nègrepelisse et M. D…, l’obligation de limiter l’extension de surface résultant des travaux à 50 % de la surface de plancher hors oeuvre nette préexistante, alors même que le projet n’implique aucune extension de l’emprise au sol.

4. Il ressort de la demande de permis de construire déposée par M. D…, et il n’est pas contesté par les parties, que la superficie hors oeuvre nette préexistante du hangar était de 81,70 m². L’extension de surface résultant des travaux ne pouvait dès lors excéder 40,85 m². Or, la surface hors oeuvre nette du bâtiment réaménagé avec création d’un étage atteindrait 141 m² à l’issue des travaux. Cette surface correspond à une extension de 59,30 m² par rapport à la surface préexistante, excédant ainsi la limite autorisée par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, le maire de Nègrepelisse n’a pu, sans méconnaître ces dispositions, délivrer le permis de construire sollicité par M. D….

5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2011.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Nègrepelisse a délivré un permis de construire à M. D….

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Nègrepelisse et M. D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nègrepelisse et de M. D… une somme de 800 euros chacun à verser à Mme B… au même titre.


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1103674 du 5 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l’arrêté du 6 juin 2011 du maire de Nègrepelisse sont annulés.


Article 2 : La commune de Nègrepelisse et M. D… verseront à Mme B… une somme de 800 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Les conclusions de la commune de Nègrepelisse et de M. D… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… B…, à la commune de Nègrepelisse et à M. C… D….


Délibéré après l’audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.


Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON


La République mande et ordonne au ministre du logement et de l’habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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No 14BX03628

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