CAA de DOUAI, 1ère chambre, 8 février 2022, 21DA00395, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 21DA00395
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 21DA00395
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 17 décembre 2020, N° 1707418
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045188842

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Vendegies-au-Bois et l’association Vendegies Nature ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 25 avril 2017 par lequel le préfet du Nord a enregistré, à la demande de M. C…, l’exploitation d’un élevage de 40 000 volailles sur le territoire de la commune de Vendegies-au-Bois.

Par un jugement n° 1707418 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2021, la commune de Vendegies-au-Bois et l’association Vendegies Nature, représentées par Me Jean-Baptiste Dubrulle, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 18 décembre 2020 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2017 du préfet du Nord ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’environnement ;

 – l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques nos 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

 – et les observations de Me Paul-Guillaume Balaÿ représentant M. C….

Considérant ce qui suit :

1. M. C… a déposé le 20 juillet 2016 auprès de la préfecture du Nord une demande tendant à l’enregistrement d’un élevage de 40 000 volailles et au forage d’un prélèvement d’eau souterraine d’une profondeur de 68 mètres et d’un débit de 3 mètres cubes par heure sur le territoire de la commune de Vendegies-au-Bois. Par un arrêté du 25 avril 2017, le préfet du Nord a enregistré cette installation. La commune de Vendegies-au-Bois et l’association Vendegies Nature ont demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 18 décembre 2020, a rejeté leur demande. La commune de Vendegies-au-Bois et l’association Vendegies Nature relèvent appel de ce jugement.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

2. En premier lieu, d’une part, l’article 2 des statuts de l’association Vendegies Nature stipule qu’elle a pour objet « de protéger, de conserver et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’air, l’eau, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie, de défendre le respect de la vie animale, de lutter contre les pollutions et nuisances, d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme, ainsi que de défendre en justice l’ensemble de ses membres » et qu’elle exerce son action « sur le territoire de la commune de Vendegies-au-Bois et ses environs ». Contrairement à ce qu’a fait valoir en première instance le préfet du Nord, ces stipulations définissent avec une précision suffisante l’objet social de l’association et le champ géographique de ses actions.Par son objet et son importance, l’exploitation agricole litigieuse est susceptible de porter atteinte aux intérêts que défend l’association. Par suite, alors même que ses statuts ont été déposés en préfecture après le dépôt de la demande de M. C…, l’association justifie d’un intérêt suffisant pour agir contre l’arrêté attaqué.

3. D’autre part, l’exploitation agricole litigieuse, qui doit être implantée sur le territoire de la commune de Vendegies-au-Bois, est susceptible, par son objet et son importance, de porter atteinte aux intérêts qui sont à la charge de cette collectivité. Cette dernière justifie ainsi d’un intérêt suffisant pour agir contre l’arrêté attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt pour agir des requérantes doit être écartée.

5. En second lieu, l’article 11 de ses statuts stipule que « Le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile ». En l’absence, dans les statuts, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci a été régulièrement engagée par le président qui est habilité, ainsi qu’il a été dit, à représenter l’association dans les actes de la vie civile et, par suite, à la représenter en justice. En tout état de cause, par une délibération du 20 septembre 2017, le conseil d’administration de l’association a habilité son président à ester devant le tribunal administratif de Lille contre l’arrêté du 25 avril 2017 du préfet du Nord. Par suite, la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de capacité pour agir du président de l’association Vendegies Nature doit être écartée.

Sur la légalité de l’arrêté du 25 avril 2017 :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’enregistrement au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’enregistrement. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’enregistrement que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.

7. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables, et qu’il possède les capacités techniques et financières pour assurer tant l’exploitation de l’installation que la remise en état du site après son arrêt définitif ». Aux termes de l’article R. 512-46-4 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) / 7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant (…) ». Aux termes de l’article R. 512-46-7 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le demandeur peut adresser, le cas échéant, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont il justifie qu’elles devraient rester confidentielles en application de l’article L. 512-7-1 ».

8. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire était tenu de fournir, à l’appui de sa demande d’enregistrement, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement, qui a modifié l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement en prévoyant que le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour en justifier, l’exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l’obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l’enregistrement dès lors que l’irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l’information complète du public.

