Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 décembre 2020, n° 18BX00851

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 31 déc. 2020, n° 18BX00851
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX00851
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 27 décembre 2017, N° 1700550
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 12 janvier 2017 portant licenciement en raison de la suppression de son emploi, de condamner l’INPI à lui verser son salaire depuis son licenciement en date du 1re juillet 2015, lequel a été annulé par le même tribunal, jusqu’à sa réintégration du 28 novembre 2016, de condamner l’INPI à lui verser la somme de 47 136,13 euros au titre de la prime de la vie chère non perçue et de condamner l’INPI à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1700550 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2018, Mme A, représentée par Me C, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 décembre 2017 ;

2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2017 ;

3°) de condamner l’INPI à lui verser son salaire depuis son licenciement le 1er juillet 2015 jusqu’à sa réintégration du 28 novembre 2016 ;

4°) de condamner l’INPI à lui verser la somme de 47 136,13 euros au titre de la prime de la vie chère non perçue ;

5°) de condamner l’INPI à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision de licenciement a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’INPI n’a pas satisfait à l’obligation de reclassement prescrite par l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986, en ne lui proposant qu’un seul poste, vacant depuis plusieurs années, qui ne correspondait pas à ses qualifications ;

— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la suppression de son poste en raison de la fermeture de l’antenne de l’INPI en Guadeloupe ne se justifiait pas par l’intérêt du service ;

— son licenciement ne peut se justifier ni par une faute de sa part, alors qu’elle a toujours fait preuve d’une manière de servir totalement satisfaisante pendant trente ans, ni par des raisons d’ordre économique alors que l’INPI ne justifie pas de difficultés économiques ;

— elle subit un préjudice du fait de son licenciement dès lors qu’elle est actuellement sans emploi, qu’elle n’a jamais reçu de rémunération après sa réintégration suite au jugement du tribunal de la Guadeloupe et que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’indemnise pas 100 % de son salaire ;

— elle n’a pas bénéficié de la prime prévue par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 relatifs aux majorations de traitement des fonctionnaires en service dans les départements d’outre-mer alors que cette prime s’applique aux agents contractuels à durée indéterminée de l’INPI régis par le décret n° 2001-1336 fixant le statut des personnels contractuels de l’INPI ; elle est dès lors fondée à solliciter le versement de cette « prime vie chère » de 2012 à 2017, laquelle n’est pas prescrite au regard des textes régissant la prescription quadriennale, pour un montant de 47 136,13 euros ;

— elle a subi un préjudice moral lié à une dépression causée par un sentiment de dévalorisation sur le marché de l’emploi et à un sentiment de rejet ; ce préjudice moral doit être réparé à hauteur de 50 000 euros ;

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2019, l’INPI conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables devant les premiers juges et que c’est à bon droit qu’ils ont rejeté le surplus des conclusions.

Vu :

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

— le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1983 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements d’outre-mer ;

— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

— le décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l’Institut national de la propriété industrielle ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».

2. Mme A a été recrutée en 1987 par l’INPI en qualité d’agent contractuel pour exercer les fonctions de secrétaire sténodactylographe. En 1999, l’INPI a ouvert une antenne des Antilles françaises et de la Guyane au sein de laquelle Mme A a été affectée sur l’unique poste situé en Guadeloupe en tant que chargée d’information et de prestations clientèles. Suite au partenariat établi avec les services de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi en Guadeloupe, attribuant à ces seuls services les actions d’informations des entreprises locales en matière de propriété intellectuelle, la fermeture de l’antenne des Antilles françaises et de la Guyane a été envisagée par l’INPI pour la fin de l’année 2014. Mme A ayant refusé le poste de reclassement qui lui était proposé en France métropolitaine, une procédure de licenciement a été engagée à son encontre. Par lettre du 8 janvier 2015, le directeur de l’INPI lui a notifié son licenciement avec prise d’effet le 1er juillet 2015. La décision du 8 janvier 2015 a été annulée par le tribunal administratif de la Guadeloupe par jugement du 27 octobre 2016. Par décision du 28 novembre 2016, Mme A a été réintégrée dans les effectifs de l’INPI à compter du 1er juillet 2015. Une nouvelle procédure de licenciement a été initiée le 29 novembre 2016. Par un courrier du 12 décembre 2016, Mme A a refusé l’offre de reclassement qui lui était proposée, à savoir le poste de gestionnaire visa de la dépense au sein de l’agence comptable située à Courbevoie. Par une décision du 12 janvier 2017, l’INPI a prononcé le licenciement de Mme A pour suppression d’emploi. Mme A relève appel du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cette décision et à la réparation des différents préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ce licenciement illégal.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l’article 45-3 du décret n°86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; () « . Aux termes du I de l’article 45-5 du même décret : » Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l’article 45-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n’est pas possible. () Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. () ". La mise en oeuvre de ce principe implique que l’administration, lorsqu’elle entend supprimer l’emploi occupé par un agent contractuel titulaire d’un contrat à durée indéterminée dans le cadre d’une modification de l’organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi. L’agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l’Etat, des dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986, que si le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite.

