CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 14DA01472, Inédit au recueil Lebon

  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • École européenne·
  • Haute-normandie·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation·
  • Profession·
  • Région·
  • Intérêt pour agir

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 28 déc. 2015, n° 14DA01472
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 14DA01472
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 25 juin 2014, N° 1400300
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031860878

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C… B… et l’école européenne de pédicurie-podologie ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie a refusé à Mme B… l’autorisation d’exercer la profession de pédicure-podologue.

Par un jugement n° 1400300 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2014, l’école européenne de pédicurie-podologie, représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie a refusé à Mme B… l’autorisation d’exercer la profession de pédicure-podologue ;

3°) d’enjoindre au préfet de la région Haute-Normandie de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’autorisation d’exercer la profession de pédicure-podologue ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – elle justifie d’un intérêt pour agir eu égard aux conséquences que ce refus peut avoir sur la fréquentation de son établissement ;

 – le jugement attaqué est irrégulier en ce que le mémoire produit par Mme B… n’a pas été communiqué ;

 – les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en fondant leur décision sur une pièce qui n’a pas été communiquée ;

 – le jugement n’a pas tiré les conséquences de l’acquiescement aux faits de l’administration qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure ;

 – le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

 – il est entaché d’omission à statuer ;

 – la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

 – la composition de la commission régionale des pédicures-podologues était irrégulière ;

 – les dispositions de l’article L. 4322-4 du code de la santé publique ont été méconnues dès lors que Mme B… était titulaire d’un diplôme de pédicure à l’issue de ses trois années de formation en Belgique et remplissait les conditions pour bénéficier de l’autorisation sollicitée ;

 – en refusant l’autorisation d’exercer la profession de pédicure en France, le préfet a méconnu les principes d’égalité et de sécurité juridique ;

Après avoir été appelée à la cause pour observations, Mme B…, représentée par la Selarl Hercé Poirot Bourdain, a produit un mémoire enregistré le 28 novembre 2014, par lequel elle demande à ce qu’il soit fait droit à la requête de l’école européenne de pédicurie-podologie.

La requête a été communiquée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes qui n’a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la demande de première instance et la requête de l’école européenne de pédicurie-podologie ne sont pas recevables à défaut de justifier d’un intérêt à agir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

 – et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que, par une décision du 28 novembre 2013, le préfet de la région Haute-Normandie a refusé à Mme B… l’autorisation d’exercer en France la profession de pédicure-podologue ; que l’école européenne de pédicurie-podologie relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la décision de refus précitée ;

2. Considérant que l’école européenne de pédicurie-podologie, qui a délivré à Mme B… le diplôme dont celle-ci s’est prévalue pour solliciter l’autorisation d’exercer en France, ne justifie d’aucun intérêt pour agir directement contre le refus opposé à son ancienne élève ; que la demande de l’école européenne de pédicurie-podologie n’était, dès lors, pas recevable ; que, par suite, l’école européenne de pédicurie-podologie n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’école européenne de pédicurie -podologie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’école européenne de pédicurie-podologie et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie sera adressée à Mme C… B….

Délibéré après l’audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

— M. Michel Hoffmann, président de chambre,

 – M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

 – M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. D…

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Sylviane Dupuis

''

''

''

''

2

N°14DA01472

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 14DA01472, Inédit au recueil Lebon