9. En l’espèce, le dossier de demande d’enregistrement soumis à la consultation du public comporte une « analyse du compte de résultats prévisionnel » selon laquelle l’exploitation devrait générer un chiffre d’affaires annuel d’un montant de 565 607 euros et un excédent brut d’exploitation annuel d’un montant de 150 000 euros. Le même dossier comporte une « analyse de la capacité financière de l’exploitation » et indique à ce titre que " au regard de l’analyse prévisionnelle réalisée par le conseiller de gestion, la situation de l’exploitation de M. C… est jugée satisfaisante. / Les dettes de l’exploitation viendront financer des éléments d’actifs immobilisés. / La CAF moyenne des 4 prochaines années, calculée sur l’étude prévisionnelle est de 37 975 euros. / La CAF représente les ressources que l’entreprise a généré par son activité. / Cet argent généré par l’activité peut ainsi être utilisé pour : / – investir dans le développement de l’exploitation ; / – utiliser pour le remboursement d’un prêt ; / – verser des dividendes aux sociétaires ".

10. Toutefois, les éléments mentionnés au point précédent ne comportent aucune indication sur le montant des investissements nécessaires à la construction et à la mise en service de l’exploitation, ni sur les modalités de financement de ces investissements. Si, au cours de l’instruction de sa demande, M. C… a informé le préfet du Nord, par un pli séparé et confidentiel, que le montant de ces investissements s’élèverait à 1 317 625 euros et serait intégralement financé par un prêt bancaire, il résulte de l’instruction que cette information n’a pas été portée à la connaissance du public. En outre, si M. C… se prévaut d’une promesse de prêt émanant d’un établissement bancaire, celle-ci n’a toutefois été établie que le 20 septembre 2018, soit postérieurement à l’arrêté attaqué.

11. Dans ces conditions, les appelantes sont fondées à soutenir que le dossier mis à la disposition du public ne comportait pas des indications suffisamment précises et étayées sur les capacités financières de M. C…. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature du projet, l’insuffisance des éléments mis à la disposition du public a eu pour effet de nuire à sa complète information. Par suite, la méconnaissance des prescriptions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement entache l’arrêté attaqué d’illégalité, et c’est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen.

En ce qui concerne la légalité interne :

12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de l’environnement : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ». Aux termes de l’article R. 511-9 du même code : « La colonne » A « de l’annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ». En vertu de la rubrique 2111 de l’annexe à cet article R. 511-9, sont soumis au régime de l’enregistrement les élevages de volailles, autres que ceux relevant de la rubrique 3660, détenant un nombre d’emplacements supérieur à 30 000 mais inférieur ou égal à 40 000 volailles.

13. Si deux installations soumises à la législation relative aux installations classées se trouvent sur des sites distincts, ces installations peuvent être néanmoins regardées comme formant un élevage unique au regard d’un faisceau d’indices relatifs, notamment, à la distance entre les deux installations, à l’existence d’une communauté de moyens, à l’existence d’une même entité économique, à la gestion agronomique commune des effluents, à l’existence d’un plan d’épandage commun et aux nuisances vis-à-vis des tiers.

14. En l’espèce, si l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) C…, gérée par M. A… C…, père du pétitionnaire, est située à environ 20 mètres du projet, il résulte de l’instruction que la mise en service et le fonctionnement de l’installation de M. B… C… seront assurés sans concours financier de la part de l’EARL C…, qu’il n’existe pas de communauté de moyens entre ces deux entités économiques qui sont distinctes et que le pétitionnaire a présenté un plan d’épandage propre à son exploitation et qui sera exécuté dans la parcelle d’implantation du projet, dont il est d’ailleurs propriétaire et qui accueillera également le puit de forage d’eau souterraine sollicité dans la demande litigieuse. Dans ces conditions, et alors même que le projet serait susceptible de causer des nuisances aux mêmes tiers que l’installation exploitée par l’EARL C… en raison de leur proximité géographique, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que ces deux installations doivent être regardées comme une unique installation. Par suite, en soumettant au régime de l’enregistrement le projet litigieux, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions du code de l’environnement mentionnées au point 12. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.

