CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 18DA01500, Inédit au recueil Lebon

  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Exécution technique du contrat·
  • Introduction de l'instance·
  • Procédure·
  • Syndicat mixte·
  • Aéroport·
  • Exploitation·
  • Délégation·
  • Investissement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch., 30 déc. 2020, n° 18DA01500
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 18DA01500
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 17 mai 2018, N° 1601571
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042896578

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, de condamner la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie, en exécution de la convention de délégation de service public pour l’exploitation de l’aérodrome d’Albert Bray, à lui verser la somme de 442 506 euros hors taxes correspondant au reliquat des contributions qu’elle a perçues de la direction générale de l’aviation civile, celle de 66 942,60 euros hors taxes indûment perçue à titre de contributions sur des investissements, la somme de 291 173,40 euros hors taxes correspondant au coût de remplacement de matériels non-conformes et de remise en état de matériels dégradés, celle de 49 641,46 euros hors taxes pour la réhabilitation de quatre bassins de décantation et d’infiltration d’eau, la somme de 16 824,50 euros hors taxes correspondant au coût de traitement de fissures et la somme de 21 921,68 euros hors taxes correspondant aux frais de formation du personnel qu’il a dû exposer, de condamner la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie à lui verser des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 sur ces sommes et d’autre part, de condamner la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son exécution déloyale du contrat et de sa résistance abusive, et enfin de rejeter les conclusions reconventionnelles de la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie. Par des conclusions reconventionnelles, la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner le syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie à lui verser une somme de 996 872,50 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts de retard.

Par un jugement n° 1601571 du 18 mai 2018, le tribunal administratif d’Amiens a :

 – condamné la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie à verser au syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie les sommes de 9 305,28 euros toutes taxes comprises et 264 577,46 euros hors taxes, la fraction de cette dernière somme de 49 641,46 euros hors taxes devant porter intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 (article 1er) ;

 – condamné le syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie à verser à la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie une somme de 278 376 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, la fraction de cette somme de 163 186 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, devant porter intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 et le surplus de cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2017 (article 2) ;

 – rejeté le surplus des conclusions des parties (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018 et régularisée le 30 juillet 2018, ainsi que par un mémoire enregistré le 11 octobre 2019, le syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie, représenté par Me B… E…, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;

2°) de condamner la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie à lui verser la somme de 531 007,20 euros toutes taxes comprises, au titre du reliquat des sommes perçues de la direction générale de l’aviation civile, assortie des intérêts aux taux légal sur ce montant, à compter du 1er juin 2016 ;

3°) de condamner la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie à lui restituer la somme de 80 331,12 euros toutes taxes comprises, indûment perçue au titre des contributions sur les investissements, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 1er juin 2016 ;

4°) de condamner la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie à lui verser la somme de 4 489,62 euros toutes taxes comprises, au titre des frais de remise en conformité des deux remorques type Trackair, de la tondeuse ventrale John Deere, du chariot élévateur Nissan et du fourgon utilitaire Peugeot Boxer, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 ;

5°) de condamner la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie à lui rembourser la somme de 20 189,40 euros toutes taxes comprises, correspondant au traitement des fissures, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 ;

6°) de condamner la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie à lui verser la somme totale de 26 306,02 euros toutes taxes comprises, correspondant aux frais de formation du personnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 ;

7°) de porter la condamnation de la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie à hauteur de la somme de 90 000 euros hors taxes pour l’acquisition de passerelles EL2 et ER4 au lieu des 65 300 euros hors taxes retenus par le tribunal administratif d’Amiens ;

8°) de condamner la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat et de la résistance abusive de la société d’exploitation ;

9°) de rejeter les conclusions de la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie, y compris sa demande de condamnation au titre des intérêts moratoires ;

10°) de mettre à la charge de la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 15 000 euros déjà exposée en première instance.

— -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;

 – le décret n° 2020-406 du 18 novembre 2020 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme F… A…, présidente-rapporteure,

 – les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

 – et les observations de Me G…, représentant le syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte d’étude et de réalisation de la plateforme aéro-industrielle de Haute-Picardie, devenu le syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie, a confié aux sociétés Kéolis et Groupe K Finance l’exploitation de l’aérodrome d’Albert Bray, également dénommé « aéroport d’Albert-Picardie », pour une durée de sept années par une convention de délégation de service public conclue le 14 février 2007. La société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie s’est substituée aux sociétés Kéolis et Groupe K Finance en application de l’article 1 bis de la convention. Par un avenant n° 1 conclu le 10 mars 2011, les parties ont inclus une nouvelle aérogare dans le périmètre de la délégation de service public. A l’échéance du contrat, le 30 mai 2014, le syndicat mixte a décidé la reprise en régie personnalisée de l’exploitation de l’aérodrome. Le syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner la société délégataire à lui verser une somme totale de 889 009,64 euros hors taxes qu’il estime lui être due à l’issue du contrat et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de l’exécution déloyale du contrat par le délégataire et de sa résistance abusive. Par des conclusions reconventionnelles, la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie a demandé au tribunal de condamner le syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie à lui verser une somme de 996 872,50 euros toutes taxes comprises qu’elle estime lui être due en exécution du contrat de délégation de service public. Le syndicat mixte relève appel du jugement du 18 mai 2018 en tant que le tribunal administratif d’Amiens a limité la condamnation de la société d’exploitation au versement d’une somme totale de 273 882,74 euros hors taxes et l’a condamné à verser à la société d’exploitation une somme de 278 376 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée. Par la voie de l’appel incident, la société d’exploitation relève également appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a limité la condamnation du syndicat mixte à lui verser la somme de 278 376 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le syndicat mixte au titre du reliquat des sommes versées à la société délégataire par la direction générale de l’aviation civile au titre de la taxe aéroport :

2. Lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit, le cas échéant d’office, à écarter l’application du contrat en raison des irrégularités qui l’entachent, les parties peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause de l’une d’elle ou de la faute, pour l’une d’elle, à avoir conclu un tel contrat, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles. Il résulte toutefois de l’instruction qu’aucune cause d’irrégularité ou d’invalidité de la convention de délégation de service public n’a été invoquée par l’une d’elles ou n’est à relever d’office. Par suite, les conclusions du syndicat mixte, fondées uniquement sur l’enrichissement sans cause de la société d’exploitation du fait du non reversement de la somme de 442 506 euros hors taxes, correspondant au reliquat du produit de la taxe d’aéroport versée par la direction générale de l’aviation civile et conservée par la société délégataire, sont formulées pour la première fois devant la cour et sont, pour ce motif, entachées d’irrecevabilité. Elles doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen soulevé par le syndicat mixte :

3. Le syndicat mixte soutient que le tribunal administratif d’Amiens aurait omis de répondre à son moyen tiré de ce que la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie a intégré comme étant des immobilisations des dépenses qui relèvent de simples charges et a également pris en compte à tort au titre de ses amortissements des matériels défectueux ou inadaptés à l’aéroport augmentant artificiellement l’actif à reprendre par le syndicat mixte. Toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu à ce moyen en estimant au regard de l’interprétation des stipulations combinées des articles 2 et 27-1 de la convention, relatifs à la définition des biens et aux opérations d’investissements, que les dépenses critiquées par le syndicat mixte devaient être analysées comme des opérations d’investissement, susceptibles d’être financées par la contribution d’investissement, dont le syndicat mixte réclamait un reversement partiel. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen soulevé par la société d’exploitation :

4. Il ressort du jugement attaqué que pour apprécier notamment l’indemnisation de certains désordres affectant les biens remis à l’autorité délégante en fin de délégation, le tribunal administratif d’Amiens ne s’est pas uniquement fondé sur le rapport de synthèse établi en février 2015 par l’expert en aéronautique choisi par le syndicat mixte et chargé de faire une évaluation des matériels aéroportuaires. Par ailleurs, si ce rapport n’a pas été rendu au contradictoire de la société d’exploitation, cette circonstance ne fait pas à obstacle à ce que les éléments contenus, qui ont été communiqués à la société d’exploitation, puissent être pris en compte par le tribunal administratif à titre d’éléments d’information comme l’ont été d’ailleurs les rapports de l’organisme Apave. Dans ces conditions, le moyen soulevé par la société d’exploitation tiré de ce que le jugement attaqué aurait rendu en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie devant le tribunal administratif d’Amiens:

5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 10 du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable depuis l’entrée en vigueur du même article 10 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /…/ ». Aux termes de l’article 35 du décret du 2 novembre 2016 : « I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. / II. – Les dispositions des articles 9 et 10 /…/ sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date. ».

6. Eu égard aux termes de l’article 35 du décret du 2 novembre 2016, les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016, doivent être regardées comme s’appliquant à l’ensemble des demandes présentées dans le cadre d’une d’instance introduite par une requête enregistrée avant le 1er janvier 2017.

7. D’une part, il ressort du dossier de première instance que la requête introductive d’instance du syndicat mixte de l’aéroport d’Albert Picardie a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 1er juin 2016. Si les conclusions reconventionnelles présentées par la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie ont été enregistrées postérieurement au 1er janvier 2017, il résulte du point précédent que leur recevabilité doit s’apprécier au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice, applicables au jour d’introduction de l’instance, dans laquelle elles ont été présentées. D’autre part, le contrat de délégation de service public a pour objet de confier au délégataire l’exploitation et l’entretien de l’aérodrome d’Albert Bray, qui constitue un ouvrage public. Dès lors, le litige relève de la matière des travaux publics. Par suite, la recevabilité des conclusions reconventionnelles indemnitaires de la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie n’était pas conditionnée par l’existence d’une décision administrative préalable susceptible d’être contestée dans le délai de deux mois. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal administratif d’Amiens a écarté la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte.

En ce qui concerne les demandes du syndicat mixte :

S’agissant du trop-versé allégué des contributions annuelles d’investissement :

8. Aux termes du point 5 de l’article 27-1 de la convention de délégation de service public de l’aéroport d’Albert-Picardie : « /…/ 5. Les opérations d’investissement à la charge de la Délégataire aux termes de l’article 27.4 font l’objet d’une contribution annuelle versée par l’Autorité Délégante au Délégataire conformément à la contribution annuelle d’investissement visée en Annexe V à la présente Convention. / L’ensemble des investissements réalisés dans le cadre de ce Budget constitue des biens de retour. /…/ ». En l’absence d’article 27.4 dans la convention, les opérations d’investissement mentionnées par le 5 de l’article 27-1 doivent être regardées comme celles décrites au 3 de l’article 27-1, cité ci-après.

9. Aux termes du point 3 de ce même article 27-1 : « (…)/ 3. Sont à la charge du Délégataire, sur la totalité des éléments constituant la Délégation et dans la limite du budget préalablement défini (ci-après » le Budget ") entre le Délégataire et l’Autorité Délégante conformément aux dispositions de l’article 27-5 : / – les grosses réparations ainsi que l’entretien et la maintenance des biens de retour visés à l’article 2.1.1.a, à l’exclusion : / des interventions qui portent sur le renouvellement de la totalité de leurs constituants ; / du renouvellement des constituants uniques, dès lors que la valeur excède 5000 € HT pour les bâtiments et autres équipements, ou 500 m2 de surface des infrastructures (pistes, voiries, parkings) ; / des grosses réparations ne relevant pas des alinéas précédents mais dont le montant dépasse 50 000 € hors taxes ; / – Le renouvellement des biens de retour visés à l’article 2.1.1.b ; / – Les acquisitions, le renouvellement ainsi que la maintenance et l’entretien des matériels des biens de reprise visés à l’article 2.2 / – Les mises en conformité consécutives à des visites périodiques réglementaires des biens immobiliers et mobiliers, à l’exception de celles résultant de non conformité (i) de travaux neufs à la charge de l’Autorité Délégante exécutés en cours de Délégation ou (ii) à la réglementation en vigueur à l’époque de la construction et/ou de la conception des biens immobiliers et/ou mobiliers.".

10. Aux termes de l’article 2 de la convention : « Biens de la délégation : 2.1 – Définition des biens de la délégation Les biens exploités par le délégataire sont classés en trois catégories : 1. Les biens de retour. Les biens de retour sont constitués : – a) des biens constitutifs d’immeuble par nature ou par destination et faisant partie intégrante de la Délégation. – b) des biens meubles acquis ou mis à disposition par l’autorité délégante. Ces biens appartiennent à l’autorité délégante dès leur achèvement, acquisition ou mise à disposition. 2. Les biens de reprise. Les biens de reprise ont les biens présentant un caractère mobilier, acquis par le délégataire en cours de délégation, et faisant partie intégrante de la délégation c’est-à-dire indispensable pour la poursuite de l’exploitation de la Délégation. Ces biens appartiennent au délégataire tant que l’autorité délégante n’a pas usé de son droit de reprise. 3. Les biens propres … ».

11. Le syndicat mixte appelant soutient que le syndicat mixte d’étude et de réalisation de la plateforme aéro-industrielle de Haute-Picardie a versé entre 2007 et 2012 la somme globale de 600 721,83 euros à la société d’exploitation au titre de la contribution d’investissement alors que les dépenses d’investissement de la société doivent être regardées, selon lui, comme ne s’élevant qu’à la somme de 533 779, euros hors taxes. Il demande en conséquence le reversement de la différence entre ces deux sommes, correspondant à diverses dépenses qui n’avaient pas vocation à être financés par cette contribution. Il résulte des stipulations combinées des articles 27-1 et 2 de la convention de délégation de service public de l’aéroport d’Albert-Picardie que la contribution d’investissement versée par l’autorité délégante au délégataire a vocation à financer les grosses réparations ainsi que l’entretien et la maintenance des biens de retour sauf exclusions mentionnées au point 3 de l’article 27-1, le renouvellement des biens de retour, les acquisitions, le renouvellement ainsi que la maintenance et l’entretien des matériels des biens de reprise et certaines mises en conformité.

Quant aux dépenses de fonctionnement et d’entretien :

12. Les travaux de marquage horizontal, pour un montant de 17 452,80 euros hors taxes, de signalisation horizontale, pour un montant de 6 904,75 euros hors taxes, de grenaillage de la signalisation au sol, pour un montant de 2 180 euros hors taxes, de protection du hangar de la compagnie Danish Airport Transport, pour un montant de 3 405 euros hors taxes, et de peinture de la piste, pour un montant de 37 270,45 euros hors taxes, constituent des dépenses d’entretien de biens immobiliers ayant vocation à être financées par la contribution annuelle d’investissement . Le syndicat n’est donc pas fondé à soutenir qu’elles auraient donné lieu à un trop-versé de contribution annuelle d’investissement.

13. Il ne résulte pas de l’instruction que les surpresseurs IKOS remis en état en 2011 pour un montant de 10 398,07 euros, qui ne figuraient pas dans l’état des lieux d’entrée contrairement ce que soutient le syndicat, auraient été installés lors de la construction de l’aéroport. Le syndicat ne soutient pas avoir apporté ce bien. Il en est de même pour les compresseurs remplacés pour un coût de 3 112 euros hors taxes . Par ailleurs, l’allégation selon laquelle ils n’auraient subi qu’un simple entretien n’est assortie d’aucun élément, aucune facture n’étant produite au dossier. Par suite, ces biens de reprise avaient vocation à être financés par la contribution annuelle d’investissement. Le syndicat n’est pas fondé à soutenir que ces dépenses auraient donné lieu à un trop-versé de contribution annuelle d’investissement.

Quant aux dépenses d’acquisition de matériel défectueux ou inadapté :

14. Il résulte des stipulations précitées de la convention de délégation que les dépenses de renouvellement de matériels apportés par l’autorité délégante et celles d’acquisition de matériels indispensables à la poursuite de l’exploitation entrent dans la catégorie des opérations d’investissement à la charge du délégataire qui ont vocation à être financées par la contribution annuelle d’investissement, en application de l’article 27-1 de la convention de délégation de service public.

15. Le caractère défectueux, à la date de la fin du contrat, du radiogoniomètre de marque Delvintech d’un prix de 3 228 euros hors taxes ne suffit pas à établir qu’il n’entrait pas, à la date de son acquisition en 2007, dans les catégories de biens devant être financés par la contribution d’investissement.

16. Si la dégivreuse Mac Ivor, d’un montant de 90 875 euros hors taxes n’était pas adaptée au Beluga, avion-cargo de référence de l’aéroport d’Albert-Picardie, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un matériel indispensable à la poursuite de l’exploitation comme l’est également le tracteur d’avion. Le syndicat n’est pas fondé à soutenir que ces biens ne pouvaient pas être financés par la contribution d’investissement.

Quant aux dépenses de sûreté et de sécurité :

17. Le syndicat mixte soutient à nouveau en appel que l’achat de claviers digicodes et de serrures électroniques pour le portail, l’installation d’une clôture de sécurité, et l’achat de radios portatives, radios mobile aviation et radios VHF, constituent des dépenses de sûreté et de sécurité remboursées par la direction générale de l’aviation civile et n’avaient pas vocation à être financées par la contribution d’investissement. Cependant, il n’établit pas plus en appel qu’en première instance la réalité de son affirmation en se limitant à exciper de la nature même de ces dépenses. Par suite, le syndicat mixte n’est pas non plus fondé à soutenir que ces biens ne pouvaient être financés par la contribution d’investissement.

Quant aux biens acquis grâce aux fonds propres du délégataire :

18. Il résulte de l’instruction, et en particulier du tableau d’amortissement établi le 31 mai 2014 par la société délégataire, que le solde du prix d’une passerelle de marque Georges McIvor, de 23 519,19 euros hors taxes, et le véhicule Renault Scénic, d’un prix de 21 622 euros hors taxes, n’ont pas été financés par la contribution annuelle d’investissement mais par les fonds propres de la société délégataire. Dans ces conditions, le syndicat mixte n’est pas fondé à réclamer un trop versé de contribution d’investissement pour ces biens.

Quant au hangar destiné à accueillir la compagnie danoise DAT :

19. Il résulte de l’instruction, et en particulier du tableau d’amortissement établi le 31 mai 2014 par le délégataire, que le montant de 90 000 euros que la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie soutient avoir payé pour l’achat d’un « kit hangar DAT », n’a pas été pris en compte dans le calcul de la contribution annuelle d’investissement. Par suite, le syndicat mixte n’est pas fondé à réclamer un trop versé de contribution d’investissement pour ce bien.

