COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 9 novembre 2010, 09LY00778, Inédit au recueil Lebon

  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Grange·
  • Recours contentieux·
  • Recours gracieux·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Maire·
  • Affichage

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 nov. 2010, n° 09L00778
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 09L00778
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 28 janvier 2009, N° 0804201
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023662665

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, présentée pour l’ASSOCIATION LES RIVERAINS DES GRANGES, dont le siège est chez M. A, Les Granges à Gruffy (74540) ;

L’association demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0804201 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 17 mars 2008 par le maire de Gruffy (Haute-Savoie) à la société constructions immobilières Duret ;

2°) d’annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’association soutient que le volet paysager est incomplet ; que l’avis du service gestionnaire de la voirie n’a pas été recueilli sur l’accès sur la RD 31 ; que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est méconnu au regard du risque d’inondation ; que l’architecture complexe du projet méconnaît l’article UA 11 du règlement du POS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’avis adressé aux parties le 11 août 2009 pour les informer en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré du défaut de justification de l’accomplissement de la notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le recours gracieux et la demande de première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2009, présenté pour l’association requérante aux fins de produire une partie des justifications demandées ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2010, présenté pour la commune de Gruffy qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient qu’il résulte de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme que l’association n’a pas qualité pour agir, ses statuts ayant été enregistrés en préfecture postérieurement au rejet de la demande de permis de construire ; que l’association ne justifie pas de la notification à la société Duret du recours gracieux adressé au maire ; que les exigences de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme relatives au volet paysager sont respectées ; qu’aucun accès à la RD 31 n’a été créé ou modifié ; que des travaux importants ont été réalisés pour conjurer le risque d’inondation ; que le projet s’intègre dans les constructions environnantes ;

Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 30 juin 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 octobre 2010 :

— le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

— les observations de Me Blandine Gaillard, avocat de la commune de Gruffy ;

— les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

— la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme reproduit à l’article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.  ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 490-7 du code de l’urbanisme : Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 421-39 ; b) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 421-39.  ;

Considérant que, qu’elles qu’aient été les conditions d’affichage du permis de construire, délivré le 17 mars 2008, par le maire de Gruffy, à la société constructions immobilières Duret, et qui ne ressortent pas des pièces du dossier, le recours gracieux daté du 13 mai 2008 que l’association requérante a adressé au maire, a manifesté qu’elle avait acquis à cette date, une connaissance de nature à faire courir à son égard le délai de recours contentieux ;

Considérant que, faute pour l’association requérante de justifier avoir effectué la notification de ce recours gracieux à la société Duret dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ledit recours n’a pu interrompre le délai de recours contentieux ; que, par suite, le délai dans lequel l’association pouvait utilement saisir le tribunal administratif a commencé à courir le 13 mai 2008 et a expiré le mardi 15 juillet 2008 ; que sa demande enregistrée le 12 septembre 2008 était donc tardive et, pour ce motif, irrecevable ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de l’association requérante tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejeté dès lors qu’elle est partie perdante ; qu’il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à sa charge le versement d’une somme de 1 200 euros à la commune de Gruffy ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION LES RIVERAINS DES GRANGES est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative l’ASSOCIATION LES RIVERAINS DES GRANGES versera à la commune de Gruffy une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’ASSOCIATION LES RIVERAINS DES GRANGES, à la commune de Gruffy et à la société constructions immobilières Duret.

Délibéré après l’audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY00778

id

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 9 novembre 2010, 09LY00778, Inédit au recueil Lebon