15. En second lieu, aux termes de l’article 27-3 de l’arrêté du 27 décembre 2013 visé ci-dessus : " (…) c) Distances vis-à-vis des autres éléments de l’environnement. / L’épandage des effluents d’élevage et des matières issues de leur traitement est interdit à moins de : / (…) / 35 mètres des berges des cours d’eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande végétalisée de 10 mètres ne recevant aucun intrant, à l’exception de ceux épandus par les animaux eux-mêmes, est implantée de façon permanente en bordure des cours d’eau. Dans le cas des cours d’eau alimentant une pisciculture, à l’exclusion des étangs empoissonnés où l’élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel, la distance est portée à 50 mètres des berges du cours d’eau sur un linéaire d’un kilomètre le long des cours d’eau en amont de la pisciculture ".

16. En l’espèce, si les appelantes soutiennent que le projet prévoit l’épandage d’effluents à moins de 35 mètres de deux cours d’eau, elles se bornent à produire, à l’appui de leurs allégations, une vue aérienne qui, d’une part, ne localise pas la zone d’épandage des effluents du projet et, d’autre part, n’indique pas la distance séparant la parcelle du projet et le cours d’eau figuré par un liseré bleu. Dans ces conditions, en l’absence d’élément suffisamment probant et alors que le plan d’épandage du projet prévoit expressément le respect d’une distance d’éloignement des cours d’eau de 35 mètres, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement dans son rapport, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’arrêté du 27 décembre 2013 visé ci-dessus doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vendegies-au-Bois et l’association Vendegies Nature sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête. Par suite, ce jugement doit être annulé.

Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté attaqué :

18. L’illégalité relevée au point 11 ne peut pas être régularisée dans les conditions prévues par l’article L. 181-18 du code de l’environnement dès lors que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux arrêtés d’enregistrement. Il y a lieu par suite d’annuler l’arrêté attaqué du 25 avril 2017.

Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêté attaqué :

19. Lorsqu’il prononce l’annulation d’une décision portant enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le juge du plein contentieux des installations classées a la faculté, au titre de son office, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant.

20. Il lui appartient de prendre en compte, pour déterminer l’opportunité d’une telle mesure, l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature de l’illégalité ayant conduit à l’annulation de la décision contestée, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation et l’atteinte éventuellement causée par l’exploitation aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés. Parmi les éléments que le juge peut prendre en compte, figure la possibilité, reconnue à l’administration par l’article L. 171-7 du code de l’environnement, d’autoriser elle-même, dans un tel cas de figure, la poursuite de l’exploitation jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur la demande d’autorisation.

21. L’illégalité relevée au point 11, qui n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’enregistrement, est susceptible, en l’absence d’autre vice entachant l’arrêté attaqué, d’être régularisée par la mise à disposition du public des éléments attestant des capacités financières de M. C…, dont l’exploitation est en service à la date du présent arrêt. Ces éléments devront porter sur le montant des investissements nécessaires à la construction et à la mise en service de l’exploitation et sur l’origine des fonds dont dispose l’intéressé.

22. Cette mise à disposition du public pourra être réalisée sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tel que le site de la préfecture de la région des Hauts-de-France ou celui de la préfecture du Nord, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, dans des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions.

23. Au vu des observations et propositions qui seront le cas échéant émises par le public, il appartiendra au préfet du Nord de délivrer à M. C… un arrêté de régularisation. Dans l’attente de cette régularisation et pendant un délai d’au plus six mois à compter de la notification du présent arrêt, M. C… est autorisé à poursuivre à titre temporaire l’exploitation de son installation.

Sur les frais liés à l’instance :

24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vendegies-au-Bois et de l’association Vendegies Nature, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat et de M. C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que les appelantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Lille et l’arrêté du 25 avril 2017 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : M. C… est autorisé à poursuivre à titre temporaire l’exploitation de l’installation litigieuse jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point 23.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vendegies-au-Bois, à l’association Vendegies Nature, à la ministre de la transition écologique et à M. B… C…, et au préfet du Nord.


N° 21DA00395 2

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