Article 8 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 7 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation-y compris les syndicats financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ;

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB ;

7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique.

Entrée en vigueur le 7 mai 2012

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jpchatelainavocat.fr · 18 octobre 2025

Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement. 1.2.5.4 Présomptions de détention (Trusts et Etats non coopératifs) La condition de détention par une personne physique (cf. 1.2.2 et 1.2.5), est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement : – Par un Trust au sens de l'article 792-0 bis du CGI; – Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A du CGI. […] 975, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 493789
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 10 octobre 2025

L'article 8 du CGI est par lui-même sans incidence à cet égard puisqu'il ne régit que la soumission à l'impôt sur le revenu des bénéfices des sociétés de personnes. […] Mais le V de l'article 1529 rend applicable à cette taxe certaines dispositions propres à l'impôt sur le revenu, notamment le II de l'article 150 VF du CGI qui prévoit que, « en cas de cession d'un bien [immobilier] par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, […]

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Me Didier Majerowiez · consultation.avocat.fr · 10 octobre 2025

Derrière cette question se cachent deux logiques fiscales radicalement différentes, qui influent autant sur la rentabilité des loyers, que sur la fiscalité lors de la revente du bien immobilier détenu par la société. 1) La SCI à l'IR : simplicité et translucité… mais fiscalité lourde en cours de vie sociale Par défaut, une SCI relève du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du Code général des impôts. […]

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Décisions+500

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH » ; qu'aux termes de l'article 200 B de ce code, […]

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[…] que, par ailleurs, le prix estimé par le service ne tient pas compte des termes de comparaison invoqués par la SCI notamment celui retenu pour le lot n°8 (vente Guilleres) vendu au prix de 505 000F, lot que l'administration indique être similaire au lot n°17 et dont le prix n'a pas été remis en question ; que l'administration a ainsi méconnu les dispositions des articles 38-2 du code général des impôts et L.17 du livre des procédures fiscales ; que la taxation entre les mains de la SCI d'un profit sur le Trésor lié à des rappels de TVA notifiés au titre d'une livraison à soi-même n'est pas fondée juridiquement, […]

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[…] 19-04-02-08-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 150 U I. du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. […]

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