Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 6
I. – Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu exceptionnel net s'entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif.
Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion de l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à moyen terme spécial, et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
II. – Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu différé net soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu différé net s'entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif.
III. – Les dispositions prévues aux I et II ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197.



pendant 7 jours
Ainsi, les revenus ouvrant droit au système du quotient prévu, en matière d'impôt sur le revenu, au I de l'article 163-0 A du CGI, mentionnés notamment au I-A-1-a § 60 à 110 du BOI-IR-LIQ-20-30-20 et au I-A-2-b § 150 à 170 du BOI-IR-LIQ-20-30-20, constituent des revenus exceptionnels par leur nature au sens de l'article 224 du CGI. […]
Lire la suite…Dès lors que le premier alinéa du II de l'article 224 du CGI écarte expressément l'application du système du quotient pour les revenus exceptionnels mentionnés au I de l'article 163-0 A du CGI, ces derniers sont, pour la détermination du revenu de référence servant de base à la contribution, retenus pour leur montant total, c'est-à-dire avant division par le coefficient. […] Les revenus qui bénéficient du mécanisme de quotient mentionné à l'article 163-0 A bis du CGI sont également retenus pour leur montant total, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : « Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (…) » ;
[…] Y a mentionnée à la rubrique « revenus exceptionnels » dans sa déclaration de revenus de l'année 2003 correspond à un versement de dividendes assortis d'un avoir fiscal effectué par la SARL ATREC ; qu'en vertu de l'article 109 du code général des impôts, les dividendes sont, par nature, […] ils ne peuvent donc être qualifiés de revenus exceptionnels, ni, partant, bénéficier de la taxation selon le système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts ; que, […] que la décision du Conseil d'Etat que M. Y invoque concerne l'article 163 du code général des impôts ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon dont il se prévaut n'a pas modifié la doctrine administrative ; […]
[…] X soutient qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article 163-0-A du code général des impôts, son investissement dans la SCI « Les Lilas » étant à caractère purement patrimonial ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts dans sa version applicable à l'année en litige : « Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, […]
Aux termes du I de l'article 224 du CGI, la contribution est due par les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI dont le revenu du foyer fiscal, défini au II du même article, excède 250 000 euros pour les personnes seules et 500 000 euros pour les couples soumis à imposition commune. […] Le IV de l'article 224 procède en outre à une série de corrections de l'impôt sur le revenu et de la CEHR qui complexifient singulièrement la liquidation. […] Ce lissage, inspiré du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI, constitue un tempérament indispensable à la proportionnalité de l'impôt. […] la formule différentielle et pourrait, paradoxalement, […]
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