20. Eu égard à ce qui a été précédemment exposé, il ne résulte pas de l’instruction que la société d’exploitation aurait perçu une contribution d’investissement entre 2007 et 2012, supérieure aux dépenses d’investissements qu’elle a engagées. Dans ces conditions, le syndicat mixte n’est pas fondé à demander le reversement de la somme de 66 942,83 euros.

S’agissant des désordres affectant les biens remis à l’autorité délégante en fin de délégation :

21. Aux termes de l’article 13 de la convention de délégation de service public : « Sous réserve des dispositions de l’article 27 de la présente Convention, et sous peine des sanctions prévues à l’article 26, le Délégataire doit assurer l’exploitation et l’entretien des bâtiments, ouvrages, installations, matériels, réseaux et objets mobiliers de la Délégation, de manière à ce qu’ils conviennent en permanence à l’usage auquel ils sont destinés, dans de bonnes conditions de sécurité. Il est tenu de supporter tous les frais éventuels liés à la mise en conformité de l’aérodrome ou de son environnement au plan de servitudes aéronautiques. ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : " Le délégataire assure et finance, notamment sous réserve de l’article 27 : / – l’acquisition, l’entretien et le renouvellement des matériels d’exploitation /…/ – l’entretien de l’ensemble des terre-pleins de l’Aérodrome, y compris les ouvrages d’assainissement et de drainage et les clôtures /…/ – l’entretien et la gestion des installations d’accueil des usagers aériens de l’aérodrome et de ses visiteurs ; /…/ ". L’absence de mise en oeuvre par l’autorité délégante du droit de contrôle de la délégation de service public qu’elle tient des stipulations de l’article 10 de la convention n’exonère par le délégataire de son obligation d’entretien.

22. Il résulte des stipulations de l’article 27-1 de la convention de délégation de service public que, lorsqu’il procède au renouvellement de matériels apportés par l’autorité délégante ou à l’achat de nouveaux matériels, le délégataire a l’obligation d’acquérir un matériel adapté à l’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie.

23. Aux termes de l’article 48 de la convention : " A l’expiration de la Convention, et quelles qu’en soient les causes, /…/ les biens de retour devront être restitués dans le même état de fonctionnement que celui constaté dans le procès-verbal de remise initiale ; à défaut, le Délégataire sera passible d’une indemnité correspondant au montant de leur remise au même état de fonctionnement. /…/ ".

Quant aux passerelles autotractées pour passagers :

24. Il résulte de l’instruction, et en particulier du tableau des immobilisations, établi par la société d’exploitation le 31 mai 2014 que les deux passerelles autotractées EL2 et ER4 de l’aéroport ont été acquises, par elle, par un acompte de 30 926,30 euros hors taxes payé grâce à la contribution annuelle d’investissement et un solde de 23 519,19 euros hors taxes payé par les fonds propres de la société. Ces matériels, même s’ils n’ont été financés que partiellement par la contribution annuelle d’investissement, constituent des biens de retour qui avaient vocation à revenir à l’autorité délégante à l’expiration du contrat en vertu du point 5 de l’article 27-1 de la convention, cité au point 8.

25. Il résulte du rapport de synthèse relatif au matériel aéroportuaire établi par un expert en aéronautique à la demande du syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie en février 2015, après une visite des lieux effectuée le 30 mai 2014, que la passerelle autotractée pour passagers EL2, achetée au début de l’année 2009 à la société McIvor, présente un taux de corrosion très élevé de ses structures métalliques, de l’intérieur de la cabine et du plancher, que son avertisseur sonore ne fonctionne plus lors du recul et que le frein d’immobilisation est hors service. Ce rapport, bien qu’il n’ait pas été établi contradictoirement, constitue un des éléments d’information soumis au juge. La circonstance que l’auteur de ce rapport ait été mandaté par le syndicat mixte ne suffit pas en soi à établir une quelconque partialité de sa part. Les constatations effectuées concernant la passerelle EL2 sont étayées de photographies et corroborées par un rapport de vérification de la société Apave établi le 12 septembre 2013. Le consultant aéronautique a fait le même constat concernant la passerelle ER4, qui n’a, elle, pas pu être vérifiée par la société Apave puisqu’elle était hors d’usage lors de son contrôle. La société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie se borne à alléguer le bon état général de ces passerelles et leur entretien régulier sans toutefois produire d’élément probant de nature à contredire le constat opéré par l’expert aéronautique. Par suite, la société délégataire a manqué à ses obligations contractuelles d’entretien.

26. Il ressort d’un devis établi le 5 mars 2015 que le coût de la remise en état de ces matériels s’établit à 39 300 euros hors taxes pour la passerelle EL2 et 26 000 euros hors taxes pour la passerelle ER4. Si le syndicat mixte fait valoir notamment que la remise en état de la première passerelle équivaut à 90 % du coût d’achat d’une passerelle de seconde main, il n’apporte pas plus en appel qu’en première instance d’élément permettant de conclure à ce que la remise en état du matériel ne suffirait pas à la réparation du préjudice subi par le syndicat mixte. Il n’apporte aucun élément sur l’existence de frais supplémentaires que pourrait impliquer cette remise en état. Dès lors, il n’est pas fondé à demander que l’indemnisation allouée par le tribunal administratif d’Amiens soit portée à la somme de 90 000 euros.

Quant au tracteur de piste de type RSC Mulag :

27. Il résulte de l’instruction que ce tracteur de piste a été acquis par la société délégataire pour un prix de 10 000 euros hors taxes sur le budget financé par la contribution annuelle d’investissement. Il relève donc de la catégorie des biens de retour vertu du 5 de l’article 27-1 de la convention de délégation de service public et avait, dès lors, vocation à revenir à l’autorité délégante à l’expiration du contrat.

