Article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48

Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 21 février 2026

NOTA

Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°504255
Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2026

B…, d'une part, ne portait pas une atteinte à sa vie privée et familiale méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, d'autre part, […] de la catégorie qui était prévue au 2° du même article – « L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge […] B…, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 8 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494252
Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2026

et n'étant pas enduit, ce qu'exige cet article pour les façades qui ne sont pas en pierre du pays. […] été soulevés et écartés par le premier juge et même sur l'existence du vice ayant justifié le recours à l'article L. 600-5-1 18 . […] de l'article R. 111-25 sur les conditions de stationnement ou de l'article R. 111-27 sur l'insertion du projet dans son environnement ainsi que de ses dispositions supplétives, applicables dans le silence du PLU 28 . […] administrative et au rejet des conclusions de M. et Mme G... présentées sur ce fondement et celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. *** 16 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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3Lieu (raw:(commission)) codes:"Code pénitentiaire"
Droit.org · 25 mars 2026

B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, […] en troisième lieu, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Rouen de mettre fin à son placement en cellule disciplinaire et de la réintégrer […] dans une cellule ordinaire dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administra[...]

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1Tribunal administratif de Paris, 3 août 2023, n° 2318276Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour M e Z de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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3Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2024, n° 2217317Annulation

[…] L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […]

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