CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 15BX02299, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. - formation à 3, 26 oct. 2017, n° 15BX02299
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 15BX02299
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 1er avril 2015, N° 1302135
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035990526

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E… F… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler, d’une part, la décision du 5 septembre 2013 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan a décidé, en commission de discipline, son placement en cellule disciplinaire pendant sept jours et, d’autre part, la décision du 4 octobre 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé cette décision.

Par un jugement n° 1302135 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, M. F…, représenté par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 avril 2015 ;

2°) d’annuler la décision contestée du 4 octobre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

 – le jugement est entaché d’irrégularité ; le rejet du moyen tiré de la méconnaissance des règles d’un procès équitable n’est pas motivé ; le rapporteur public n’a pas fait connaître aux parties, dans un délai raisonnable avant l’audience, les raisons qui déterminaient la solution qu’appelait selon lui le litige ;

 – le tribunal administratif a limité son contrôle à celui de l’erreur manifeste d’appréciation alors qu’il lui appartenait de rechercher si la sanction était proportionnée à la gravité de la faute reprochée ; il a entaché son jugement d’une contradiction de motifs dès lors qu’il a considéré, d’une part, que la faute commise ne pouvait être regardée comme un refus de se soumettre à une règle de sécurité et, d’autre part, que la sanction était justifiée eu égard aux risques encourus tant pour la sécurité des personnes que pour celle de l’établissement pénitentiaire ;

 – la procédure disciplinaire menée à son encontre est irrégulière compte tenu de la nullité du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête ; cette procédure a été menée en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – la décision contestée du 4 octobre 2013 n’est pas suffisamment motivée ;

 – le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit ;

 – la sanction prise à son encontre n’était pas proportionnée aux faits qui lui étaient reprochés.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.

Par ordonnance du 23 septembre 2016, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2016 à 12:00.

Vu :

 – les autres pièces du dossier ;

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – le code de procédure pénale ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

 – et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Transféré au centre pénitentiaire de Lannemezan le 3 septembre 2013, M. F… a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif pour avoir refusé d’entrer dans sa cellule. Par une décision du 5 septembre 2013, la commission de discipline lui a infligé une sanction de placement en cellule disciplinaire de sept jours, dont deux avaient déjà été effectués à titre préventif. Le 9 septembre 2013, M. F… a formé un recours administratif auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse contre cette sanction. Par une décision du 4 octobre 2013, cette autorité a confirmé la décision de la commission de discipline. M. F… relève appel du jugement n° 1302135 du 2 avril 2015 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. F…, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable, a, aux points 14 et 15 de son jugement, écarté ce moyen comme inopérant en exposant le motif d’une telle inopérance, ce qu’il n’était au demeurant pas tenu de faire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne. (…) ».

4. La communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En revanche, s’il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrégularité de la décision.

5. Il ressort des pièces du dossier que le rapporteur public a mentionné sur l’application « Sagace », le 17 mars 2015 à 00h00, qu’il conclurait dans le sens d’un " rejet des conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2013 pour irrecevabilité ; rejet du surplus au fond ". Ce faisant, et contrairement à ce que soutient le requérant, il a indiqué qu’il proposait le rejet des conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2013 pour un motif d’irrecevabilité et le rejet des conclusions dirigées contre la décision du 4 octobre 2013 pour un motif de fond. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le rapporteur public n’était pas tenu de communiquer aux parties, préalablement à l’audience, les raisons pour lesquelles il envisageait de conclure dans le sens qu’il indiquait. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour méconnaissance des dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative doit, par suite, être écarté.

6. En troisième lieu, si M. F… soutient que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit dès lors qu’il aurait limité son contrôle de la sanction déférée à celui de l’erreur manifeste d’appréciation, cette argumentation est relative au bien-fondé du jugement attaqué et non pas à sa régularité. Il en va de même du moyen tiré de la contradiction de motifs affectant, selon lui, la décision des premiers juges. Enfin, le moyen tiré de la dénaturation des faits ne relève pas de l’office du juge d’appel mais de celui du juge de cassation.

