Article 5 du Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
Article 4Article 6
Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450183
Conclusions du rapporteur public · 24 juin 2022

[…] la minute de l'arrêt pouvait être signée par le seul président de la chambre, en application des dispositions dérogatoires propres à l'état d'urgence sanitaire 1 (article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif). 2. […] Dans le cadre de ce régime de faveur, « les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés » (1. de l'article 210 A). […] Le 3. de l'article 210 A dispose que cet engagement doit être pris « dans l'acte de fusion ». […] Depuis la loi de finances pour 2002, […]

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Décisions328

1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 4 mars 2021, 19BX00782, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ; – le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 31 mai 2021, 19BX01460, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; – le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 – le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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3Tribunal administratif de Dijon, 7 janvier 2021, n° 1902271Rejet

[…] 39-05-01-02 […] - le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020, notamment son article 5 ; […] 5 . Aux termes de l'article 45 du cahier des clauses administratives applicable au marché : « (…) Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 46.4. / La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'article 47, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).