Cour administrative d'appel de Lyon, 9 octobre 2001, n° 96LY00355

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 9 oct. 2001, n° 96LY00355
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 96LY00355

Texte intégral

B

REPUBLIQUE FRANCAISE N 96LY00355

98LY00251

00LY00931

------------------- CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT- FERRAND

------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS M. VIALATTE Président

------------------- M. X Rapporteur

------------------- Mme Y Commissaire du gouvernement

------------------- Arrt du 9 octobre 2001

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(1re chambre),

Vu 1) la requte, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1996 sous le n 96LY00355, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND dont le sige est 30 place Henri DUNAN CLERMONT-FERRAND, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 9 mai 1996, par maître Didier LE PRADO, avocat aux conseils ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande la cour :

1/ d’annuler le jugement n 95-248 du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’a déclaré responsable des conséquences dommageables de la tentative de viol dont Mle P. a été victime le 3 décembre 1994 ;

2/ de rejeter la demande présentée par Mle P. devant le tribunal administratif ;

Vu 2) la requte, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1998 sous le n 98LY00251, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND dont le sige est 30 place Henri DUNAN CLERMONT-FERRAND, par maître Didier LE PRADO, avocat aux conseils ;

------------------------------------------------ classement cnij : 60-02-01-01-01-01-01


[…]

------------------------------------------------ Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande la cour :

1/ d’annuler le jugement n 95-248 du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’a condamné verser Mle P. une indemnité provisionnelle de 50 000 F et ordonné un complément d’expertise ;

2/ de rejeter la demande présentée par Mle P. devant le tribunal administratif ;

Vu 3) la requte, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2000 sous le n 00LY00931, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND dont le sige est 30 place Henri DUNAN CLERMONT-FERRAND, par maître Didier LE PRADO, avocat aux conseils ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande la cour :

1/ d’annuler le jugement n 95-248 du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’a condamné verser Mle P. une indemnité de 75 000 F compte tenu de la provision déj versée de 50000F en principal ;

2/ de rejeter la demande présentée par Mle P. devant le tribunal administratif ;

--------------------------------------------- Vu les pices du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulirement averties du jour de l’audience ;

Aprs avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2001 :

- le rapport de M. X, président ;

- les observations de Me LE PRADO, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et de Me GAINETON, avocat de Mle P. ;

- et les conclusions de Mme Y, commissaire du gouvernement;

- 2 -


[…]

Considérant que les requtes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND présentent juger la mme question; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la responsabilité :

Considérant que Mle P., qui avait été hospitalisée le 28 novembre 1994 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, a fait l’objet le samedi 3 décembre 1994 d’une tentative de viol de la part d’un individu étranger l’établissement hospitalier qui s’y était introduit et qui avait pénétré dans sa chambre vers 5 heures ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des pices de la procédure pénale engagée contre l’agresseur de Mle P. et figurant au dossier, que ce dernier est entré librement dans l’établissement en dehors des heures d’ouverture aux visites, sans rencontrer d’agent de surveillance l’entrée ; qu’il a pu librement circuler et mme agresser deux infirmires dans l’enceinte du centre hospitalier sans que cette agression n’entraîne aucune réaction particulire ; que, dans ces circonstances, l’inefficacité du service protéger les malades placés sous sa garde et faire face une situation dangereuse, qui ne présente aucun caractre imprévisible, constitue, mme si les moyens en personnel sont limités, un défaut dans l’organisation du service de nature engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; que celui-ci n’est donc pas fondé soutenir que c’est tort que, par les jugements attaqués qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’a condamné réparer les conséquences dommageables de la tentative de viol dont Mle P. a été victime le 3 décembre 1994 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT-FERRAND payer Mle P. une somme de six mille francs (6 000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Les requtes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND sont rejetées.

ARTICLE 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT-FERRAND versera Mle P. une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.



N 96LY00355 – 98LY00251 – 00LY00931

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Cour administrative d'appel de Lyon, 9 octobre 2001, n° 96LY00355