Article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
>
Version22/12/1998
>
Version09/12/2005
>
Version01/01/2014
>
Version01/12/2020
>
Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48

Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
4 textes citent l'article

Commentaires+500


Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2024

F..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Tel est le sens de nos conclusions. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

 Lire la suite…

Village Justice · 25 mars 2024

[…] « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. […] Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 31 octobre 2022, n° 2200479
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

 Lire la suite…
  • Carte de séjour·
  • Étranger·
  • Maroc·
  • Visa·
  • Vie privée·
  • Étudiant·
  • Justice administrative·
  • Gouvernement·
  • Pays·
  • Liberté fondamentale

2Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2023, n° 2310438
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Police·
  • Commissaire de justice·
  • Délai·
  • Territoire français·
  • Autorisation provisoire·
  • Autorisation de travail·
  • Recours contentieux·
  • Auteur·
  • Sous astreinte

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 8 décembre 2016, n° 15/06306
Confirmation

[…] Il demande aussi à la cour de déclarer la décision à intervenir commune à la caisse primaire qui sera chargée de procéder au paiement de la majoration et des indemnités et pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur ou de sa compagnie d'assurance, dans la limite des garanties souscrites. Enfin, il conclut à la condamnation de la société Médotels à verser à son avocat la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'à supporter les dépens.

 Lire la suite…
  • Eaux·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Pluie·
  • Assurance maladie·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Orage·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires43

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
Cet amendement vise à mettre en œuvre, à dépenses constantes pour le budget de l'État, une partie des préconisations du rapport de la mission d'information sur l'aide juridictionnelle qui a récemment rendu ses conclusions (Rapport d'information n° 2183 Naïma Moutchou/Philippe Gosselin « Réformer l'aide juridictionnelle : une exigence démocratique pour améliorer l'accès à la justice » - Commission des lois, juillet 2019). Aujourd'hui, pour apprécier les revenus du justiciable qui demande à pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle doit tenir compte des … Lire la suite…
Rapport général n° 140 (2019-2020) de M. Antoine LEFÈVRE, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019 Disponible au format PDF (1006 Koctets) Synthèse du rapport (392 Koctets) LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL PREMIÈRE PARTIE : LES CRÉDITS DE LA MISSION « JUSTICE » I. UN BUDGET 2020 EN DEÇÀ DE LA TRAJECTOIRE PRÉVUE PAR LA LOI DE PROGRAMMATION ET DE RÉFORME POUR LA JUSTICE A. UNE PROGRESSION CONTINUE DU BUDGET DE LA JUSTICE B. UN NON-RESPECT DE LA PROGRAMMATION VOTÉE EN MARS 2019 1. Une progression des crédits inférieure aux prévisions des lois de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion