Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Me Lietavova a relevé appel de ce seul article 3 du jugement. La question de droit posée à la cour était la suivante : un avocat dont le client a bénéficié d'une aide juridictionnelle partielle peut-il obtenir, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme mise à la charge de la partie perdante, et à quelles conditions le juge peut-il faire droit à une telle demande ? […] La reconnaissance du bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 La cour a rappelé la teneur de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, […]
Lire la suite…Le problème de droit soumis à la cour était de déterminer si l'OFII, lorsqu'il statue sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut refuser ce rétablissement sans prendre en considération de façon effective la vulnérabilité du demandeur, […] et non une simple faculté. […] En outre, elle a condamné l'OFII à verser 1 200 euros au conseil de la requérante au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, participant ainsi à la réparation du préjudice subi par l'intéressée du fait de la décision illégale. […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour M e Z de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
[…] L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […]
En appel, Mme A… soutenait notamment une erreur d'appréciation et la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, en défense, a fait valoir que la requérante avait obtenu la protection subsidiaire après réexamen de sa demande d'asile et qu'il avait abrogé l'arrêté litigieux par un arrêté du 26 avril 2026, devenu définitif faute de contestation. […] Elle a en conséquence constaté le non-lieu et refusé de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […]
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