Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 12DA00798, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3 (bis), 30 août 2013, n° 12DA00798
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 12DA00798
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2012, N° 1006226
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027979289

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour M. A… C…, demeurant…, par Me B… D… ; M. C… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1006226 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée de droit privé en contrat de travail à durée indéterminée de droit public et à la condamnation du centre hospitalier de Somain à lui verser une somme de 16 727,05 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité de la décision du 29 mars 2010 de la directrice de l’hôpital de Somain ayant procédé à son licenciement ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Somain la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Olivier Maricourt, avocat du centre hospitalier de Somain ;

1. Considérant que M. C… a été recruté du 22 octobre 2004 au 7 novembre 2004 par le centre hospitalier de Somain comme agent contractuel puis recruté à compter du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité comme aide au personnel de cuisine puis pour les mêmes fonctions du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2007 dans le cadre d’un contrat d’avenir ; qu’il a ensuite bénéficié de contrats successifs entre le 1er mars 2006 et le 31 mars 2010 ; que par une décision du 29 mars 2010, la directrice du centre hospitalier a prononcé son licenciement ; que M. C… relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Somain au versement d’une somme de 2 690,62 euros à titre d’indemnité de licenciement, d’une somme de 2 690,62 euros au titre des deux mois de préavis, d’une somme de 1 345,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés annuels, d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’illégalité de la décision du 29 mars 2010 ainsi que ses conclusion tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu’il demande en outre l’annulation de la décision du 29 mars 2010 de la directrice du centre hospitalier de Somain prononçant son licenciement ;

Sur la décision du 29 mars 2010 de la directrice du centre hospitalier de Somain :

2. Considérant que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2010 de la directrice du centre hospitalier de Somain procédant à son licenciement sont nouvelles en appel et dès lors irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

3. Considérant que les conclusions tendant à la requalification du contrat de travail de M. C… ne constituent pas des conclusions accessoires du litige indemnitaire l’opposant au centre hospitalier de Somain ; qu’elles sont dès lors irrecevables et ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant que par une décision du 29 mars 2010, la directrice du centre hospitalier de Somain a prononcé le licenciement pour faute grave de M. C… au motif que le 24 février 2010, il avait provoqué la détérioration d’une porte coupe-feu dans l’établissement alors qu’il conduisait un engin automoteur tractant trois chariots repas ; que ce licenciement visait l’article 9 de son contrat de travail, aux termes duquel en cas de faute grave dans l’exercice de ses fonctions, l’intéressé pourra être licencié à tout moment sans préavis et sans indemnité ;

5. Considérant qu’il n’est ni allégué ni établi par le centre hospitalier de Somain que les faits reprochés à M. C… seraient intentionnels ; que si la maladresse voire l’inattention de ce dernier dans l’exécution de ses fonctions étaient de nature à justifier une sanction, ils ne sauraient être regardés comme constitutifs d’une faute grave justifiant le licenciement ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que son licenciement étant intervenu à l’expiration de son contrat, M. C… ne justifie pas de la nature ni du montant du préjudice subi du fait de ce licenciement ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret du 6 février 1991 : « (…). II. – En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. (…). » ; qu’aux termes de l’article 41 du même décret : " Lorsque l’agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d’être reconduite, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / (…) » ; qu’aux termes de l’article 47 de ce décret : " En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée ; (…) / 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ; (…). » ; que son licenciement ayant été prononcé à titre de sanction disciplinaire, M. C… ne peut prétendre ni à une indemnité compensatrice de congés payés ni à une indemnité réparant le préjudice résultant de la méconnaissance du délai prévu par les dispositions de l’article 41 ni à une indemnité de licenciement en application de ces dispositions ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Somain soit condamné à payer à M. C… les sommes que ce dernier demande à ce titre ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Somain présentées à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Somain présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au centre hospitalier de Somain.

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N°12DA00798

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