CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 30 avril 2021, 19BX01947, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch., 30 avr. 2021, n° 19BX01947
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX01947
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Guyane, 13 mars 2019
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043482270

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D… C… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler trois arrêtés du 7 juin 2017 par lesquels le recteur de l’académie de Guyane l’a placé en congé de maladie ordinaire du 27 février 2017 au 6 avril 2017, du 7 avril 2017 au 27 mai 2017 et du 28 mai 2017 au 7 juillet 2017, deux arrêtés du 8 juin 2017 par lesquels le recteur a annulé deux arrêtés du 29 mai 2017 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 30 mars 2017 au 27 mai 2017, puis du 28 mai 2017 au 7 juillet 2017, ainsi qu’une décision du 7 juin 2017 par laquelle le recteur de l’académie a procédé au retrait de la majoration de 40 % du traitement au titre de la vie chère pour la période allant du 27 février 2017 au 7 juillet 2017.

Par un jugement n° 1700732, 1700733, 1700734, 1700735, 1700736, 1700737 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019, M. C…, représenté par Me B… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 14 mars 2019 ;

2°) d’annuler les trois arrêtés du 7 juin 2017 par lesquels le recteur de l’académie de Guyane l’a placé en congé de maladie ordinaire du 27 février 2017 au 6 avril 2017, du 7 avril 2017 au 27 mai 2017 et du 28 mai 2017 au 7 juillet 2017, les deux arrêtés du 8 juin 2017 par lesquels le recteur a annulé deux arrêtés du 29 mai 2017 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 30 mars 2017 au 27 mai 2017, puis du 28 mai 2017 au 7 juillet 2017, ainsi que la décision du 7 juin 2017 par laquelle le recteur de l’académie a procédé au retrait de la majoration de 40 % du traitement au titre de la vie chère pour la période du 27 février 2017 au 7 juillet 2017 ;

3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Guyane de lui restituer ses droits à compter du 27 février 2017, en tant qu’il était en congé de maladie imputable au service ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le tribunal a méconnu le principe du contradictoire dès lors que le recteur de l’académie de Guyane n’avait pas justifié de la délégation de signature accordée au signataire des décisions attaquées ;

 – le tribunal a répondu à un moyen qu’il n’avait pas soulevé, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 7 juin 2017 qui le place en congé de maladie ordinaire du 27 février 2017 au 6 avril 2017 ;

 – le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur le moyen qu’il a soulevé, tiré de l’inexistence des arrêtés A17CMO003003460 et A17CMO003003462 du 29 mai 2017, qui ne lui ont jamais été notifiés ; les arrêtés du 8 juin 2017 procédant au retrait de ces arrêtés doivent être annulés ;

En ce qui concerne l’ensemble des décisions :

 – le rectorat n’a pas justifié de l’empêchement du bénéficiaire initiale de cette délégation de signature ;

En ce qui concerne la décision de retrait de la majoration de 40 % au titre de la vie chère :

 – cette décision n’est pas suffisamment motivée ;

 – cette décision a un caractère rétroactif et retire une décision créatrice de droits ;

 – cette prime a été retirée parce que le recteur a considéré que son congé de maladie n’était pas imputable à son accident de service du 10 mars 2015 ; cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que les arrêts de travail mentionnaient sa rechute à la suite de l’accident du 10 mars 2015 ;

En ce qui concerne les arrêtés de placement en congé de maladie ordinaire :

 – ces arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;

 – ces arrêtés sont illégaux dès lors que son congé de maladie doit être regardé comme imputable au service ; le recteur a ainsi commis une erreur de droit en le plaçant en congé de maladie ordinaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de M. C… ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

 – la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

 – le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme E… A…,

 – et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C…, inspecteur de l’éducation nationale, qui était affecté du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2017 dans l’académie de Guyane, a subi le 10 mars 2015 un accident de trajet reconnu imputable au service. Le médecin de M. C… l’a placé en arrêt de travail pour la période allant du 28 février 2017 au 7 juillet suivant. Par deux arrêtés du 29 mai 2017, le recteur de l’académie de Guyane a placé l’intéressé en congé de maladie ordinaire du 30 mars 2017 au 27 mai 2017, puis du 28 mai 2017 au 7 juillet 2017. Ces arrêtés ont été retirés par deux arrêtés du 8 juin 2017. Par trois arrêtés du 7 juin 2017, le recteur de l’académie de Guyane a, à nouveau, placé M. C… en congé de maladie ordinaire, du 27 février 2017 au 6 avril 2017, du 7 avril 2017 au 27 mai 2017 et du 28 mai 2017 au 7 juillet 2017. Enfin, par une décision du même jour, le recteur de l’académie a décidé de lui retirer le bénéfice de la majoration de 40 % du traitement au titre de la vie chère pour la période allant du 27 février 2017 au 7 juillet 2017. M. C… relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des trois arrêtés du 7 juin 2017 par lesquels le recteur de l’académie de Guyane l’a placé en congé de maladie ordinaire, des deux arrêtés du 8 juin 2018, ainsi que de la décision du 7 juin 2017 par laquelle le recteur de l’académie a procédé au retrait de la majoration de 40 % du traitement au titre de la vie chère.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le jugement attaqué se réfère à l’arrêté n° R03-2017-01-16-063 du 16 janvier 2017, publié le 26 janvier 2017 au recueil des actes administratifs spécial de l’État n° R03-2017-027, pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées. Dès lors que cet arrêté avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, les premiers juges n’ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l’existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier.

3. En deuxième lieu, si le tribunal s’est prononcé d’office, pour l’écarter, sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 7 juin 2017 plaçant M. C… en congé de maladie ordinaire du 27 février 2017 au 6 avril 2017, l’examen de ce moyen n’a pas eu d’influence sur le sens du jugement et ne saurait ainsi être regardé comme affectant sa régularité.

4. Enfin, le défaut de notification d’un acte étant sans incidence sur sa légalité, M. C… ne pouvait utilement se prévaloir de l’inexistence juridique des arrêtés du 29 mai 2017 du seul fait de l’absence de leur notification pour contester les arrêtés du 8 juin 2017 par lesquels le recteur a entendu retirer ses arrêtés initiaux. Par suite, la circonstance que le tribunal n’a pas répondu à ce moyen, qui était inopérant, n’entache pas d’irrégularité le jugement attaqué.

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 7 juin 2017 plaçant M. C… en congé de maladie ordinaire :

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a formé, le 19 juin 2017, un recours gracieux contre les arrêtés du 7 juin 2017 le plaçant en congé de maladie ordinaire, qui a été implicitement rejeté par le recteur de l’académie de Guyane. La circonstance qu’il n’a pas demandé l’annulation de cette décision implicite de rejet est toutefois sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 7 juin 2017. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur en première instance doit être écartée.

6. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. ». Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service.

7. Selon le rapport d’expertise médicale du 30 septembre 2016, l’état de santé de M. C… résultant de l’accident de service du 10 mars 2015 a été consolidé à la date du 3 juin 2015. Le rapport d’expertise médicale établi le 15 décembre 2017, que le ministre ne conteste pas, indique que l’accident de service du 10 mars 2015 a été responsable d’un traumatisme du coude droit, d’un traumatisme du membre inférieur droit et d’un traumatisme de la région lombaire et coxo-fémorale droite. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les arrêts de travail présentés par M. C… pour la période allant du 27 février 2017 au 7 juillet 2017 étaient en lien avec des lombalgies et des irradiations sciatalgiques droite, des douleurs mécaniques au genou droit, ainsi que des accès de douleur au coude droit. Ainsi, ces douleurs, qui présentaient la même symptomatologie que celles ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs de M. C… à la suite de son accident de service du 10 mars 2015, doivent être regardés comme étant en lien direct et certain avec cet accident de service. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le recteur de l’académie de Guyane aurait dû le placer en congé de maladie imputable au service pour la période allant du 27 février 2017 au 7 juillet 2017, alors même que l’état de santé qu’il présentait et justifiant ses arrêts de travail à cette période ne résultait pas d’une aggravation ou d’une rechute.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de ces arrêtés, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des trois arrêtés du 7 juin 2017 par lesquels le recteur de l’académie de Guyane l’a placé en congé de maladie ordinaire, non imputable au service, pour les périodes allant du 27 février 2017 au 6 avril 2017, du 7 avril 2017 au 27 mai 2017 et du 28 mai 2017 au 7 juillet 2017.

