Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2022, n° 20BX03278

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 20 déc. 2022, n° 20BX03278
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 20BX03278
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juillet 2020, N° 1801625, 1801626
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle la directrice du centre hospitalier Vauclaire a rejeté sa demande d’avancement au grade de psychologue hors classe au titre de l’année 2017 et, d’autre part, la décision du 13 mars 2018 par laquelle la directrice de ce centre hospitalier a inscrit Mme B au tableau d’avancement. Il a également demandé la condamnation du centre hospitalier Vauclaire à lui verser un rappel de salaires correspondant à un avancement à compter du 1er janvier 2017.

Par un jugement n° 1801625, 1801626 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2020 et le 1er février 2021, M. D, représenté par Me Pohu-Panier, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2020 ;

2°) d’annuler la décision de la directrice du centre hospitalier Vauclaire du 13 mars 2018 ;

3°) de le nommer au grade de psychologue hors classe à compter du 1er janvier 2017 et de reconstituer sa carrière, ou à défaut d’organiser une nouvelle promotion au titre de l’année 2017 ;

4°) de condamner l’établissement hospitalier à lui verser le complément de salaire correspondant à une promotion de grade à compter de janvier 2017 ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Vauclaire la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision implicite de refus d’avancement et la décision du 13 mars 2018 sont entachées d’un défaut de motivation ;

— la procédure devant la commission administrative paritaire est irrégulière en ce que cette instance n’a pu, faute d’accès à l’intégralité de son dossier, émettre un avis éclairé ; il n’est pas établi que le centre hospitalier ait communiqué à la commission les dossiers de l’ensemble des agents promouvables ;

— promouvable depuis 1999 et régulièrement inscrit au tableau d’avancement selon les dires du centre hospitalier, il aurait dû bénéficier d’un avancement ; faute de production des tableaux d’avancement, le centre hospitalier n’établit pas avoir respecté l’ordre du tableau ; contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, les éventuelles irrégularités des années précédentes, pour lesquelles il n’a jamais obtenu communication des tableaux d’avancement, ne sont pas sans incidence ;

— le choix de Mme B est entaché d’une erreur de droit en ce que l’ancienneté doit être prise en compte, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— il fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de son implication dans un collectif de pédopsychiatrie.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, le centre hospitalier Vauclaire, représenté par Me Meillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

— les décisions n’entrant pas dans le champ de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, elles n’avaient pas à être motivées ;

— il n’existe aucune obligation légale de transmission de l’intégralité des dossiers des agents promouvables à la commission administrative paritaire ; celle-ci a disposé de tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

— le requérant opère une confusion entre la liste des agents promouvables et le tableau d’avancement ; il n’a pas été inscrit au tableau d’avancement de grade pour l’année 2017 ; la décision du 13 mars 2018 n’est pas une mesure d’application des tableaux d’avancement des années antérieures, et la demande de communication de tels tableaux est inutile ;

— l’arrêté de nomination de Mme B pris sur le fondement du tableau d’avancement contesté étant dorénavant définitif, la cour ne pourrait faire droit aux conclusions à fin d’injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

— le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;

— le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;

— le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 ;

— l’arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. C A,

— les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

— et les observations de Me Meillon, représentant le centre hospitalier Vauclaire.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, psychologue de classe normale depuis le 1er novembre 1993, a été affecté au centre hospitalier Vauclaire à Montpon-Ménestérol le 1er juillet 1995. Il a sollicité, par courrier du 19 décembre 2017, son avancement au grade de psychologue hors classe. Par décision du 13 mars 2018, la directrice du centre hospitalier Vauclaire a inscrit Mme B au tableau d’avancement au titre de l’année 2017. M. D a saisi le tribunal administratif de Bordeaux pour demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande d’avancement de grade et de la décision du 13 mars 2018. Par jugement du 30 juillet 2020 dont M. D relève appel, le tribunal, après avoir considéré que la décision du 13 mars 2018 s’était substituée à la décision implicite de rejet de la demande d’inscription au tableau, a rejeté ses demandes.

Sur la légalité externe de la décision du 13 mars 2018 :

2. En premier lieu, aux termes de l’article 65 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : « () Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. / Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission. () ».

3. La décision du 13 mars 2018 a été prise après avis de la commission administrative paritaire réunie le 12 décembre 2017 qui, tout en relevant que les organisations syndicales proposaient à l’avancement un autre agent, qui n’était pas M. D, a retenu le nom proposé par la direction, celui de Mme B. Cette instance a disposé de la liste des agents promouvables avec l’indication de leur âge, de leurs dates d’entrée dans la fonction publique hospitalière et dans l’établissement, de l’ancienneté dans leur échelon, de leur note et du nombre d’années de service effectif dans le grade. Le centre hospitalier fait valoir qu’il a également transmis les résultats d’entretien d’évaluation de chacun des agents promouvables, ainsi que les principes qui ont guidé sa proposition d’inscrire Mme B au tableau d’avancement. M. D, qui n’est pas fondé à se prévaloir d’une obligation générale de transmission à la commission de l’intégralité du dossier individuel de chaque agent, ne contredit pas sérieusement le centre hospitalier sur la communication des informations. Dans ces conditions, et alors qu’aucune demande d’accès aux dossiers individuels des agents n’a été formulée par les membres de la commission, il résulte de l’instruction que cette instance a disposé de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

4. En second lieu, M. D reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 13 mars 2018. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Bordeaux. En outre, le refus d’inscription au tableau d’avancement n’est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application du code des relations entre le public et l’administration, devaient être motivées.

