Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA00589, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 29 nov. 2011, n° 10DA00589
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 10DA00589
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 15 mars 2010, N° 0900307
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024910884

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai, présentée pour M. Olivier A, demeurant …, par Me Sarrazin ; M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900307 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n’étant présente ni représentée ;

Considérant que l’EURL Shepherd, qui exploitait un bar-club, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle ont été mises à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 28 février 1997 et 31 décembre 1997 ; que les revenus de l’année 1997 de M. A, gérant de cette entreprise, ont été rehaussés à concurrence des distributions de bénéfices de cette dernière ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de décharge de cette imposition présentée par M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal a omis de répondre aux différents arguments présentés par le contribuable à l’appui du moyen selon lequel l’administration n’était pas en droit d’écarter la comptabilité de l’EURL Shepherd comme dépourvue de valeur probante ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal a indiqué, qu’en faisant état de la nature des insuffisances de la comptabilité et des pièces justificatives ayant conduit au rejet de la comptabilité pour absence de caractère probant et de l’importance et du caractère répétitif des minorations de recettes, qui ont représenté entre 88 % et 122 % du chiffre d’affaires déclaré selon les exercices, l’administration, qui s’était aussi fondée sur la qualité d’associé unique et de maître de l’affaire de M. A, établissait l’intention délibérée de ce dernier d’éluder l’impôt ; que, ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 286 du code général des impôts : Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (…) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l’opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l’achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu’elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. (…)  ;

Considérant que la circonstance que l’EURL Shepherd serait en droit de se prévaloir des dispositions qui précèdent, en tant qu’elles autorisent l’inscription globale, en fin de journée, des opérations au comptant de faible montant, ne la dispensait pas d’établir et de conserver les justificatifs de ces opérations ; que, par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le tribunal a inexactement appliqué les dispositions de l’article 286 du code général des impôts précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le contribuable renouvelle devant la Cour les moyens tirés de ce que l’entreprise vérifiée n’avait pas donné son accord au vérificateur aux modalités de reconstitutions des recettes provenant de la vente de cocktails, de ce que l’implantation de l’établissement en secteur lycéen justifiait une réduction de moitié des tarifs figurant sur la carte des consommations, de ce que les avantages en nature ont été justifiés et de ce que les jus de fruit n’étaient pas vendus au verre mais servaient d’adjuvants pour les cocktails ; qu’en ayant écarté ces moyens, le tribunal administratif n’a entaché sa décision d’aucune erreur ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ces moyens ;

Considérant, en dernier lieu, que le contribuable reprend, devant la Cour, le moyen tiré de ce que la somme de 678 795 francs apportée par lui à l’EURL Shepherd présenterait la nature d’une avance devant venir en diminution des revenus distribués en litige ; qu’en ayant écarté ce moyen, présenté aussi bien sur le terrain de la loi fiscale que sur celui du paragraphe n° 23 de la documentation administrative du 1er novembre 1995 publiée sous le n° 4 J-1212, le tribunal administratif n’a entaché sa décision d’aucune erreur ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ces moyens ;

Sur les majorations :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la gravité des manquements constatés dans la tenue de sa comptabilité et le caractère répété des omissions de recettes observées au sein de l’EURL Shepherd, dont le requérant ne pouvait rien ignorer des agissements en sa qualité d’associé unique et de maître de l’affaire, établissent son intention d’éluder l’impôt ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00589

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