CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 29 décembre 2020, 18BX03510, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch., 29 déc. 2020, n° 18BX03510
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX03510
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 23 juillet 2018, N° 1503046
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042844545

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux additionnels auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 pour un montant total de 134 976 euros, mises en recouvrement le 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1503046 du 24 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2018, M. D…, représenté par Me E…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juillet 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, intérêts et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – contrairement à ce qu’a retenu l’administration, l’activité de prestations commerciales de la société en nom collectif (SNC) M. A. Evolution au bénéfice de la société (SA) Automobiles D… a cessé le 31 décembre 2007 quand bien même il ne l’a pas déclaré au Registre du commerce et de sociétés et quand bien même la SNC a déclaré ses résultats dans la rubrique des BIC au 31 mars 2008 et au 31 mars 2009 et l’objet social de la SNC n’a été modifié que le 25 juin 2009 ; en effet la société n’a payé aucun salarié ni facturé aucune prestation à compter du 1er janvier 2008 ; c’est l’administration fiscale qui lui a demandé de procéder à sa déclaration de résultats ; ainsi lorsqu’elle a cédé ses parts le 29 août 2008 à la société Automobiles D… elle n’exerçait plus d’activité commerciale ;

 – la théorie de l’apparence est inapplicable en l’espèce en l’absence de preuve apportée par le service d’une poursuite d’activité commerciale postérieurement au 31 décembre 2007 ; ainsi la plus-value latente sur les titres détenus par la société M. A. Evolution figurant à l’actif du bilan auraient dû être imposés au 31 décembre 2007 en application de l’article 202 ter I du code général des impôts ;

 – à titre subsidiaire, il a droit à une exonération de plus-value sur cession de titres en application de l’article 150-O-D ter du code général des impôts ; les titres cédés constituent des parts détenus par la SNC M. A. Evolution dans la SAS D…, ce cas de figure ne relève pas du régime de cession professionnelle limité aux droits cédés de la société dans laquelle le contribuable exerce une activité professionnelle ; dès lors la plus-value de cession relève du régime des plus-values des particuliers ; il a fait valoir ses droits à la retraite dans les deux ans de la cession et avait droit à un abattement prévu par les dispositions de l’article 150-O-D ter du code précité selon la durée de détention pour les cessions de titres intervenues en janvier 2006 et décembre 2013, cet abattement prévu par l’article précité n’est pas limité à la gestion privée d’un portefeuille de titres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2019, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par ordonnance du 5 mars 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 6 avril 2020 à 12 heures.

M. D…, représenté par Me E…, a présenté un mémoire, enregistré le 9 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme B… C…,

 – et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société en nom collectif (SNC) M. A. Evolution, dont M. D… est le gérant et possède l’intégralité des parts, exerçait une activité de location d’un ensemble immobilier à Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne) et une activité commerciale de prestations de services de secrétariat pour la SA Automobiles D…. Elle a fait l’objet, du 20 septembre au 30 novembre 2011, d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er avril 2007 au 30 mars 2009. A l’issue de ce contrôle, l’administration a notamment réintégré dans ses résultats de l’exercice clos en 2008 la plus-value de cession de titres de la société Automobiles D… figurant à son actif. Par une proposition de rectification du 8 décembre 2011, l’administration a informé M. D… des rectifications des résultats de la SNC MA Evolution opérées à la suite de la vérification de comptabilité et de l’imposition entre ses mains, à proportion des parts qu’il détient dans le capital de cette société, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies au titre des années 2008 et 2009.

2. M. D… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des suppléments d’imposition et des pénalités correspondantes mises à sa charge.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « (…) les associés des sociétés en nom collectif (…) sont (…) personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (…) ». Aux termes de l’article 202 ter du code général des impôts : « I. L’impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes (…) cessent totalement ou partiellement d’être soumis à ce régime ou s’ils changent leur objet social ou leur activité réelle (…). Toutefois en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immédiate à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l’organisme concerné ».

4. Il résulte de ces dispositions que le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société soumise à l’impôt sur le revenu emporte cessation d’entreprise et imposition immédiate, notamment sur les bénéfices en sursis d’imposition telles que les plus-values dont l’imposition avait été différée.

5. Il est constant que les parts de la SA D… figurant à l’actif de la SNC M. A. Evolution, société de personnes, ont été cédées par cette dernière société le 29 août 2008 pour un montant de 735 529 euros. L’administration, après avoir estimé que l’activité commerciale de la SNC MA Evolution avait cessé au moment de la cession des parts, a imposé entre les mains de M. D…, au titre de l’année 2008, la plus-value réalisée lors de cette opération.

6. M. D… soutient qu’à la date de la cession, la société n’exerçait déjà plus d’activité commerciale et ce depuis le 31 décembre 2007, si bien que l’imposition de la plus-value de cession est prescrite dès lors que l’imposition aurait dû être établie, selon le principe de l’imposition immédiate prévu à l’article 202 ter du code général des impôts, avant le 31 décembre 2007.

7. La circonstance que la modification de l’objet social de la société consécutivement à l’abandon de son activité commerciale ait été décidée le 25 juin 2009 seulement par son assemblée générale ne permet pas d’établir que l’activité commerciale de cette société se serait poursuivie, en réalité, au cours des années 2008 et 2009 alors que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffres d’affaires a relevé, dans son avis rendu sur ce litige, que la SNC M. A. Evolution avait cessé de facturer ses prestations commerciales et de verser les salaires correspondants à compter du 1er janvier 2008.

8. Le dépôt par la société MA Evolution d’une déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’exercice clos au 31 mars 2008 découle du fait qu’elle a exercé des activités commerciales jusqu’au 31 décembre 2007, ce qu’elle ne conteste pas. A lui seul, ce dépôt ne permet pas d’estimer que la société a continué d’exercer une activité commerciale entre le 1er janvier et le 31 mars 2008. Si elle a également déposé une telle déclaration pour l’exercice clos au 31 mars 2009, il résulte de l’instruction que ce dépôt a fait suite à une demande de l’administration. La seule circonstance que cette seconde déclaration mentionne un résultat déficitaire pour l’exercice considéré ne suffit pas à établir, faute pour le dossier de comporter des éléments probants en ce sens, que des activités commerciales se seraient réellement poursuivies en 2008 et 2009.

9. Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément du dossier ne permet d’estimer que la société MA Evolution a continué d’exercer une activité commerciale postérieurement au 31 décembre 2007. M. D… est ainsi fondé à soutenir que l’imposition de la plus-value de cession aurait dû intervenir au 31 décembre 2007 et qu’elle était, ainsi, à la date des rectifications en litige, frappée de prescription, ce que l’administration ne conteste d’ailleurs pas.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige. Il y a lieu d’annuler ce jugement et de décharger M. D… de ces impositions.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1503046 du 24 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : M. D… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme B… C…, premier conseiller,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2020.


Le président,

Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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N° 18BX03510

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