CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 10 mars 2022, 20BX00233, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch., 10 mars 2022, n° 20BX00233
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 20BX00233
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 10 octobre 2019, N° 1700436, 1700510
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045357878

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E… C… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision de refus d’admission au diplôme d’infirmier d’État dont elle a été informée par un courrier du 17 mars 2017 du préfet de La Réunion, la feuille de passage de 3ème année, la fiche récapitulative, la fiche de synthèse des résultats et le refus de validation du 6ème semestre, ainsi que la décision du 10 avril 2017 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire de La Réunion lui a infligé la sanction de l’exclusion définitive.

Par un jugement n° 1700436, 1700510 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du directeur de l’IFSI du centre hospitalier universitaire de La Réunion, et a rejeté la demande de Mme C… tendant à l’annulation de la décision de refus d’admission au diplôme d’infirmier d’État, de la feuille de passage de 3ème année, de la fiche récapitulative, de la fiche de synthèse des résultats et du refus de validation du 6ème semestre.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, Mme C…, représentée par Me Maillot, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 octobre 2019 en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de l’admettre au diplôme d’infirmier d’État, de la feuille de passage de 3ème année, de la fiche récapitulative, de la fiche de synthèse des résultats et du refus de validation du 6ème semestre ;

2°) d’annuler la décision de refus de l’admettre au diplôme d’infirmier d’État, la feuille de passage de 3ème année, la fiche récapitulative, la fiche de synthèse des résultats et le refus de validation du 6ème semestre ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 193 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – l’auteur de la décision de refus de diplôme, de la fiche de synthèse de résultats, et du refus de validation du 6ème semestre ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;

 – la fiche récapitulative, la feuille de passage de 3ème année et la fiche de synthèse de résultats ne comportent qu’une signature et un cachet, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

 – la décision de refus d’admission au diplôme d’infirmier est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifiait de 180 points grâce à la validation de son stage 6-a ;

 – la décision de refus d’admission est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le stage 6-a, validé sur la feuille de passage en 3ème année du 10 mars 2017, n’est plus validé sur la fiche récapitulative du 17 mars 2017 ; c’est la procédure disciplinaire engagée à son encontre qui a justifié son ajournement, et non son évaluation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2020, l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de La Réunion, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par voie d’appel incident, d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 octobre 2019 en tant qu’il annule la décision du directeur de l’IFSI du 10 avril 2017 infligeant à Mme C… la sanction de l’exclusion définitive et de rejeter la demande de Mme C… de première instance tendant à l’annulation de la décision du 10 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

 – la feuille de passage de 3ème année, « la fiche récapitulative du diplôme d’État d’infirmier, la fiche de synthèse de résultats et le refus de validation du 6ème semestre » sont des actes préparatoires, qui ne sont pas susceptibles d’être déférés devant le juge de l’excès de pouvoir ;

 – les moyens de Mme C… ne sont pas fondés ;

 – au regard des textes applicables à la situation de Mme C…, la falsification d’évaluation de ses stages l’exposait à une sanction disciplinaire ; ces faits justifiaient une sanction, alors même qu’ils ne constituent pas un manquement incompatible avec la sécurité des personnes.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions, constitutives d’un appel incident, présentées par l’IFSI tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 octobre 2019 en tant qu’il annule la décision du 10 avril 2017 par laquelle le directeur de l’IFSI a prononcé la sanction d’exclusion définitive de Mme C…, qui soulèvent un litige distinct de l’appel principal formé par Mme C… tendant à l’annulation de ce jugement en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation du refus de l’admettre au diplôme d’État d’infirmier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code des relations entre le public et l’administration :

 – l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Charlotte Isoard,

 – et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C… a été admise au mois de septembre 2013 à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire de La Réunion. Par une décision du 17 mars 2017, le jury régional d’attribution du diplôme d’infirmier d’État a refusé de l’admettre à ce diplôme. Parallèlement, par une décision du 10 avril 2017, le directeur de l’IFSI du centre hospitalier universitaire de La Réunion lui a infligé la sanction de l’exclusion définitive. Mme C… relève appel du jugement du 11 octobre 2019 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2017, de la feuille de passage de 3ème année, de la fiche récapitulative, de la fiche de synthèse des résultats et du refus de validation du 6ème semestre. Par la voie de l’appel incident, l’IFSI du centre hospitalier de La Réunion demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il annule la décision du 10 avril 2017.

Sur la recevabilité des conclusions présentées par l’IFSI :

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de La Réunion a été mis à la disposition de l’IFSI par la voie de l’application « Télérecours » le 16 octobre 2019. Par l’effet des dispositions de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, cet institut est réputé avoir reçu la notification de ce jugement dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de cette mise à disposition. Or, les conclusions de l’IFSI tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il annule la décision de sanction du 10 avril 2017, présentées par la voie de l’appel incident, qui soulèvent un litige distinct de l’appel principal formé par Mme C… dirigé contre ce jugement en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation du refus de l’admettre au diplôme d’État d’infirmier, n’ont été enregistrées au greffe de la cour que le 14 avril 2020, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Elles sont par suite irrecevables, et doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement :

3. Il résulte des motifs mêmes du jugement, en particulier son point 6, que le tribunal administratif de La Réunion, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme C…, a répondu au moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le jury régional d’attribution du diplôme d’infirmier d’État, en indiquant notamment que « son stage de dernier trimestre n’a pas été validé ». Ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point, et, par suite, n’est pas entaché d’irrégularité.