7. En quatrième lieu, M. F… soutient que le tribunal administratif aurait procédé à une substitution de base légale en méconnaissance des règles qui garantissent le respect du contradictoire. Il ressort toutefois du dossier de première instance que le garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé une substitution de motifs par un mémoire enregistré le 11 février 2015, communiqué le 12 et reçu par le mandataire de M. F… le 13, l’instruction ayant à cette date été rouverte, et l’audience n’ayant été tenue que le 19 mars suivant. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’il soutient, M. F… n’a pas été privé de la possibilité de présenter des observations sur le motif substitué, une telle substitution ayant par suite été régulièrement opérée.

Au fond :


En ce qui concerne la légalité externe :

8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale : « (…) L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ».

9. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d’incident dressé le 3 septembre 2013 à 18h55, produit en première instance par le requérant, s’il ne mentionne pas l’identité de son rédacteur, indique le numéro de son matricule, permettant ainsi son identification. Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que le nom de son auteur figure en toutes lettres sur le compte-rendu d’incident dès lors que le directeur de l’établissement pénitentiaire est en mesure de s’assurer que cet auteur ne siègera pas en commission de discipline. A cet égard, M. F…, présent lors de la commission de discipline, a été en mesure de constater que l’auteur de ce compte-rendu d’incident, nécessairement présent lors des faits ayant motivé la sanction, n’était pas présent lors de la séance de la commission de discipline réunie le 5 septembre 2013, à laquelle siégeaient M. B…, directeur adjoint de l’établissement, M. A…, surveillant pénitentiaire, et M. Roux, assesseur extérieur. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire serait irrégulière au motif que le nom du rédacteur du compte-rendu d’incident n’était pas mentionné dans le document qui lui a été remis au cours de cette procédure.

10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».

11. M. F… soutient tout d’abord que la rubrique « éléments recueillis auprès des services SPIP/PJJ » du rapport d’enquête établi le 5 septembre 2013 ne comporte aucune information, ce qui serait de nature à nuire à l’appréciation de la proportionnalité de la sanction par rapport aux faits reprochés. Outre que les dispositions précitées de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale n’imposent pas de mention obligatoire, à peine de nullité de la procédure, mais un recueil d’informations utiles, M. F… n’établit pas que l’absence d’informations recueillies auprès du service d’insertion et de probation de l’établissement, dans lequel il n’était arrivé que quelques heures avant la commission des faits reprochés, aurait été de nature à nuire à un examen circonstancié de sa situation et à l’adoption d’une sanction adaptée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire, tenant à des mentions qui auraient été manquantes dans le rapport d’enquête, ne peut qu’être écarté.

12. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été établi par Mme D…, première surveillante. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir, sans être contredit, que son numéro de matricule n’est pas celui de l’auteur du compte-rendu d’incident tels que mentionné sur ledit compte-rendu. Dans la mesure par ailleurs où M. F… n’établit ni même n’allègue que Mme D… aurait été présente au moment de l’incident ayant donné lieu à ce compte-rendu, il n’est pas fondé à soutenir que le compte rendu d’incident et le rapport d’enquête auraient été rédigés par un seul et même auteur.

13. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».

14. Eu égard à la nature et au degré de gravité de la sanction disciplinaire infligée, qui n’a, par elle-même, pas d’incidence sur la durée de la peine initialement prononcée à son encontre, M. F… ne peut être regardé comme ayant fait l’objet d’accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées. Contrairement à ce qu’il soutient, la commission de discipline d’un établissement pénitentiaire ne constitue pas un tribunal pénal au sens desdites stipulations. Par suite, M. F… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les moyens tirés de l’atteinte à son droit à un procès équitable, de la confusion des fonctions d’instruction, de poursuite et de jugement, et de l’absence de publicité du jugement ne peuvent qu’être écartés.

15. En quatrième lieu, la décision du 4 octobre 2013 expose les faits reprochés à M. F… et les étapes de la procédure disciplinaire suivie, procède à la qualification juridique de ces faits et cite le 5° de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, rappelle la sanction infligée ainsi que l’article R. 57-7-47 qui la prévoit, et conclut à l’absence de disproportion entre cette sanction et les fautes commises. Elle est, dès lors, suffisamment motivée en droit comme en fait.

