Cour administrative d'appel de Douai, 5 avril 2023, n° 22DA02479

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 5 avr. 2023, n° 22DA02479
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 22DA02479
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 25 octobre 2022, N° 2007562
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) d’annuler la décision implicite née le 28 avril 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé d’autoriser la remise au parloir d’une console de jeux XBOX ;

2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume d’autoriser la remise au parloir d’une console de jeux XBOX dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance no 2007562 du 26 octobre 2022, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A, représenté par l’AARPI Thémis, demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance du 26 octobre 2022 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d’annuler la décision implicite née le 28 avril 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé d’autoriser la remise au parloir d’une console de jeux XBOX ;

3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume d’autoriser la remise au parloir d’une console de jeux XBOX dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à venir ;

4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.

M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 février 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».

2. Aux termes de l’article R. 57-6-18 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d’établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. () ». Aux termes de l’article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 dudit code : " () VII.- La personne détenue peut acquérir par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine des équipements informatiques. () Ces équipements ainsi que les données qu’ils contiennent sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ; / 2° En cas d’impossibilité d’accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. « . Aux termes de l’article 32 du même règlement : » I.- Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles mentionnées à l’article 19, la réception d’objets de l’extérieur et l’envoi d’objets vers l’extérieur sont interdits. / Toutefois, une liste des objets ou catégories d’objets dont la réception ou l’envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. () « . Aux termes de l’article A40-2 du même code : » Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l’article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l’article D. 430 du code de procédure pénale, la liste des objets et catégories d’objets, dont la réception de l’extérieur ou l’envoi vers l’extérieur par les personnes détenues est autorisée, est fixée comme suit : () ". S’ensuit une liste d’objets et catégories d’objets concernés, au nombre desquels ne figurent pas les consoles de jeux.

3. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

4. La décision par laquelle le directeur de l’établissement pénitentiaire de Bapaume a refusé, pour des motifs de sécurité, de remettre à M. A une console de jeux XBOX susceptible de permettre des communications en ligne, ne prive pas l’intéressé de la possibilité d’utiliser d’autres équipements de jeux vidéo et ne peut être regardée comme aggravant ses conditions de détention. Dans ces conditions, le refus qui lui a été opposé ne porte pas à ses droits fondamentaux une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Il en résulte que la décision contestée par M. A est manifestement insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Douai le 5 avril 2023.

La présidente de la cour,

Signée

N. Massias

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte GOZE

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N°22DA02479

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