Sur la légalité interne de la décision du 13 mars 2018 portant inscription au tableau d’avancement :

5. Aux termes de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " () l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; () / Peuvent être inscrits au tableau d’avancement (), selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers, les fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2, remplissant les conditions de grade et d’ancienneté requises par ces statuts. () / Les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau ou de la liste de classement. () « . Aux termes de l’article 6 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : » Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint deux ans d’ancienneté dans le 6e échelon de ce grade. Le nombre de promotions dans le grade de psychologue hors classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l’article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière () ". Selon l’annexe de l’arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière, pris en application du décret du 3 août 2007 précité, le taux de promotion pour les psychologues était de 10 % pour l’année 2017.

6. En premier lieu, si M. D, qui remplit les conditions pour accéder au grade supérieur, figure sur la liste des agents promouvables depuis l’année 1999, il ne tire de cette seule circonstance aucun droit à être inscrit au tableau d’avancement, puisque cet avancement de grade se fait, ainsi que le prévoit l’article 69 précité de la loi du 9 janvier 1986, au choix. En tout état de cause, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction pour le vérifier, il n’est pas établi qu’il aurait déjà été inscrit par le passé à un tableau d’avancement au grade de psychologue hors classe, qui ne doit pas être confondu avec la liste des agents promouvables soumise chaque année à la commission administrative paritaire.

7. En deuxième lieu, M. D ne saurait utilement soutenir que les promotions n’auraient pas eu lieu dans l’ordre du tableau, en méconnaissance des dispositions de l’article 69 précité, dès lors que la décision en litige n’a pas pour objet de procéder à la promotion de Mme B, mais seulement de fixer le tableau d’avancement au grade de psychologue hors classe au titre de l’année 2017 au centre hospitalier Vauclaire. Si ce tableau ne comporte qu’un seul nom, c’est en application du taux de promotion de 10 % fixé par l’arrêté du 11 octobre 2007 précité.

8. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents inscrits au tableau d’avancement, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.

9. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

10. Le centre hospitalier Vauclaire fait valoir que la notation attribuée aux agents pour la période de 1995 à 2009 était indépendante de la manière de servir et résultait du seul cadre d’emploi, et qu’il a été mis fin à ce système par un protocole d’accord conclu le 20 novembre 2009 avec les organisations syndicales qui prévoit désormais que tout agent est réputé avoir commencé sa carrière lors de l’année de stage avec la note de 16 sur 25, que la progression est en principe de 0,25 point par an, et qu’une progression supérieure, dans la limite de 0,5 point, doit être argumentée et ne peut intervenir qu’une fois tous les cinq ans. Pour comparer les mérites des agents, le centre hospitalier a donc tenu compte, non de la note chiffrée de chaque agent, mais de la vitesse de progression de leur notation. En l’occurrence, M. D et Mme B ont bénéficié tous deux de la même progression sur la période 2013 à 2016, avec chacun une majoration exceptionnelle de leur note. La circonstance que M. D présente une ancienneté plus grande que Mme B dans la fonction publique hospitalière, dans l’établissement et dans le grade n’est pas de nature à établir des mérites supérieurs. Bien que M. D soit décrit comme un bon professionnel, aux compétences certaines, qu’il ait suivi plusieurs formations et obtenu notamment un diplôme d’université « Troubles de la communication et du langage chez l’enfant » en 2013 et qu’ait été régulièrement noté son engagement professionnel notamment auprès des stagiaires, comme représentant du collège des psychologues, comme membre de l’équipe technique de la maison départementale des personnes handicapées ou comme élu au comité technique, Mme B bénéficie également d’excellentes évaluations, louant l’excellence de son travail et son comportement professionnel exemplaire, et a également une activité de formation et de recherche autour de l’évolution de la prise en charge des détenus auteurs et des victimes d’agressions sexuelles. Dans ces conditions, en inscrivant Mme B au tableau d’avancement de grade pour l’année 2017, le centre hospitalier n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.

11. En dernier lieu, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, le juge doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

12. M. D soutient que le refus de le promouvoir au grade de psychologue hors classe serait justifié par l’animosité dont il ferait l’objet depuis qu’il a créé un collectif de pédopsychiatrie sur le secteur Dordogne Ouest qui dénonce les suppressions de postes, et dont l’action a été médiatisée. Toutefois, alors que ce collectif a été créé le 21 janvier 2016, M. D a obtenu au titre de cette même année une majoration exceptionnelle de sa notation de 0,5 point. Dans ces conditions, la seule absence d’entretien d’évaluation pour l’année 2017 et le fait qu’une autre agente membre de ce collectif n’ait pas non plus été inscrite au tableau ne suffisent pas à laisser présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ferait l’objet d’un traitement discriminatoire.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 mars 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Vauclaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme que le centre hospitalier demande au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Vauclaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E D et au centre hospitalier Vauclaire.

Délibéré après l’audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2022.

Le rapporteur,

Olivier A

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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