Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2021, n° 21BX02437

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 30 déc. 2021, n° 21BX02437
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX02437
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 16 mai 2021, N° 2101668
Dispositif : Rejet R. 2221 appel manifestement infondé

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 19 mars 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2101668 du 17 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d’appel :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. A, représenté par Me Lassort, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2021 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) se soit prononcée sur le réexamen de sa demande d’asile ;

5°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

cette décision est insuffisamment motivée ;

elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;

la préfète de la Gironde s’est estimée en situation de compétence liée par la décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;

la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 5132 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

cette décision méconnait les dispositions du III de l’article L. 5111 du code de l’entrée t du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

elle est entachée d’une erreur d’appréciation.

M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/015679 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code des relations entre le public et l’administration ;

la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».

2. M. A, ressortissant turque, déclare être entré sur le territoire français au mois de décembre 2015. Sa demande d’asile a été rejeté par une décision rendue le 13 février 2017 par l’OFPRA. Par une seconde décision du 28 janvier 2021, l’OFPRA a également déclaré sa demande de réexamen irrecevable. Il relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :

3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/015679 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juillet 2021. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. En premier lieu, M. A reprend le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir la durée de son séjour en France de plus de cinq ans, la présence de nombreux membres de sa famille sur le territoire, sa situation de concubinage avec sa compagne, avec qui il attend un enfant, et les menaces qui pèsent sur lui dans son pays d’origine. Il n’apporte toutefois aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a estimé, à juste titre, à supposer même que la communauté de vie entre M. A et sa compagne puisse être avérée, qu’il ressort des pièces du dossier que cette dernière fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, par un arrêté du 15 juin 2020, qu’ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire en Turquie et que par ailleurs, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence et ne justifie d’aucun lien personnel ancien et stable en France autre que sa compagne. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen précité par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

5. En deuxième lieu, M. A reprend, dans des termes similaires, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 5132 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à soutenir en appel que le tribunal ne pouvait se fonder sur l’absence de certitude quant à l’authenticité des documents produits pour écarter ces moyens, alors que cette authenticité n’a été remise en question ni par la préfète de la Gironde, ni par l’OFPRA, il ne remet pas utilement en cause l’appréciation du premier juge qui a estimé, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumises et qu’il a souverainement apprécié, que M. A n’établissait pas encourir de risques de traitements prohibés par la convention visée cidessus en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, il y a lieu d’écarter les moyens précités par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

6. En troisième lieu, M. A reprend les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions du III de l’article L. 5111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation. Il soutient en appel que sa date d’entrée alléguée en France en décembre 2015 est corroborée par le fait qu’il a déposé une demande d’asile le 18 janvier 2016, soit à peine plus d’un mois après. Toutefois, cette circonstance, à la supposée avérée, n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui a estimé, à juste titre, que M. A n’établit pas la réalité et la continuité de la communauté de vie avec sa compagne qui a ellemême fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 juin 2020, qu’il se maintient sur le territoire français en méconnaissance d’une précédente mesure d’éloignement qui lui a été, contrairement à ce qu’il allègue, régulièrement notifiée, et ne dispose pas de liens personnels anciens et stables en France, alors qu’il apparait que ses attaches familiales sont en Turquie, où réside en particulier sa mère. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen précité par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

7. En quatrième et dernier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés cidessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2021.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

221BX02437

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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