28. Le syndicat mixte fait valoir que ce tracteur de piste s’avère inutilisable en raison de l’absence de « plaque constructeur » et de diverses anomalies techniques et qu’il doit être remplacé par un matériel conforme, dont le montant peut être estimé à la somme de 19 000 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’état du matériel requiert impérativement un remplacement au lieu d’une simple remise en état pour réparer les quelques anomalies techniques relevées par l’expert. Aucun chiffrage quant à une remise en état n’est produit au dossier. Au demeurant, le montant de l’indemnisation demandée s’avère près de deux fois supérieur au prix initial d’achat, sans que cet écart ne soit justifié par les pièces du dossier. Par suite, la demande d’indemnisation présentée à raison de ce tracteur de piste ne peut être que rejetée.

Quant à la tourelle de camion incendie :

29. Il résulte de la facture annexée au rapport de synthèse du matériel aéroportuaire établi à la demande du syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie que le camion incendie a été acquis à l’état neuf par l’autorité délégante. Contrairement à que soutient la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie, l’entretien du camion incendie n’était pas au nombre des tâches incombant à l’Etat dès lors qu’en vertu de l’article 8 de la convention, ces tâches étaient limitées, d’une part, à l’installation et l’entretien des équipements nécessaires à la fourniture des services de la circulation aérienne relatifs à l’aérodrome et, d’autre part, à l’entretien des aides radioélectriques à l’atterrissage.

30. Il résulte de la fiche d’entretien du constructeur établi le 25 avril 2014, figurant dans le rapport de synthèse de l’expert, que le remplacement de la tourelle du camion avait déjà préconisé en 2013. Il n’est ni établi ni même allégué que la société délégataire aurait procédé à ce remplacement, ni qu’elle aurait cherché un financement auprès de la direction générale de l’aviation civile grâce au produit de la taxe d’aéroport. Le coût de remplacement de cette tourelle a été évalué selon l’expert aéronautique à la somme de 19 636 euros hors taxes. La société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie ne produit en appel aucun élément de nature à contredire le montant de cette évaluation. Dans ces conditions, la société d’exploitation n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif l’a condamnée à verser cette somme au syndicat mixte.

Quant à la dégivreuse :

31. Il ressort du tableau d’amortissement établi par la société délégataire le 31 mai 2014 que la dégivreuse a été acquise en 2007 par cette société au prix de 90 875 euros hors taxes et financée grâce à la contribution annuelle d’investissement. Elle constitue, dès lors, un bien de retour en vertu des stipulations du point 5 de l’article 27-1 de la convention de délégation de service public.

32. Il résulte du rapport de synthèse du matériel aéroportuaire établi à la demande du syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie que cette dégivreuse n’est pas adaptée au dégivrage de l’Airbus Beluga, qui est accueilli à l’aéroport, en raison de sa taille insuffisante. La société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de ce rapport. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la vétusté de ce matériel, le délégataire a manqué à son obligation d’acquérir un matériel adapté à l’aéroport.

33. Le caractère inadapté de la dégivreuse à l’avion de référence de cet aéroport implique son remplacement pour un prix qui a été évalué par le rapport de synthèse précité à un montant de 130 000 euros hors taxes. La société d’exploitation n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause ce chiffrage. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée à verser cette somme à l’autorité délégante.

Quant au véhicule de direction :

34. Aux termes de l’article de l’article 2.1 de la convention de délégation de service public : « /…/ Les biens propres sont les biens présentant un caractère mobilier, acquis par le Délégataire en cours de Délégation, et ne faisant pas partie intégrante de la Délégation c’est-à-dire, qu’ils ne sont pas indispensables pour la poursuite de l’exploitation de la Délégation. Ils se composent des biens non financés même pour partie par des ressources de la Délégation. Les biens propres ne sont grevés d’aucune clause de reprise obligatoire ou facultative. / Ils appartiennent en pleine propriété au Délégataire pendant toute la durée de la Convention et en fin d’exploitation. ».

35. Si comme le fait valoir le syndicat mixte, le véhicule Renault Scénic est mentionné dans les tableaux d’amortissement de la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie arrêtés aux 31 décembre 2011 et 2012, qui dressent la liste de l’ensemble des biens appartenant à cette société, cette circonstance n’exclut pas son appartenance à la catégorie des biens propres. Il ressort d’ailleurs du tableau d’amortissement établi le 31 mai 2014 que ce véhicule n’a pas été financé grâce à la contribution annuelle d’investissement ainsi qu’il a été dit au point 18. Il ne résulte pas de l’instruction que ce bien, utilisé pour les besoins du directeur de l’aéroport, est indispensable à l’exploitation du service public. Par suite, le syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie, qui ne pouvait en exiger la remise, n’est pas fondé à demander le versement d’une indemnité d’un montant de 13 000 euros hors taxes correspondant à la valeur de ce bien.

Quant aux autres matériels :

36. Il résulte du rapport de synthèse que l’expert en aéronautique a constaté, photographie à l’appui, que le tracteur de piste de type « Push back Lektro » était notamment affecté d’écoulements du liquide de ses batteries, causés par une absence d’entretien de ce matériel d’exploitation. Ni ce constat, ni le coût du remplacement des batteries, évalué à la somme de 9 305,28 euros toutes taxes comprises ne sont sérieusement remis en cause par la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie. Dès lors, la société d’exploitation n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée à verser cette somme à l’autorité délégante.

37. En revanche, la seule absence de la documentation technique des deux remorques « Trackair » et de la tondeuse ventrale de marque « John Deere » ne suffit pas à établir que la société délégataire a manqué à son obligation contractuelle d’entretien de ces matériels d’exploitation alors que l’expert en aéronautique a constaté leur état correct. Par ailleurs, aucune anomalie ou défectuosité affectant le chariot élévateur n’a été constatée par la société Apave dans son rapport du 5 mars 2014 . Il n’est pas établi que les frais d’un montant total de 566,86 euros toutes taxes comprises qui ont été exposés par le syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie concernant le fourgon utilitaire de marque Peugeot portaient sur des réparations tendant à le mettre dans le même état de fonctionnement qu’au moment de son apport ou sur des prestations rendues nécessaires par le mauvais entretien du matériel. Il s’ensuit que la demande d’indemnisation présentée par le syndicat mixte au titre de ces différents matériels doit être rejetée.

