CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (quinquies), 23 juin 2015, 12DA01889, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3 (quinquies), 23 juin 2015, n° 12DA01889
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 12DA01889
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 12 novembre 2012, N° 1200380
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030779840

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bouygues Télécom a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans des rôles de la commune de Sotteville-Lès-Rouen, d’autre part, de condamner l’Etat à supporter les dépens de l’instance en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200380 du 13 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société Bouygues Télécom.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2012 et le 29 avril 2013, la société Bouygues Télécom, représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 novembre 2012 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l’Etat à supporter les dépens de l’instance, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Mortelecq, président,

 – et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

1. Considérant que, par décision du 28 mai 2015, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Bouygues Télécom a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans des rôles de la commune de Sotteville-Lès-Rouen ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société Bouygues Télécom relatives à ces impositions supplémentaires sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l’application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, pour l’ensemble de la procédure, au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Bouygues Télécom tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans des rôles de la commune de Sotteville-Lès-Rouen.

Article 2 : L’Etat versera à la société Bouygues Télécom la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Télécom et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.

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N°12DA01889

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