Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6e chambre, 9 juillet 2020, n° 18BX02833

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch., 9 juill. 2020, n° 18BX02833
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX02833
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2018, N° 1504529
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT Toulouse Métropole a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision née du silence gardé par le président de Toulouse Métropole sur sa demande d’abrogation du deuxième alinéa de l’article 1er de la délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2009 fixant les règles d’octroi du régime indemnitaire des agents ainsi que, par voie de conséquence, d’annuler ledit alinéa.

Par un jugement n° 1504529 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision née du silence gardé par le président de Toulouse Métropole sur la demande d’abrogation du deuxième alinéa de l’article 1er de la délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2009 et a rejeté le surplus de la demande du syndicat CGT Toulouse Métropole.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018, Toulouse Métropole, représentée par Me D, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2018 ;

2°) de rejeter la requête du syndicat CGT Toulouse Métropole présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT Toulouse Métropole le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas la signature des magistrats qui l’ont rendu ;

— le jugement attaqué est mal fondé dès lors que, placés dans une situation qui n’a rien d’analogue, le principe d’égalité ne s’applique pas aux agents bénéficiant de congé de maladie de nature différente ; en tout état de cause, la différence ainsi instituée serait en rapport direct avec l’objectif qui sous-tend l’alinéa litigieux consistant à lutter contre l’absentéisme au sein des services afin d’en garantir le bon fonctionnement ;

— il lui est loisible de prévoir une modulation du régime indemnitaire selon que l’agent est ou non en congé de maladie sans que cela ne traduise de discrimination entre les agents à raison de leur état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2018, le syndicat CGT Toulouse Métropole, représenté par Me A, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Toulouse Métropole de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Toulouse Métropole n’est fondé.

Par une ordonnance du 14 novembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C B ;

— les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;

— et les observations de Me E, représentant Toulouse Métropole.

Une note en délibéré pour Toulouse Métropole a été enregistrée le 7 juillet 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 19 décembre 2008, le conseil de communauté de la communauté d’agglomération du Grand Toulouse a institué le régime indemnitaire des agents de cet établissement public de coopération intercommunale. Ce régime a été modifié par une délibération du 21 décembre 2009 du conseil de communauté urbaine du Grand Toulouse. Par une lettre en date du 4 juin 2015, le syndicat CGT Toulouse Métropole a demandé au président de Toulouse Métropole d’abroger le deuxième alinéa de l’article 1er de cette dernière délibération. Par un jugement du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision née du silence gardé sur cette demande et a rejeté le surplus de la demande du syndicat CGT Toulouse Métropole tendant également à l’annulation du deuxième alinéa de l’article 1er de la délibération du 21 décembre 2009. Toulouse Métropole relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».

3. Il ressort de la minute du jugement transmis à la cour par le tribunal administratif de Toulouse que le jugement attaqué a été signé par le rapporteur, le président et le greffier, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 citées au point précédent du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée au syndicat CGT Toulouse Métropole ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Pour annuler la décision née du silence gardé par le président de Toulouse Métropole sur la demande d’abrogation du deuxième alinéa de l’article 1er de la délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2009, le tribunal administratif de Toulouse a retenu le moyen tiré de la violation du principe d’égalité.

5. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. () » Aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () « . Aux termes de l’article 88 de la même loi : » L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (). "

6. Dans l’exercice de la compétence qui leur est ainsi reconnue, les collectivités territoriales doivent respecter le principe d’égalité lequel ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ". Ces modalités de mise en oeuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation des fonctionnaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois.

7. Par une délibération du 19 décembre 2008, le conseil de communauté du Grand Toulouse, devenu Toulouse Métropole, a modifié le régime indemnitaire des agents de cet établissement public de coopération intercommunale en instituant notamment en son article 1, au bénéfice desdits agents, une prime fixe attribuée exclusivement en fonction du grade et composant le socle indemnitaire. Par une délibération du 21 décembre 2009, le conseil de communauté a prévu, au deuxième alinéa de son article 1er, que cette prime fixe était liée à la présence effective de l’agent par application de la règle selon laquelle : « Pour les absences pour maladie ordinaire : abattement d'1/30e par jour en cas d’absence après une carence de 5 jours appliquée sur une période de 12 mois de date à date sur la période du 1er septembre de l’année précédente au 31 août de l’année en cours. / Les congés de maladie avec hospitalisation, les congés maternité, paternité, les congés pour accident de travail ou maladie professionnelle, les congés longue maladie ou longue durée seront sans influence en la matière ».

8. Le conseil de communauté a introduit ainsi une différence de traitement au sein des agents absents pour raisons de santé entre, d’une part, les personnes placées en congé de maladie ordinaire sans hospitalisation, et, d’autre part, les personnes placées en congé de maladie ordinaire avec hospitalisation, congé de longue durée et de longue maladie, congé pour accident de service ou maladie professionnelle. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, en l’absence de mesure objective du caractère abusif des arrêts de congé de maladie ordinaire par Toulouse Métropole qui se borne à soutenir qu’au titre des années 2016 et 2017 plus de 47% et de 46 % des arrêts de congés de maladie ordinaire étaient inférieurs à trois jours, la différence de traitement instaurée entre les personnes placées en congé de maladie ordinaire sans hospitalisation et les personnes placées en congés de maladie ordinaire avec hospitalisation, congés de longue durée et de longue maladie, congés pour accident de service ou maladie professionnelle, n’est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet non critiqué de la délibération du 21 décembre 2009 qui est de « définir un cadre uniforme » des indemnités servies par la communauté d’agglomération à ses agents, suivant un « système objectif, transparent et sécurisant » destiné à lutter contre l’absentéisme de courte durée. En l’absence de mesure objective du caractère abusif des arrêts de congé de maladie ordinaire, cette différence de traitement ne répond pas davantage à des raisons d’intérêt général en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.

9. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le deuxième alinéa de l’article 1er de la délibération contestée créant une rupture d’égalité entre les agents, la communauté d’agglomération de Toulouse Métropole était tenue de faire droit à la demande d’abrogation de cette disposition présentée par le syndicat CGT Toulouse Métropole le 4 juin 2015.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Toulouse Métropole n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision née du silence gardé par le président de Toulouse Métropole sur la demande d’abrogation du deuxième alinéa de l’article 1er de la délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2009. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par le syndicat CGT Toulouse Métropole à l’occasion du présent litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Toulouse Métropole est rejetée.

Article 2 : Toulouse Métropole versera au syndicat CGT Toulouse Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Toulouse Métropole et au syndicat CGT Toulouse Métropole.

Délibéré après l’audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme C B, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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