Quant aux bassins de décantation et d’infiltration d’eau :

38. Les bassins de décantation et d’infiltration d’eau sont des biens immobiliers de la délégation qui constituent des biens de retour en vertu de l’article 2 du contrat de délégation de service public.

39. Il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier établis en présence de représentants du syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie et de la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie les 30 mai 2007 et 30 mai 2014, que l’état des bassins de décantation B4 et B5 et des bassins d’infiltration B4' et B5' s’est dégradé pendant la durée de la délégation de service public. La végétation s’est fortement développée dans les bassins, les clôtures sont détériorées, la bâche du bassin B4 est arrachée en plusieurs endroits et ses grilles d’évacuation sont bouchées. Contrairement à ce qu’allègue la société délégataire, qui ne produit aucun élément de nature à contredire ces constats, il ne résulte pas de l’instruction que le mauvais état des bassins préexistait au début de la concession. A supposer même que les désordres n’affectent pas, à la date de la fin du contrat, le fonctionnement des bassins, ils constituent néanmoins un défaut d’entretien imputable au délégataire qui engage sa responsabilité contractuelle . La société d’exploitation ne peut sérieusement soutenir que de tels travaux supérieurs selon elle à la somme de 50 000 euros hors taxes devraient être pris en charge par le délégant en vertu des stipulations du 3 de l’article 27-1 de la convention.

40. Il résulte d’une facture produite par le syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie que les travaux de remise en état des quatre bassins ont coûté la somme de 49 641,46 euros hors taxes. La société d’exploitation, qui n’apporte aucun élément sérieux pour contester ce montant, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens l’a condamnée à verser cette somme au syndicat mixte.

Quant aux fissures sur les sols extérieurs et intérieurs :

41. Les sols des biens immobiliers de la délégation constituent des biens de retour en vertu de l’article 2 du contrat de délégation de service public.

42. Il résulte des procès-verbaux de constats d’huissier établis les 30 mai 2007 et 30 mai 2014 que des fissures, dégradation de joints, ou ornières sont apparues sur les sols extérieurs et à l’intérieur des bâtiments de l’aéroport, alors qu’aucun constat de cette nature n’avait été signalé lors de la remise des biens. Toutefois, il n’est pas établi que ces désordres ont été causés ou aggravés par un défaut d’entretien et résulteraient d’une méconnaissance par le délégataire de ses obligations contractuelles. Il n’est pas établi, ni même allégué, que les installations de l’aéroport ne seraient pas, du fait des fissures, dans le même état de fonctionnement qu’au moment de leur remise au délégataire. La demande indemnitaire présentée par le syndicat mixte à ce titre doit être rejetée.

43. Il résulte de ce qui est dit aux points 23 à 42 ci-dessus, que le syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie n’est pas fondé à réclamer une somme supérieure à celle déjà accordée par le tribunal administratif d’Amiens au titre des désordres affectant les biens remis à l’autorité délégante en fin de délégation. La société d’exploitation n’est quant à elle pas fondée à contester la somme que le tribunal administratif l’a condamnée à verser au syndicat mixte.

S’agissant de la demande d’indemnisation des frais de formation du personnel :

44. Aux termes de l’article 20 de la convention : « Le délégataire affecte au fonctionnement du service le personnel nécessaire en nombre et en qualification. / Le délégataire veille au respect permanent de l’ensemble des qualifications, agréments et habilitations requises du personnel ».

45. Si le syndicat mixte établit avoir engagé des frais de formation pour son personnel et se prévaut de devis pour d’autres formations à venir, il ne résulte pas de l’instruction que ces dépenses de formation, suivies par les agents plus d’un an après l’expiration de la délégation de service public, auraient pour cause un manquement de la part du délégataire au regard des stipulations précitées. De même, bien que le rapport de la direction générale de l’aviation civile d’avril 2012 relève un manque de rigueur dans la tenue des dossiers du personnel, il conclut néanmoins à ce que le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs dispose du personnel pour un rendre un service correspondant aux niveaux de protection de l’aéroport. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être également rejetées.

S’agissant de la demande indemnitaire fondée sur l’exécution déloyale du contrat et la résistante abusive du délégataire :

46. Le syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie demande l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’exécution déloyale du contrat, au motif notamment que la société d’exploitation n’a pas donné suite à sa proposition de désignation de l’un des membres de la commission, chargée d’émettre un avis sur le différend financier qui les oppose et qu’elle aurait fait également preuve de malveillance eu égard à l’état des biens restitués. Toutefois, l’article 55 de la convention prévoit seulement une possibilité de recourir à cette instance. Aussi regrettable que soit la position de la société d’exploitation de ne pas avoir tenté cette démarche amiable prévue contractuellement, elle ne révèle pas une exécution déloyale du contrat. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la société d’exploitation aurait eu un comportement malveillant à l’encontre du délégant. En tout état de cause, le syndicat mixte ne justifie pas plus en appel qu’en première instance d’un préjudice direct et certain à ce titre.

47. La circonstance que la société délégataire ait tardé à faire enregistrer le changement de l’adresse de son siège social au registre du commerce et des sociétés et les difficultés qu’a rencontrées l’huissier mandaté par le syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie pour procéder aux significations demandées les 14 mars et 6 avril 2017 afin de faire connaître l’existence de son recours contentieux pendant devant le tribunal administratif d’Amiens, ne suffisent pas à caractériser une résistance abusive de la part de la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ces deux fondements doivent être rejetées.

En ce qui concerne les demandes de la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie :

S’agissant de la contribution d’exploitation de la nouvelle aérogare :

48. Aux termes de l’article 2 de l’avenant n° 1 au contrat de délégation de service public ayant pour objet la construction d’une nouvelle aérogare : " La mise en service de cette nouvelle aérogare induit également de nouvelles charges d’exploitation qui ont été estimées par le délégataire. Ce montant estimatif figure en Annexe 2 du présent avenant. / Dans ce contexte, la subvention d’exploitation annuelle versée au délégataire est estimée à due concurrence d’un montant de 115 190,00 € HT (cent quinze mille cent quatre-vingt-dix euros hors taxes). / Les acomptes versés par le Délégant seront par conséquent réajustés à due concurrence, à compter de la mise en service de l’aérogare. Pour 2011, ce montant sera proratisé à partir de la date de mise à disposition effective de l’aérogare, actée par la rédaction d’un état des lieux par un Huissier de Justice. Ce montant étant prévisionnel à la date de signature du présent avenant, les parties conviennent que ce dernier fera l’objet d’un réajustement annuel chaque 31 décembre et pour 2014 le 13 février. ".

