CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 13 juillet 2022, 20BX00486, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 13 juill. 2022, n° 20BX00486
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 20BX00486
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2019, N° 1800064
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046045970

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 22 août 2017 par lequel la rectrice de l’académie de Poitiers l’a classé à l’échelon 3 du grade d’attaché d’administration au 1er septembre 2017 avec un report d’ancienneté de six mois, ainsi que la décision du 10 novembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800064 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 février 2020 et le 6 août 2020, M. B, représenté par Me Noël, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 décembre 2019 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2017 et la décision du 10 novembre 2017 rejetant son recours gracieux ;

3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de réexaminer sa situation et de le reclasser à l’échelon 5 avec une ancienneté de six mois, avec effet rétroactif au 1er septembre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la rectrice a méconnu les dispositions de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;

— l’arrêté du 30 mars 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. D A,

— les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

— et les observations de Me Noël, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été admis au troisième concours d’accès aux instituts régionaux d’administration puis titularisé à compter du 1er septembre 2017 et nommé sur un poste de gestionnaire des ressources humaines, financières et administratives au collège Badinter de La Couronne (Charente). Il a saisi le tribunal administratif de Poitiers afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 22 août 2017 par lequel la rectrice de l’académie de Poitiers l’a reclassé à l’échelon 3 du grade d’attaché d’administration de l’Etat avec un report d’ancienneté de six mois, ainsi que de la décision du 10 novembre 2017 rejetant son recours gracieux. Par jugement du 11 décembre 2019 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, applicable notamment aux attachés d’administration de l’Etat : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. () ». Aux termes de l’article 10 du même décret : " S’il ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 9, le lauréat d’un concours organisé en application du 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d’une bonification d’ancienneté de : / 1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu’il a accomplie est inférieure à neuf ans ;/ 2° Trois ans, si cette durée est d’au moins neuf ans. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2007 pris pour l’application du même décret : » Lors de la nomination dans l’un des corps relevant du décret du 26 septembre 2005 susvisé, sont prises en compte, pour l’application de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions énumérées ci-après, ou dans l’exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003 : () 373d Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises () « . Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : » L’attaché qui demande à bénéficier des dispositions de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l’appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l’emploi tenu, portant notamment sur le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire : -une copie du contrat de travail ; / -pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à l’article L. 122-16 du code du travail. / A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l’exercice effectif d’une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. () ".

3. Pour procéder au classement indiciaire de M. B, la rectrice de l’académie de Poitiers a tenu compte d’une bonification d’ancienneté de trois ans, prévue par l’article 10 du décret du 23 décembre 2006 pour l’exercice de plus de neuf années d’activités professionnelles antérieures à la réussite au concours. M. B soutient qu’il aurait dû bénéficier de la reprise d’ancienneté, prévue à l’article 9 du même décret, en raison de ses fonctions de gérant de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Abalo international, spécialisée dans la traduction, qui peuvent être rapprochées de la profession de « cadre des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises » figurant dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise à laquelle renvoie l’arrêté du 30 mars 2007.

4. Alors que M. B ne produit ni contrat de travail ni document permettant d’attester de l’exercice effectif d’une activité salariée, le curriculum vitae qu’il verse au dossier d’appel diffère de celui fourni dans le cadre de sa scolarité à l’institut régional d’administration s’agissant de la durée et de la description des fonctions de gérant de la société Abalo lesquelles sont nouvellement présentées comme comportant des missions de pilotage et gestion administrative, de gestion des ressources humaines et de communication, finances et gestion commerciale. Ni ce document ni le descriptif de ses missions, fourni par M. B, pas davantage qu’une fiche métier du répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) établie par Pôle emploi, des attestations de tiers et diverses factures ne permettent d’établir qu’il aurait exercé des missions dans un domaine d’activité susceptible d’être rapproché de celui dans lequel exercent les attachés d’administration. Par suite, la rectrice de l’académie de Poitiers n’a pas, en édictant l’arrêté du 22 août 2017, fait une inexacte application des dispositions de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 août 2017 et de la décision du 10 novembre 2017 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Poitiers.

Délibéré après l’audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

Olivier ALa présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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