Cour administrative d'appel de Douai, 23 mars 2023, n° 23DA00438

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 23 mars 2023, n° 23DA00438
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA00438
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 16 février 2023, N° 2203724
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens :

1°) de désigner un collège de médecins, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de réaliser une expertise portant sur ses conditions de sommeil au sein du centre pénitentiaire de Liancourt compte tenu de son régime de détention le soumettant à des réveils nocturnes réguliers, de décrire les effets de ces conditions sur son état physique et psychologique et de réunir les éléments permettant au juge d’évaluer le préjudice subi ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance no 2203724 du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a désigné la docteure Sabine Duranton-Trevet pour réaliser une expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance du 17 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Et aux termes de l’article R. 533-1 du même code, figurant sous le titre III relatif au juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d’instruction : « L’ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification. ».

2. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée du tribunal administratif d’Amiens a été adressée le 20 février 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice au moyen de l’application télérecours, et que ce dernier en a accusé réception le même jour. Or, sa requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 8 mars 2023, soit après l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article R. 533-1 du code de justice administrative cité ci-dessus.

3. Dans ces conditions, la requête est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Douai, le 23 mars 2023.

La présidente de la cour

Signée

N. Massias

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte GOZE

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N°23DA00438

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