49. Il résulte des stipulations précitées que le montant prévisionnel de la contribution d’exploitation de la nouvelle aérogare devait être réajusté chaque année. Si un tel réajustement n’ a pas été réalisé au cours de la délégation, cette circonstance ne saurait suffire à priver le délégataire de tout versement de cette contribution. Par ailleurs, ces stipulations n’ont pas non plus conditionné le versement de la contribution d’exploitation à la présentation par la société délégataire de justificatifs des dépenses d’exploitation. Dans ces conditions, comme l’ont estimé à juste titre les premiers juges, l’autorité délégante est redevable à l’égard du délégataire d’une contribution d’exploitation d’un montant annuel de 115 190 euros hors taxes.

50. Il résulte de l’instruction qu’aucun état des lieux n’a été dressé par un huissier de justice lors de la mise à disposition de la nouvelle aérogare, comme le stipulait l’article 2 précité de l’avenant. Cependant, la société d’exploitation produit en appel un article paru dans un journal spécialisé en novembre/décembre 2011 dans lequel le président du syndicat mixte en personne affirmait que l’installation en question d’une surface de 900 m2 dont 645 m2 utilisable immédiatement était opérationnelle depuis le 15 avril 2011. Le syndicat mixte ne conteste pas cette date. Dans ces conditions, la société d’exploitation est fondée à demander le versement de cette contribution d’exploitation depuis cette date. Le tribunal administratif d’Amiens ayant déjà indemnisé la société d’exploitation à hauteur de 278 376 euros hors taxes pour les années 2012, 2013 et pour 5/12e de l’année 2014, il y a lieu de faire droit à la demande de la société d’exploitation dans la limite de la somme qu’elle réclame, de 345 570 euros hors taxes.

S’agissant de l’indemnisation des biens de retour non amortis :

51. Dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique.

52. A l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat, font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation.

53. Les parties peuvent convenir d’une faculté de reprise par la personne publique, à l’expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service. Toutefois, aucune règle ni aucun principe ne fait obstacle, s’agissant de ces biens susceptibles d’une reprise, à ce que le contrat prévoie également leur retour gratuit à la personne publique au terme de la délégation.

54. Aux termes de l’article 48 du contrat de délégation de service public : « A l’expiration de la Convention, et quelles qu’en soient les causes, / 1. Le Délégataire sera tenu de restituer à l’Autorité délégante les biens de la Délégation classés comme biens de retour, à l’exception de ceux retirés pendant la durée de la Convention avec l’accord de l’Autorité délégante. La restitution des biens de retour à l’Autorité délégante sera neutre en termes d’écritures comptables et/ou de flux financiers. /…/ 2. L’Autorité délégante pourra reprendre, contre indemnités, tout ou partie des biens classés comme biens de reprise. / L’estimation de ces biens sera effectuée, à l’amiable ou à dire d’expert, choisi d’un commun accord, sur la base de leur valeur initiale diminuée de l’amortissement déjà réalisé (Valeur Nette Comptable)./…/ » ;

55. La société d’exploitation soutient avoir financé l’acquisition du « Kit Hangar DAT » d’un montant de 90 000 euros ainsi que les travaux nécessaires à son édification. Elle demande l’indemnisation du « Kit hangar DAT » au titre des biens non amortis à hauteur de 141 856,90 euros hors taxes. Il ne résulte pas de l’instruction que ce bien ait été financé par la contribution annuelle d’investissement.

56. Le contrat conclu le 29 octobre 2009 entre la compagnie Danish Airport Transport et la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie, qui impose l’installation d’un hangar à la charge de la société délégataire, ne prévoit ni le versement par cette société d’une somme de 90 000 euros hors taxes en paiement de la livraison d’un kit hangar, ni un mécanisme de compensation de cette somme avec la redevance due par la compagnie danoise elle-même à la société d’exploitation. La société d’exploitation soutient que la compagnie danoise, qui lui était en théorie redevable d’une redevance de 9 040 euros pour ses douze aéronefs, n’était contractuellement tenue que de lui verser 3 400 euros mensuels pour la prestation de service complet d’atterrissage et d’assistance diverses en escale pour ainsi compenser, sur deux années, les 135 360 euros dont elle-même lui était redevable pour l’achat de ce hangar. Cependant, la société n’établit pas plus en appel qu’en première instance l’existence de cette compensation en renvoyant sans autre précision au document intitulé « Tarifs et conditions générales d’exécution 2007 – redevances aéroportuaires et prestations diverses », dont la teneur ne permet pas de vérifier la redevance de 9 040 euros dont aurait été redevable, selon la société d’exploitation, la compagnie Danish Airport Transport au cours de ces deux années. Par ailleurs, l’attestation de la compagnie Danish Airport Transport, qui porte exclusivement sur la valeur du hangar, ne constitue pas non plus une preuve de son achat. Dans ces conditions, la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie, qui n’établit pas avoir supporté la charge financière de l’achat d’un kit hangar, n’est pas fondée à demander une indemnisation à hauteur de sa valeur non amortie.

S’agissant du manque à percevoir de contribution d’investissement :

57. Le tribunal administratif d’Amiens a estimé au point 13 de son jugement que le montant total de la contribution d’investissement due en application du point 5 de l’article 27-1 de la convention s’élève à la somme de 738 428,26 euros hors taxes, en se fondant sur les mentions non contestées figurant dans le tableau d’amortissement du 31 mai 2014. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, ni que ce montant n’était pas contesté, ni qu’il serait justifié, dès lors que le syndicat mixte soutenait au contraire avoir versé une contribution totale d’investissement d’un montant de 600 721,83 euros, somme supérieure, selon lui, à celle à laquelle le délégataire pouvait prétendre. Dans ces conditions, alors qu’elle se borne à se référer à ce point 13 du jugement sans justifier du bien-fondé de ce montant de 738 428,60 euros, la société d’exploitation n’est pas fondée à réclamer au titre de la contribution annuelle d’investissement la différence entre la somme précitée de 738 428,60 euros et celle de 600 721,23 euros versée par le délégant, soit la somme de 137 706 euros. Par suite, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.