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 8 juin 2017 retirant les arrêtés du 29 mai 2017 plaçant M. C… en congé de maladie ordinaire :

9. Par deux arrêtés du 8 juin 2017, le recteur a retiré les deux arrêtés du 29 mai 2017 plaçant initialement M. C… en congé de maladie ordinaire du 30 mars 2017 au 27 mai 2017, puis du 28 mai 2017 au 7 juillet 2017, afin que les dates des congés de maladie successifs octroyés à M. C… correspondent à celles figurant dans les différents certificats médicaux produits par ce dernier. Ces arrêtés du 8 juin 2017 ne portent ainsi, en eux-mêmes, aucune atteinte aux droits de M. C…, qui n’a, par conséquent, pas d’intérêt à les contester. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation des arrêtés du 8 juin 2017 sont irrecevables, ainsi que le relève le recteur, et doivent être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 juin 2017 portant retrait de la majoration de 40 % du traitement au titre de la vie chère :

10. En premier lieu, M. Pierre-Louis, secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines de l’académie de Guyane, a reçu délégation, par un arrêté du 16 janvier 2017 publié le 26 janvier suivant au recueil des actes administratifs spécial de l’État, délégation pour signer notamment la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, recteur de l’académie de Guyane, et de M. Pierre-Marie, secrétaire général de l’académie de Guyane. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

11. En deuxième lieu, la décision du 7 juin 2017 mentionne la loi du 3 avril 1950 et indique que la majoration de 40 % au titre de la vie chère est liée à l’exercice effectif des fonctions. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, en droit comme en fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige était illégale en raison de son caractère rétroactif.

13. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu ou de l’emploi auquel il a été nommé (…) ». Et aux termes de l’article 21 bis de cette même loi : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. ».

14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve, outre son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité des indemnités accessoires qu’il recevait avant sa mise en congé, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais autres que ceux directement entraînés par la maladie ou l’accident. La majoration de traitement accordée aux fonctionnaires en service dans les départements d’outre-mer sur le fondement de la loi du 3 avril 1950 et des textes qui l’ont complétée est liée au séjour de l’agent dans un département d’outre-mer et, par suite, attachée à l’exercice des fonctions. Ces textes ne prévoyant pas de dérogation au principe de la suspension du versement des indemnités attachées à l’exercice des fonctions au profit des agents placés en congé de maladie à la suite d’un accident reconnu imputable au service, M. C… n’avait pas droit au versement de la majoration de 40 % de son traitement au titre de la vie chère pendant la période allant du 27 février 2017 au 7 juillet 2017.

15. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2017 portant retrait de la majoration de 40 % de son traitement au titre de la vie chère du 27 février 2017 au 7 juillet 2017.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

16. Au regard des motifs du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de placer M. C… en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période allant du 27 février 2017 au 7 juillet 2017.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante pour l’essentiel à l’instance, une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.


DECIDE :


Article 1er : Les arrêtés du 7 juin 2017 par lesquels le recteur de l’académie de Guyane a placé M. C… en congé de maladie ordinaire du 27 février 2017 au 6 avril 2017, du 7 avril 2017 au 27 mai 2017 et du 28 mai 2017 au 7 juillet 2017 sont annulés.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 14 mars 2019 est annulé en tant qu’il est contraire à l’article 1er.


Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de placer M. C… en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période allant du 27 février 2017 au 7 juillet 2017.

Article 4 : L’État versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de la Guyane et au ministre des outre-mer.


Délibéré après l’audience du 1er avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président,
Mme G…, première conseillère,
Mme E… A…, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.

Le président,

Didier Salvi


La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

N° 19BX01947 2

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