Cour administrative d'appel de Douai, 4 juillet 2012, n° 12DA00342
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Douai, 4 juill. 2012, n° 12DA00342 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
Numéro : | 12DA00342 |
Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 décembre 2011, N° 0901478 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE DOUAI
N°12DA00342
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Ordonnance du 4 juillet 2012
__________
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Douai
Le président de la 3e chambre
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE X, représentée par son maire en exercice, par Me J. Simon, avocat ; la COMMUNE DE X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0901478 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a prononcé la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle la SCI Le Jasmin a été assujettie au titre de l’année 2008 dans le rôle de la commune ;
2°) de rejeter la demande de la SCI Le Jasmin ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Le Jasmin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; (…) » ;
Considérant que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est une imposition établie, liquidée et recouvrée par l’Etat au profit de collectivités territoriales ; que les autorités agissant au nom de l’Etat ont, par suite, seules qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son assiette et son recouvrement ; que, dès lors, et alors même qu’elle pourrait être regardée comme ayant formé une intervention devant le tribunal administratif d’Amiens laquelle, au demeurant, aurait être rejetée comme irrecevable, sauf à la requalifier en observations, la COMMUNE DE X n’est pas recevable à faire appel du jugement par lequel ce tribunal a prononcé, pour quel que motif que ce soit, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle la SCI Le Jasmin a été assujettie au titre de l’année 2008 dans le rôle de la commune ; que, par suite, la requête de la COMMUNE DE X doit être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE X.
Copie sera adressée à la SCI Le Jasmin.
Fait à Douai, le 4 juillet 2012
Le président
Signé : E. NOWAK
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Carine Farault
Textes cités dans la décision