CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29 juillet 2020, 18BX03430, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch., 29 juill. 2020, n° 18BX03430
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX03430
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juillet 2018, N° 1605379
Dispositif : Désistement
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042184408

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Piste SR a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 18 août 2014 par laquelle le maire de Mérignac lui a demandé de libérer à compter du 31 décembre 2014 le circuit automobile qu’elle occupe ainsi que la sommation de quitter les lieux, signifiée par voie d’huissier le 4 février 2015.

Par un jugement n° 1605379 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2018, la société Piste SR, représentée par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2018 ;

2°) de « constater » que la convention conclue avec la commune de Mérignac le 10 décembre 2010 constitue un bail commercial soumis à ce statut ;

3°) de « constater » que la décision du 18 août 2014 par laquelle le maire de Mérignac lui a demandé de libérer à compter du 31 décembre 2014 le circuit automobile qu’elle occupe ainsi que la sommation de quitter les lieux, signifiée par voie d’huissier le 4 février 2015, l’ont privée de son droit à disposer d’un délai raisonnable pour quitter les lieux ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le contrat qui la lie à la commune, portant occupation du domaine privé de la commune et dépourvu de toute clause exorbitante du droit commun, n’a pas le caractère d’un contrat administratif mais constitue un bail commercial dont la durée ne saurait être inférieure à neuf ans en vertu de l’article L. 145-4 du code de commerce, de sorte que les décisions litigieuses sont privées de base légale ;

 – le délai qui lui a été imparti pour quitter les lieux ne présente pas un caractère raisonnable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, la commune de Mérignac, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra avocats, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Piste SR le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – les conclusions présentées par la société Piste SR sont irrecevables ;

 – les moyens soulevés par la société Piste SR ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions dirigées contre la sommation de quitter les lieux du 4 février 2015 qui sont relatives à l’occupation sans titre de dépendances du domaine privé de la commune de Mérignac dès lors qu’à cette date, la convention signée le 31 décembre 2010 avait cessé de produire ses effets.

Les parties ont également été informées, en application des mêmes dispositions, que la cour était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions présentées devant le tribunal, tendant d’une part, à l’annulation de la décision de non-renouvellement de la convention révélée par la lettre du 18 août 2014, d’autre part, à la reprise des relations contractuelles. En effet, le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d’exécution du contrat et qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2020, la société Piste SR déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. B… A…,

 – et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2020, la société Piste SR a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la société Piste SR en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que demande la commune de Mérignac au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :


Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Piste SR.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mérignac présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Piste SR et à la commune de Mérignac.

Délibéré après l’audience du 9 juillet à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. B… A…, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.


Le rapporteur,

Didier A…

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Stéphan Triquet

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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N° 18BX03430

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de justice administrative
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