Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 12DA01185, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 janv. 2014, n° 12DA01185
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 12DA01185
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 6 juin 2012, N° 1000489
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028544057

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour la société Compagnie française Eco-Huile, dont le siège est zone industrielle avenue Port-Jérôme à Lillebonne (76170), par la SELARL Huglo, Lepage et associés ;

La société Compagnie française Eco-Huile demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000489 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d’une part, rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société Osilub à exploiter une unité de régénération d’huiles usagées d’une capacité de traitement de 120 000 tonnes, sur le territoire de la commune de Gonfreville-L’Orcher, et valant agrément au titre d’installation d’élimination par recyclage d’huiles usagées et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, l’a condamnée à verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

— les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

— et les observations de Me Jean-Christophe Menard, avocat de la SAS Compagnie française Eco-Huile, et de M. A… B…, directeur de la société Osilub ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement relatif au contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté litigieux : « Les décisions prises en application des articles L. 512-1 (…) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : (…) / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 (…) » ;

2. Considérant qu’au sens des dispositions citées au point 1, un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement délivrée à une entreprise, fut-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l’installation classée présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d’exploitation de cet établissement commercial ; qu’il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l’établissement justifie d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l’installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux ;

3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, l’objet social de la société Compagnie française Eco-Huile, société par actions simplifiée, ne se confond pas avec la défense de l’environnement mais porte sur l’achat puis le recyclage d’huiles usagées et la commercialisation des produits retraités ; que, par suite, son objet social ne suffit pas à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 8 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société Osilub à exploiter une unité de régénération d’huiles usagées d’une capacité de traitement de 120 000 tonnes, sur le territoire de la commune de Gonfreville-L’Orcher, et valant agrément au titre d’installation d’élimination par recyclage d’huiles usagées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la société Compagnie française Eco-Huile fait valoir, au titre de son intérêt à agir, qu’elle dispose d’un agrément national sans limitation dans le temps qui lui a été octroyé par arrêté ministériel du 4 juillet 1994 pour procéder à la régénération des huiles usagées à concurrence de 125 000 tonnes par an et que, sur cette base, elle retraite environ 45 % des huiles usagées collectées en France et détient, après régénération, 10 % des parts du marché français ; que, disposant cependant d’une capacité de traitement supérieure à 60 % du gisement des huiles usagées, elle serait en sous-capacité alors que l’activité de la société Osilub menacerait sa propre activité ; que ces considérations économiques ne sont pas de nature à conférer à la société requérante un intérêt pertinent pour contester l’autorisation préfectorale du 8 décembre 2009 ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la société Compagnie française Eco-Huile fait enfin valoir que le procédé utilisé par la société Osilub ne pourrait être qualifié de procédé de régénération mais consisterait en un procédé de recyclage correspondant à une utilisation moins rationnelle de l’énergie et des matières premières et en déduit que l’autorisation attaquée menacerait la filière de la régénération – et, par suite, sa propre activité -, en favorisant la filière du recyclage et un procédé de traitement moins respectueux de l’environnement ; que ces circonstances, à les supposer établies, ne permettent pas de constater que les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l’installation classée, objet de l’autorisation accordée à la société Osilub, présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sont, notamment en fonction des conditions de fonctionnement de l’établissement de la société Compagnie française Eco-Huile, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux, – les deux usines étant d’ailleurs en l’espèce situées à dix-sept kilomètres l’une de l’autre -, de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d’exploitation de cet établissement industriel et commercial ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Compagnie française Eco-Huile n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la société Osilub sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Compagnie française Eco-Huile est rejetée.

Article 2 : La société Compagnie française Eco-Huile versera à la société Osilub une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie française Eco-Huile, à la société Osilub et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA01185

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