CAA de DOUAI, 4ème chambre, 8 février 2024, 22DA01955, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 févr. 2024, n° 22DA01955
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 22DA01955
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 20 juillet 2022, N° 2002202
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049143761

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la restitution de la somme de 72 368,88 euros correspondant au montant d’impôt sur le revenu prélevé à la source par son employeur sur son bulletin de paie d’octobre 2019.

Par un jugement no 2002202 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. C, représenté par Me Guey, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) d’ordonner la réduction de l’imposition sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2019 en raison de l’application du régime du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— il est fondé à demander le bénéfice des dispositions du II de l’article 163-0 A du code général des impôts ;

— son imposition au titre de l’année 2019 doit être fixée à la somme de 1 274 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions à fin de restitution de M. C ;

— il a été fait droit à la demande de M. C présentée sur le fondement de l’article 163-0 A du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l’objet du litige :

1. Le 26 mai 2014, M. C a été licencié par la société qui l’employait. Toutefois, par un arrêt du 27 septembre 2019, la cour d’appel de Douai a annulé ce licenciement, ordonné la réintégration de l’intéressé et condamné cette société à lui verser la somme de 179 520,49 euros au titre des rappels de salaires pour la période d’août 2014 à septembre 2019. Cette somme a été versée par la société qui emploie M. C à l’occasion de la paie du mois d’octobre 2019, son employeur ayant, en outre, appliqué un taux de prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu de 43 %, ce qui a conduit à un prélèvement de 72 368,88 euros.

2. A la suite du rejet de sa réclamation contre ce prélèvement, M. C a saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête tendant à la restitution de cette somme. Par un jugement du 21 juillet 2022, le tribunal, après avoir jugé que les conclusions de la requête étaient privées d’objet à hauteur de la somme de 21 402 euros, correspondant à la différence, qui avait été reversée à l’intéressé en cours d’instance, entre la somme prélevée à la source et la cotisation primitive d’impôt sur le revenu effectivement due au titre de l’année 2019, a rejeté le surplus de cette demande. M. C doit être regardé comme demandant la réformation de ce jugement et la réduction de l’imposition sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2019 en raison de l’application du mécanisme du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts.

Sur la recevabilité des conclusions d’appel :

3. Le ministre fait valoir en défense que, par un avis de dégrèvement du 5 avril 2021, l’administration a fait droit à la réclamation formée par M. C le 22 mars 2021 tendant à l’application, au titre de l’impôt sur le revenu dû pour l’année 2019, du mécanisme du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts et lui a restitué la somme de 9 266 euros. Ce dégrèvement ayant été accordé avant l’enregistrement de la requête de M. C devant la cour, le 20 septembre 2022, les conclusions aux fins de décharge sont dans cette mesure irrecevables.

Sur l’application de l’article 163-0 A du code général des impôts :

4. Aux termes du II de l’article 163-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d’un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. ».

5. D’une part, il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit, la somme de 179 520 euros versée à M. C au mois d’octobre 2019 correspond à des rappels de salaire au titre de la période allant du 26 mai 2014 au 28 octobre 2019. Dès lors, contrairement à ce que soutient le contribuable, le mécanisme du quotient prévu au II de l’article 163-0 A du code général des impôts doit être appliqué, puisque cette disposition se réfère au revenu « correspondant à une ou plusieurs années antérieures », non pas à l’intégralité de cette somme mais uniquement à sa fraction correspondant à la période antérieure à l’année 2019, soit celle du 26 mai 2014 au 31 décembre 2018, que l’administration a fixée à un montant de 124 843 euros sans que ce calcul soit contesté.

6. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. C, le coefficient devant être appliqué à ce revenu différé n’est pas de sept mais de six, comprenant le nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement des salaires, en l’espèce 2014 à 2018, augmenté de un.

7. Dans ces conditions et en tout état de cause, M. C n’est pas fondé à demander la décharge de son imposition sur le revenu au titre de l’année 2019 en raison de l’application du II de l’article 163-0 A du code général des impôts au-delà du dégrèvement qui lui a été accordé après application de ce mécanisme le 5 avril 2021.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions d’appel en ce qu’elles relèveraient d’un litige distinct de celui ouvert devant les premiers juges, que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, ainsi qu’au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l’audience publique du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

— M. Marc Heinis, président de chambre,

— M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

— M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. B

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Et par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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N°22DA01955

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