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la feuille de passage de 3ème année, de la fiche récapitulative, de la fiche de synthèse des résultats et du refus de validation du 6ème semestre :

4. Les procédures de notation des épreuves sanctionnant les enseignements dispensés au cours de la scolarité à l’IFSI et les crédits de formation attribués aux élèves à la suite des examens et stages poursuivis ne sont pas détachables de la décision par laquelle le jury régional décide d’admettre ou d’ajourner un élève au diplôme d’État d’infirmier. Par suite, si l’irrégularité éventuelle des procédures d’attribution de crédits de formation peut être invoquée par un candidat à l’appui de conclusions dirigées contre la décision de l’admettre au diplôme d’État d’infirmier, ces actes préparatoires ne sont pas susceptibles de faire, par eux-mêmes, l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la feuille de passage de 3ème année, de la fiche récapitulative, de la fiche de synthèse des résultats et du refus de validation du 6ème semestre sont irrecevables.

Sur la légalité de la décision du jury régional du 17 mars 2017 :

5. En premier lieu, le courrier du 17 mars 2017 du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de La Réunion avait pour seul objet d’informer Mme C… A… la décision du jury régional d’admission au diplôme d’État d’infirmier du 17 mars 2017. Ainsi, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence de l’auteur de ce courrier à l’encontre de la décision du jury régional. Au demeurant, par une décision n° 161/2016 du 15 septembre 2016 régulièrement publiée, délégation a été donnée à M. B… D…, responsable du pôle « formation et emploi », auteur de ce courrier, à effet de signer, dans le secteur paramédical, « tous les actes se référant à l’organisation des jurys et à leur tenue, ainsi qu’aux actes qui en découlent, notamment les notifications de résultats ». Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 42 l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier, dans sa version alors en vigueur : " Le diplôme d’État d’infirmier s’obtient par l’obtention des 180 crédits européens correspondant à l’acquisition des dix compétences du référentiel défini à l’annexe II : 1° 120 crédits européens pour les unités d’enseignement, dont les unités d’intégration ; / 2° 60 crédits européens pour la formation clinique en stage. « . Aux termes de l’article 59 de cet arrêté : » Les crédits de formation sont attribués par une commission d’attribution des crédits. Elle est mise en place dans les instituts de formation en soins infirmiers, sous la responsabilité du directeur de l’institut, qui la préside. / Elle est composée des formateurs référents des étudiants infirmiers, d’un ou plusieurs représentants de l’enseignement universitaire, et d’un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage. / Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission d’attribution des crédits les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l’attribution des crédits européens et sur la poursuite du parcours de l’étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d’attribution du diplôme. « Et aux termes de l’article 63 du même arrêté : » (…) Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. (…) ".

7. Il résulte des dispositions de l’arrêté du 31 juillet 2009 citées ci-dessus que le diplôme d’État d’infirmier est délivré aux étudiants ayant capitalisé 180 crédits européens au cours d’une formation de six semestres comportant des « unités d’enseignement » (apprentissages théoriques) et des stages pratiques. Ces crédits sont attribués par une commission d’attribution des crédits créée au sein de chaque institut de formation en soins infirmiers, à l’exception des crédits relatifs aux enseignements du sixième semestre de formation, qui sont attribués par le jury régional d’examen. En vertu de l’article 53 de cet arrêté, seuls les étudiants ayant obtenu les 150 crédits européens correspondant aux cinq premiers semestres de formation sont autorisés à se présenter devant ce jury. Il ne résulte pas des dispositions de l’arrêté du 31 juillet 2009 que le jury régional d’attribution du diplôme d’État d’infirmier, dès lors en particulier qu’il délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats pendant toute la durée de leur cursus, serait tenu d’attribuer les crédits européens correspondant aux formations validées lors du sixième semestre de formation. Ainsi, alors même que Mme C… fait valoir qu’elle a validé son stage de sixième semestre réalisé à la fin de l’année 2016, ainsi que l’indique la mention du 21 novembre 2016 de la feuille de passage en 3ème année, et que le stage réalisé entre le 30 janvier 2017 et le 12 février 2017 avait pour seul but de compenser l’unité d’enseignement 5.5 du cinquième semestre, le jury régional d’examen pouvait, par une décision souveraine, décider de ne pas attribuer à Mme C… l’ensemble des 30 crédits européens de formation correspondant à son stage de sixième semestre. Mme C… n’ayant pas obtenu les 180 crédits européens nécessaires à l’obtention du diplôme d’État d’infirmier, le jury régional d’examen n’a pas commis d’erreur de fait.

8. Enfin, pour les motifs qui viennent d’être énoncés précédemment, la fiche récapitulative du 17 mars 2017 ne peut être considérée comme constitutive d’un faux au motif qu’elle ne mentionne pas que le stage de sixième semestre a été validé par Mme C…, contrairement à ce que soutient l’intéressée. Par ailleurs, la seule circonstance que la case « Présentation du diplôme d’État » de la feuille de passage en 3ème année a été cochée « Oui », puis « Non », qui ne révèle qu’une erreur de remplissage, ne permet pas de regarder ce document comme un faux. Ainsi, alors que le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par l’élève et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il se serait fondé sur des éléments erronés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2017 de refus d’admission au diplôme d’État d’infirmier, de la feuille de passage de 3ème année, de la fiche récapitulative, de la fiche de synthèse des résultats et du refus de validation du 6ème semestre.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’IFSI du centre hospitalier de La Réunion qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme 1 500 euros à verser à l’IFSI du centre hospitalier de La Réunion, en application de ces mêmes dispositions.


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.


Article 2 : Mme C… versera à l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de La Réunion une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le surplus des conclusions de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de La Réunion est rejeté.


Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… C… et à l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de La Réunion.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.


Délibéré après l’audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère,


Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.


La rapporteure,


Charlotte IsoardLa présidente,


Marianne Hardy La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

N° 20BX00233 2

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