S’agissant de l’indemnisation des stocks repris :

58. Aux termes de l’article 48 de la convention de délégation de service public : « /…/4. L’Autorité délégante reprendra les stocks correspondant au fonctionnement normal de la Délégation. / 5. Les opérations de reprises seront initiées en temps utile et selon les modalités arrêtées en commun par l’Autorité délégante et le Délégataire. / Concernant les stocks, il est d’ores et déjà entendu qu’un inventaire quantitatif détaillé sera réalisé de façon contradictoire. Sur la base de cet inventaire et de celui effectué à l’entrée en vigueur de la Délégation, la variation constatée des stocks fera l’objet d’un paiement de l’Autorité délégante au Délégataire ou inversement, à leur valeur d’achat. /…/ ».

59. Le contrat prévoit expressément que la variation constatée des stocks fera l’objet d’un paiement à l’autorité délégante sur la base de l’inventaire effectué à l’entrée en vigueur de la délégation et de celui de sortie. Si un inventaire de sortie a été établi en 2014, mentionnant le stockage de cuves de dégivrant pur, d’émulseur déverglaçant ainsi que trois cuves Ecoway, et une cuve de fuel, aucun inventaire quantitatif détaillé faisant apparaître à l’entrée en vigueur de la convention, les stocks de ces produits n’est versé au dossier. Par suite, la société d’exploitation n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ces stocks pour un montant de 15 676,73 euros.

S’agissant des coûts supportés par le délégataire après la fin du contrat :

60. La société d’exploitation soutient avoir supporté des frais pour assurer la continuité pérenne du contrat après le 30 mai 2014, en prenant la charge financière de certains de ses engagements tels que l’abonnement électrique, celui de téléphonie mobile ou encore d’internet et ce jusqu’au 1er juin 2014. Mais elle n’apporte pas plus en appel qu’en première instance, de pièces probantes, à l’appui de ses allégations. Par suite, sa demande ne peut qu’être rejetée.

S’agissant des coûts induits par l’absence de règlement définitif de la délégation de service public :

61. Aux termes de l’article 50 de la convention : « Règlement des comptes de la délégation – A l’expiration de la délégation et quelles qu’en soient les causes : – un bilan de clôture des comptes de la délégation est dressé par le délégataire dans un délai maximum de six mois à dater de la date d’expiration de la délégation – le délégataire règle les arriérés de dépenses, recouvre les créances dues à la date d’expiration de la délégation. Le cas échéant, les créances sur d’autres services du délégataire sont réintégrées dans la délégation. Il dresse le solde de ces opérations et réalise tous les comptes financiers – les fonds disponibles de la délégation après ces opérations sont employés à en priorité à la diminution du capital des emprunts restants dus au terme de la délégation – l’autorité délégante règle au délégataire les contributions dues au titres des Titres III et IV de la présente convention ».

62. Il ne résulte pas de l’instruction, et alors que la société d’exploitation n’a même pas donné suite à la proposition de l’autorité délégante quant à la mise en place de la commission prévue à l’article 55 de la convention chargée d’émettre un avis en cas de litige sur l’exécution de la convention, que le syndicat mixte aurait commis un manquement au regard des stipulations précitées. En tout état de cause, la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie n’est pas fondée à demander le paiement de notes d’honoraires d’avocat correspondant à des prestations qui, eu égard à leurs dates, ont été exécutées dans le cadre du recours contentieux et n’ont pas vocation à faire l’objet d’une indemnisation distincte de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les frais de certification des comptes de la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie résultent non d’une faute contractuelle du syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie, mais de l’existence-même d’un litige que les deux parties n’ont pu résoudre à l’amiable. Les autres frais allégués tels que des coûts de service support ou le suivi juridique, comptable et financier ne sont pas plus établis qu’en première instance, aucune pièce justificative n’étant produite. Dans ces conditions, les conclusions de la société d’exploitation tendant à la condamnation du syndicat mixte à lui verser une somme de 94 100 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de règlement définitif de la délégation de service public doivent être rejetées.

63. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte de l’aéroport d’Albert Picardie n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens l’a condamné à verser à la société d’exploitation de l’aéroport la somme de 278 376 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts moratoires, a limité son indemnisation à hauteur de 273 882,74 euros et a rejeté le surplus de sa demande. La société d’exploitation de l’aéroport d’Albert Picardie est seulement fondée à demander que l’indemnité allouée, que le tribunal administratif a condamné le syndicat mixte à lui verser, soit portée à la somme de 345 570, euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les intérêts :

64. Il résulte de l’instruction que la demande relative à la contribution pour l’exploitation de la nouvelle aérogare pour l’année 2011 n’a pas fait l’objet d’une réclamation auprès du syndicat mixte, antérieurement à sa demande présentée dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 22 septembre 2017. La société d’exploitation a droit au versement des intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 67 194euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les frais liés à l’instance :

65. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société d’exploitation, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que le syndicat mixte demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du syndicat mixte la somme demandée au titre des frais exposés par la société d’exploitation et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat mixte de l’aéroport Albert Picardie est rejetée.

Article 2 : La somme de 278 376 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée que le syndicat mixte de l’aéroport Albert-Picardie a été condamné à verser à la société d’exploitation par l’article 2 du jugement du 18 mai 2018 du tribunal administratif d’Amiens est portée à la somme de 345 570 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, assortie des intérêts aux taux légal dans les conditions définies au point 64 du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du 18 mai 2018 du tribunal administratif d’Amiens est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie ainsi que ses conclusions présentées au titre du l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me B… E… pour le syndicat mixte de l’aéroport d’Albert-Picardie et à Me D… C… pour la société d’exploitation de l’aéroport d’Albert-Picardie.

1

19

N°18DA01500

1

3

N°« Numéro »

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 18DA01500, Inédit au recueil Lebon