Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2019, n° 19BX02327

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 12 déc. 2019, n° 19BX02327
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX02327
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 8 avril 2019, N° 1800744
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société D enterprises inc. et Mme H D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du préfet de la Dordogne du 29 janvier 2018 portant autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 au bénéfice du département de la Dordogne pour la réalisation des travaux et l’exploitation des aménagements du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse, d’enjoindre au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux et de mettre à la charge de l’État et du département de la Dordogne la somme de 5 000 euros à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800744 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018, a enjoint au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux et a mis à la charge de l’Etat et du département de la Dordogne, solidairement, le versement aux demandeurs de la somme totale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. L’association Sepanso Dordogne et l’Association de défense de la vallée de la Dordogne – Saint-Vincent-de-Cosse – Beynac – Fayrac – Vézac ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté préfectoral mentionné ci-dessus du 29 janvier 2018 et de mettre à la charge de l’État, du département de la Dordogne et de la société Bouygues travaux publics région France la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800970 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 et a mis à la charge de l’Etat et du département de la Dordogne, solidairement, le versement aux demandeurs de la somme totale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

III. L’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine-environnement, M. A O et Mme L K ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté préfectoral mentionné ci-dessus du 29 janvier 2018 et de mettre à la charge de l’État et du département de la Dordogne la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801303 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 et a mis à la charge de l’Etat et du département de la Dordogne, solidairement, le versement aux demandeurs de la somme totale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

IV. L’association La demeure historique a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté préfectoral mentionné ci-dessus du 29 janvier 2018 et de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801193 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 et a mis à la charge de l’Etat et du département de la Dordogne, solidairement, le versement à la demanderesse de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

V. L’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine-environnement, le Comité du site de Beynac, la société de Marqueyssac, société civile immobilière, la société Kléber Rossillon, société à responsabilité limitée, M. A O et Mme L K ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Dordogne a déclaré d’intérêt général les travaux du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse et de mettre à la charge de l’État et du département de la Dordogne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802766 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

VI. L’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine-environnement, M. A O et Mme L K ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le maire de Castelnaud-la-Chapelle, agissant au nom de l’État, a délivré au département de la Dordogne un permis d’aménager pour la réalisation des travaux d’aménagement du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur un terrain situé lieudit La Treille Fayrac et de mettre à la charge de l’État et du département de la Dordogne la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801107 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

VII. La société D enterprises inc. et Mme H D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le maire de Vézac, agissant au nom de la commune, a délivré au département de la Dordogne un permis d’aménager valant permis de démolir pour la réalisation des travaux d’aménagement du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur un terrain situé lieudit Les Magnanas et de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801022 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

VIII. La société D enterprises inc, Mme H D et M. J M ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le maire de Castelnaud-la-Chapelle, agissant au nom de l’État, a délivré au département de la Dordogne un permis d’aménager pour la réalisation des travaux d’aménagement du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur un terrain situé lieudit La Treille Fayrac, d’enjoindre au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux et de mettre à la charge de l’État et du département de la Dordogne la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800869 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 6 juin 2019 sous le n° 19BX02327, et des mémoires enregistrés le 31 octobre 2019 et le 8 novembre 2019, le département de la Dordogne, représenté par Me F, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1800744 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ;

4°) de mettre à la charge des intimées le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 7 juin 2019 sous le n° 19BX02367, et des mémoires enregistrés les 4 novembre 2019 et 8 novembre 2019, le département de la Dordogne, représenté par Me F, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1800970 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ;

4°) de mettre à la charge des intimées le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

III. Par une requête enregistrée le 7 juin 2019 sous le n° 19BX02369, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2019, le département de la Dordogne, représenté par Me F, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1801303 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ;

4°) de mettre à la charge des intimés le versement par chacun de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

IV. Par une requête enregistrée le 7 juin 2019 sous le n° 19BX02378 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2019, le département de la Dordogne, représenté par Me F, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1801193 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ;

4°) de mettre à la charge de l’intimée le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

V. Par une requête enregistrée le 11 juin 2019 sous le n° 19BX02421 et un mémoire enregistré le 28 octobre 2019, l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine-environnement, le Comité du site de Beynac, la société de Marqueyssac, la société Kleber Rossillon, M. A O et Mme L K, représentés par Me N, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1802766 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

VI. Par une requête enregistrée le 11 juin 2019 sous le n° 19BX02422, et un mémoire enregistré le 28 octobre 2019, l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine-environnement, M. A O et Mme L K, représentés par Me N, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1801107 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

VII. Par une requête enregistrée le 11 juin 2019 sous le n° 19BX02423, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, la société D enterprises inc. et Mme H D, représentées par Me C, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1801022 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) d’enjoindre la démolition des éléments de construction déjà réalisés et la remise en état des lieux ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 500 euros et à la charge du département de la Dordogne une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