4. Il ressort des pièces du dossier qu’en raison de la fermeture de l’antenne des Antilles françaises et de la Guyane de l’INPI et de la suppression de son poste de chargée d’information et de prestations clientèles, unique emploi au sein de cette structure, Mme A s’est vu proposer le 29 novembre 2016 un poste de gestionnaire visa de la dépense au sein de l’agence comptable située à Courbevoie. Par un courrier du 12 décembre 2016, Mme A a refusé l’offre de reclassement qui lui était ainsi proposée. Si elle soutient qu’aucune autre offre de reclassement ne lui a été adressée, alors que le poste proposé était vacant depuis plusieurs années et ne correspondait pas à ses qualifications, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un emploi identique au sien était disponible au sein de l’INPI qui ne disposait que du poste susmentionné. Cette proposition de poste, correspondant à sa catégorie d’emploi, s’accompagnait d’un plan de formation individualisée pour permettre une adéquation avec ses compétences professionnelles. En outre, l’obligation de reclassement de l’INPI ne lui faisait pas obligation de créer un nouvel emploi ou de mener une recherche de reclassement au regard des éventuels emplois vacants auprès de personnes morales distinctes au niveau local, alors qu’au demeurant un dispositif d’accompagnement à la mobilité géographique a été proposé à Mme A. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’INPI n’aurait pas satisfait à son obligation de reclassement, telle qu’elle découle des dispositions précitées de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986.

5. En second lieu, Mme A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique du jugement, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la suppression de son poste en raison de la fermeture de l’antenne de l’INPI en Guadeloupe ne se justifiait pas par l’intérêt du service et de ce que son licenciement ne peut se justifier ni par une faute de sa part, alors qu’elle a toujours fait preuve d’une manière de servir totalement satisfaisante pendant trente ans, ni par des raisons d’ordre économique alors que l’INPI ne justifie pas de difficultés économiques. Elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe.

6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 12 janvier 2017 prononçant son licenciement.

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». L’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Enfin, en application de l’article R. 421-3 de ce code dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l’exécution d’une décision de la juridiction administrative ".

8. En premier lieu, Mme A a sollicité devant le tribunal administratif de la Guadeloupe la condamnation de l’INPI à lui verser les salaires qu’elle aurait dû percevoir à compter de son licenciement du 1er juillet 2015, qui a été annulé par jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du 27 octobre 2016, jusqu’à sa réintégration du 28 novembre 2016, ainsi qu’une indemnité de 50 000 euros au titre de son préjudice moral lié à son licenciement. Toutefois, elle n’établit pas plus en appel qu’en première instance qu’elle aurait précédé sa requête devant le tribunal d’une demande préalable d’indemnisation auprès de l’INPI à ces différents titres. A cet égard, les premiers juges ont, à juste titre relevé, que si le conseil de Mme A demande dans son courrier adressé à l’INPI « le montant des arriérés de salaire et des primes à compter du 1er juillet 2015 jusqu’à son licenciement effectif » et précise dans son courrier du 6 janvier 2017 que sa cliente « doit bénéficier sans délai d’une rémunération conforme à son grade et qu’il n’a pas de nouvelles sur les conditions de rétablissement de ses droits à compter du 1er janvier 2015 », ces courriers ne peuvent être regardés comme une demande préalable d’indemnisation des différents chefs de préjudices et aucun des courriers de Mme A n’a pour objet d’obtenir l’indemnisation des préjudices dont elle fait état dans sa requête. En conséquence, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces conclusions qui étaient irrecevables.

9. En second lieu, Mme A a sollicité devant le tribunal administratif de la Guadeloupe la condamnation de l’INPI à lui verser la somme de 47 136,13 euros au titre de la prime de vie chère non perçue de 2012 à janvier 2017. Elle fait valoir nouvellement en appel avoir adressé à l’INPI une demande indemnitaire préalable dans un courrier du 2 février 2016 par lequel elle demandait à l’institut de bien vouloir lui verser la somme totale de 41 491,75 euros en réparation des sommes indument non versées entre 2010 et 2015 au titre des « primes de vie chère ». Toutefois, il résulte de l’instruction que, par courrier du 12 juin 2015, Mme A avait adressé une réclamation préalable portant sur une somme de 40 739,04 euros au titre des « primes de vie chère » non versées entre 2010 et 2015 qui avait été avait expressément rejetée par l’INPI, par décision du 9 juillet 2015, au motif que cette demande ne concernait que les fonctionnaires et non les agents contractuels. Mme A ne conteste pas ne pas avoir exercé de recours contre cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours. Par conséquent, le courrier du 2 févier 2016, par lequel Mme A a renouvelé sa demande au titre des « primes de vie chère » non versées entre 2010 et 2015 ne peut constituer une demande indemnitaire préalable alors qu’il a déjà été répondu par l’INPI de manière définitive à cette demande par décision du 9 juillet 2015. Par suite, et alors que Mme A n’a pas formulé de nouvelle demande préalable pour la période postérieure à 2015, c’est à bon droit que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses conclusions tendant à condamner l’INPI à lui verser la somme de 47 136,13 euros au titre de la prime de vie chère non perçue de 2012 à janvier 2017 comme irrecevables.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Institut national de la propriété industrielle.

Fait à Bordeaux, le 31 décembre 2020.

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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