Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 18 décembre 2003, 03LY00476, inédit au recueil Lebon

  • Loisir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Domaine public·
  • Amnistie·
  • Cantal·
  • Voie ferrée·
  • Justice administrative·
  • Réseau·
  • Voirie·
  • Plateforme

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation a 5, 18 déc. 2003, n° 03LY00476
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 03LY00476
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007470275

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2003 présentée pour la SCI DES LOISIRS dont le siège est …, représentée par Me Verdier, avocat  ;

La société demande à la cour  :

1°) d’annuler le jugement n° 00.01579 en date du 17 décembre 2002 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il l’a condamnée à la demande du préfet du Cantal à verser, au gestionnaire du domaine public ferroviaire une somme de 107.291,56 euros, outre intérêts au taux légal, en réparation des dommages consécutifs à une contravention de grande voirie causés à la plate-forme de la voie ferrée Aurillac-Clermont-Ferrand  ;

2°) de rejeter la demande de la S.N.C.F. devant le tribunal administratif  ;

3°) de condamner la S.N.C.F. à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative  ;

------------------------------------------------------------------

classement cnij  : 24-01-03-01


-----------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la loi n° 97.135 du 13 février 1997  ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer  ;

Vu la loi du 13 février 1997 portant création de l’établissement public Réseau Ferré de France  ;

Vu la loi d’amnistie du 6 août 2002  ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et au statut du Réseau Ferré de France  ;


Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2003  :

 – le rapport de M. BENOIT, président-assesseur  ;

 – et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que des travaux de terrassement entrepris par la SCI DES LOISIRS à proximité de la voie ferrée Aurillac-Clermont-Ferrand ont été à l’origine d’un affaissement de la plate-forme  ; que ces faits constitutifs d’une contravention de grande voirie ont été constatés par procès-verbal du 30 juin 1999  ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la SCI DES LOISIRS à verser au gestionnaire du domaine public ferroviaire une somme de 107.291,56 euros représentant les frais de remise en état de la voie  ;

Considérant que la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public ferroviaire relève de la compétence des juridictions administratives  ; que la circonstance que la SCI DES LOISIRS ait assigné la S.N.C.F. devant le tribunal de grande instance d’Aurillac est sans effet sur cette compétence, le litige soumis au tribunal de grande instance n’ayant pas le même objet que celui porté devant le tribunal administratif et l’article 101 du nouveau code de procédure civile, de même que les articles 21 et 23 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, étant inapplicables à une telle situation  ;

Considérant que la loi d’amnistie du 6 août 2002 est sans effet sur l’action engagée en vue de la réparation des atteintes au domaine publique qui, à la différence de l’action publique engagée en vue de la condamnation à une amende, est imprescriptible et n’entre pas dans le champ de l’amnistie  ;


Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 13 février 1997  : … Réseau Ferré de France exerce concurremment avec l’Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes au domaine public ferroviaire  ; qu’en l’espèce la procédure a été régulièrement engagée par le préfet du Cantal au nom de l’Etat  ;

Considérant que la condamnation de la SCI DES LOISIRS a été légalement prononcée au profit de la S.N.C.F. qui, en application du décret susvisé du 5 mai 1997, avait pris en charge les travaux de réparation  ;

Considérant que les pièces produites par la S.N.C.F., qui ne sont pas sérieusement contestées par la SCI DES LOISIRS, sont suffisantes pour établir que le coût total des travaux de réparation s’élève à 107.291,56 euros  ; que la SCI DES LOISIRS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif l’a condamnée à verser cette somme à la S.N.C.F.  ; que sa requête doit en conséquence être rejetée dans toutes ses conclusions  ;

DECIDE  :

ARTICLE 1er  :La requête de la SCI DES LOISIRS est rejetée.

N° 03LY00476 2


N°03LY00476 - 3 -

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 18 décembre 2003, 03LY00476, inédit au recueil Lebon