VIII. Par une requête enregistrée le 11 juin 2019 sous le n° 19BX02424 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, la société D enterprises inc, Mme H D et M. J M, représentés par Me C, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1800869 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) d’enjoindre la démolition des éléments de construction déjà réalisés et la remise en état des lieux ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros et à la charge du département de la Dordogne le versement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par arrêt du 10 décembre 2019, la cour a admis l’intervention de la Sepanso Dordogne et de l’Association de défense de la vallée de la Dordogne – Saint-Vincent-de-Cosse – Beynac – Fayrac – Vézac dans l’instance n° 19BX02327 et les interventions de la société Bouygues travaux public région France dans les instances n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369 et 19BX02378, rejeté les requêtes n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378 présentées par le département de la Dordogne, annulé l’article 2 du jugement n° 1800869, le jugement n° 1801022, l’article 2 du jugement n° 1801107 et l’article 2 du jugement n° 1802766 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Dordogne a déclaré d’intérêt général les travaux du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse, l’arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle, agissant au nom de l’Etat, a délivré au département de la Dordogne un permis d’aménager pour la réalisation des travaux d’aménagement du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur un terrain situé au lieu-dit La Teille Fayrac et l’arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Vézac, agissant au nom de la commune, a délivré au département de la Dordogne un permis d’aménager valant permis de démolir pour la réalisation des travaux d’aménagement du contournement de Beynac-et-Cazenac sur un terrain situé au lieu-dit Les Magnanas, enjoint au département de la Dordogne d’engager le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à l’ensemble des opérations de démolition des éléments construits de l’ouvrage de contournement et de remise en état des lieux dans un délai global de douze mois à compter de la notification de cet arrêt, mis à la charge du département de la Dordogne une somme globale de 1 500 euros à verser à la société D enterprises inc, à Mme D et à M. M, une somme globale de 1 500 euros à verser à l’association Sepanso Dordogne et à l’Association de défense de la vallée de la Dordogne – Saint-Vincent-de-Cosse – Beynac – Fayrac – Vézac, et une somme de 1 500 euros à verser à l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée./ Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. »

2. L’arrêt susvisé est entaché d’erreurs matérielles en ce qu’il ne mentionne dans ses visas ni les observations de M. Germinal Peiro, président du département de la Dordogne, présentées lors de l’audience, ni la dénomination exacte de la société Bouygues Travaux Publics région France et de l’association Patrimoine-Environnement. La raison commande de remédier à ces erreurs matérielles qui n’ont exercé aucune influence sur le jugement de l’affaire. Il y a lieu, par suite, de rectifier cet arrêt conformément à l’article 1er ci-dessous.

ORDONNE :

Article 1er : L’arrêt n°19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378, 19BX02421, 19BX02422, 19BX02423, 19BX02424 de la cour du 10 décembre 2019 est rectifié ainsi qu’il suit :

aux pages 18 et 19, le paragraphe commençant par « - et les observations de » et finissant par « de Mme K » est remplacé par :

« - et les observations de Me F, représentant le département de la Dordogne, de Me C, représentant la société D enterprises inc, Mme D et M. M, de Me E, représentant la société Bouygues Travaux Publics région France, de Me G, représentant l’Association Sepanso Dordogne et l’Association de défense de la vallée de la Dordogne Saint Vincent de Cosse Beynac Fayrac Vezac, de Me N, représentant l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, l’association Patrimoine-Environnement, M. O, Mme K, le Comité du site de Beynac, la SCI de Marqueyssac, la SARL Kleber Rossillon, de Me B, représentant l’association La Demeure historique, de M. Germinal Peiro, président du département de la Dordogne, de M. I, membre de l’association Sepanso Dordogne et de l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne et de Mme K ».

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Dordogne, au ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la société Bouygues travaux publics région France, à la commune de Castelnaud-la-Chapelle, à la commune de Vézac, à la société D enterprises inc, à Mme H D, à M. J M, à l’association Sepanso Dordogne, à l’Association de défense de la vallée de la Dordogne – Saint-Vincent-de-Cosse – Beynac – Fayrac – Vézac, à l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, à l’association Patrimoine-Environnement, à M. A O, à Mme L K, à l’association La demeure historique, au Comité du site de Beynac, à la société civile immobilière de Marqueyssac et à la société à responsabilité Kleber Rossillon.

Une copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Périgueux en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative, ainsi que, pour information, au préfet de la Dordogne, à la commune de Beynac-et-Cazenac et à la commune de Saint-Vincent-de-Cosse.

Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2019

Brigitte Phémolant

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au préfet de la Dordogne, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378

19BX02421, 19BX02422, 19BX02423, 19BX02424

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2019, n° 19BX02327