16. Enfin, le fait que l’administration a placé M. F… en cellule disciplinaire à titre préventif au motif qu’il avait commis une faute disciplinaire du deuxième degré alors que le tribunal administratif, faisant droit à la substitution de motifs demandée à titre subsidiaire par l’administration, a estimé qu’il avait commis une faute du troisième degré, n’a pas constitué, contrairement à ce que soutient le requérant, la suppression d’une garantie de procédure liée à l’application d’une sanction disciplinaire.

En ce qui concerne la légalité interne :

17. Aux termes de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (…) 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ; (…) « . Aux termes de l’article R. 57-7-3 du même code : » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : (…) 3° De refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement ; (…) « . Aux termes de l’article R. 57-7-33 dudit code : » Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 7° La mise en cellule disciplinaire « et de l’article R. 57-7-47 : » Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (…) sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. « . Enfin, l’article R. 57-7-49 de ce code dispose que : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (…) ".

18. Une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours a été infligée à M. F… au motif qu’il avait, le 3 septembre 2013, jour de son transfert au centre pénitentiaire de Lannemezan, refusé d’intégrer la cellule qui lui avait été attribuée.

19. Le tribunal administratif de Pau a estimé que M. F… ne pouvait être regardé comme ayant refusé de se soumettre à une mesure de sécurité et que la sanction n’avait pu ainsi être légalement prise sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. L’administration ayant toutefois fait valoir, à titre subsidiaire, que la sanction contestée pouvait être légalement justifiée au regard des dispositions précitées du 3° de l’article R. 57-7-3 du même code, le tribunal administratif a procédé à la substitution de motifs ainsi demandée.

20. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

21. Il ressort des pièces du dossier que M. F…, écroué la première fois le 24 novembre 2006, a été condamné le 4 juin 2009 à une peine de 18 ans de prison, assortie d’une peine de sureté de 12 ans. Le centre pénitentiaire de Lannemezan, dans lequel il a été transféré le 3 septembre 2013, était son dixième établissement d’affectation. D’après ses propres déclarations, consignées dans le rapport d’enquête en date du 4 septembre 2013, M. F… aurait été déplacé d’un établissement pénitentiaire à un autre sans jamais en avoir été informé au préalable, et ce, alors qu’il aurait disposé d’une affectation au centre pénitentiaire de Condé, à proximité duquel vivait une partie de sa famille. C’est dans ce contexte que, très contrarié d’avoir été transféré au centre pénitentiaire de Lannemezan, il a, à son arrivée, refuser d’intégrer la cellule du quartier des arrivants qui lui avait été attribuée. L’intéressé avait par ailleurs fait l’objet, les 28 octobre 2011, 28 février 2012, 18 juillet 2013 de condamnations pénales pour des faits de violence aggravée et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, et plusieurs rapports d’incidents avaient été établis le concernant, au cours des années 2012 et 2013, pour des faits de violence à l’égard des surveillants pénitentiaires et de refus réitérés de rentrer dans sa cellule.

22. En premier lieu, les faits reprochés se sont produits le jour même de l’arrivée de M. F… au centre pénitentiaire de Lannenezan. Compte tenu des antécédents disciplinaires de l’intéressé et de la volonté qu’il avait exprimée lors de la procédure d’enquête, réitérée devant la commission de discipline, de rester dans le quartier disciplinaire de cet établissement jusqu’à la date de son transfert vers un nouveau centre de détention, le placement dans une cellule disciplinaire pour une durée de sept jours, qui est la durée maximale prévue par les dispositions précitées pour une faute disciplinaire de troisième degré, n’était pas, en l’espèce, disproportionné au regard des faits commis et du comportement de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de ce que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, et de ce que la sanction serait disproportionnée par rapport aux faits reprochés, ne peuvent qu’être écartés.

23. En second lieu, et contrairement à ce que soutient M. F…, le directeur interrégional des services pénitentiaires n’était pas tenu, avant de prononcer une telle sanction, d’écarter explicitement les autres sanctions moins sévères. Par ailleurs, le quantum de la sanction litigieuse ayant été fixé, comme il vient d’être dit, au regard des circonstances propres de l’espèce, M. F… n’est pas fondé à soutenir que ce quantum méconnaitrait le principe d’individualisation des peines.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

25. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… F… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l’audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.


Le rapporteur,

Sylvie CHERRIERLe président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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N° 15BX02299

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