COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2010, 09LY01250, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 29 sept. 2010, n° 09L01250
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 09L01250
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 6 avril 2009, N° 0700782
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022931299

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DE L’ISERE, dont le siège est rue Fantin Latour à Grenoble (38000) ;

Le DEPARTEMENT DE L’ISERE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0700782 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 5 février 2007 par laquelle le préfet a retiré sa décision du 26 septembre 2006 et déclaré inéligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d’investissement engagées en 2004 sur la ligne de chemin de fer de Saint-Georges-de-Commiers à La Mure ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d’enjoindre le préfet de l’Isère à lui verser les sommes dues au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d’investissement réalisées au cours de l’année 2004 ;

4°) de condamner l’Etat à lui payer sur les sommes dues les intérêts et les intérêts des intérêts, en application des dispositions de l’article 1153 du code civil ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet n’était pas compétent, en l’absence d’une délégation expresse, pour prendre la décision en litige ; que les dépenses d’investissement sont éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que, par une convention conclue le 1er mars 1989, la gestion de la ligne de chemin de fer a été confiée par l’Etat au département qui, titulaire d’un droit réel, assume désormais l’ensemble des obligations du propriétaire ; qu’en outre, les constructions nouvelles sont sa propriété ; que les biens ne sont pas mis à la disposition à titre exclusif d’une société privée au sens des dispositions de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales mais sont affectés à un service public touristique ; que les transports de personnes sont exclus du droit à déduction de la T.V.A par les dispositions de l’article 240 de l’annexe II du code général des impôts ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l’ordonnance en date du 5 juillet 2010 fixant la clôture d’instruction au 13 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 5 août 2010, le mémoire présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le préfet était compétent pour prendre la décision en litige ; que les dépenses d’investissement ne sont pas éligibles aux attributions du fonds de compensation pour la T.V.A dès lors qu’elles n’accroissent pas le patrimoine du département et que, de plus, ces biens sont mis à la disposition d’un tiers non éligible au fonds de compensation et pour une activité assujettie à la T.V.A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu décret du 16 juin 1989 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2010 :

— le rapport de M. Givord, président ;


- les observations de Me Deygas, représentant le DEPARTEMENT DE L’ISERE ;

 – et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que par la présente requête, le DEPARTEMENT DE L’ISERE demande à la Cour d’annuler le jugement, en date du 7 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 février 2007 par laquelle le préfet de l’Isère a déclaré inéligibles aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d’investissement engagées en 2004 pour l’amélioration de la ligne de chemin de fer de Saint-Georges-de-Commiers à La Mure ;

Considérant que les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, selon l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d’investissement ; qu’en vertu de ces dispositions, l’éligibilité de dépenses à ce fonds est subordonnée à la nature réelle des travaux financés, à la réalisation effective des travaux par le maître de l’ouvrage et à l’intégration des ouvrages dans le patrimoine de la collectivité publique ;

Considérant, en premier lieu, qu’en application du décret susvisé du 16 juin 1989, la gestion et l’exploitation du chemin de fer de Saint-Georges-de-Commiers à La Mure ont été transférées gratuitement en gestion au DEPARTEMENT DE L’ISERE ; que si l’article 6 de la convention conclue le 1er mars 1989 entre l’Etat et le département et annexée au décret prévoit que le département assume les obligations de l’Etat propriétaire, les stipulations de l’article 3 de ce contrat précisent qu’un transfert éventuel de la ligne dans le patrimoine du DEPARTEMENT DE L’ISERE se fera à titre onéreux ; qu’ainsi, même à supposer, comme il le soutient, que le DEPARTEMENT DE L’ISERE détiendrait sur cette ligne un droit réel proche de l’usufruit, cet ouvrage n’a pas été intégré dans le patrimoine du département ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dépenses exposées par une collectivité territoriale pour l’entretien et la modernisation d’une ligne de chemin de fer n’appartenant pas à celle-ci ne sont pas au nombre des dépenses pouvant bénéficier, par dérogation et en vertu des dispositions alors applicables de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en troisième lieu, que ni le décret du 7 juin 1989 ni la convention conclue le 1er mars 1989 ne donne un droit au DEPARTEMENT DE L’ISERE à devenir propriétaire de la ligne de chemin de fer de Saint-Georges-de-Commiers à La Mure ; que la circonstance que des négociations seraient en cours pour transférer la propriété de cet ouvrage au département n’est pas de nature à rendre éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses engagées par le département pour la modernisation de cette ligne ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces produites à l’instance que le DEPARTEMENT DE L’ISERE a acquis au mois de mars 2004 un locotracteur ; qu’aux termes de l’article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d’investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l’article 273-2 du code général des impôts ; 2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l’exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ; 3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ; 4° Les dépenses concernant les biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l’article 216 ter de l’annexe II du code général des impôts.  ;

Considérant que d’une part, l’article 240 de l’annexe II du code général des impôts n’exclut pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée le transport de personnes réalisé pour le compte d’une entreprise de transport public de voyageurs ; que l’exploitation à des fins touristiques de la ligne de chemin de fer de Saint-Georges-de-Commiers à la Mure constitue une telle entreprise ; que, d’autre part, en vertu des dispositions de l’article 216 ter de l’annexe II du même code La taxe déductible est celle afférente : 1° aux investissements publics que l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l’un des éléments du prix du service soumis à la taxe ; […]  ; que le coût d’acquisition d’un locotracteur est un élément du prix du service de transport ferroviaire concédé par le DEPARTEMENT DE L’ISERE ; qu’ainsi, la taxe due à raison de cet investissement était déductible ; que par suite, contrairement à ce que soutient le département, la dépense d’acquisition d’un locotracteur n’ouvrait pas droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tant au regard du 1er que du 4e de l’article 1615-2 précité ;

Considérant qu’en outre, si le DEPARTEMENT DE L’ISERE soutient que certaines dépenses étaient relatives à la réalisation de nouveaux ouvrages lui appartenant en vertu des stipulations de l’article 5 de la convention, ce moyen est dépourvu des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé dès lors que le département ne précise pas quelles seraient ces constructions nouvellement réalisées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Isère était tenu de déclarer inéligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses engagées par le DEPARTEMENT DE L’ISERE pour l’amélioration et la modernisation de la ligne de chemin de fer de Saint-Georges-de-Commiers à La Mure ; que par suite, le DEPARTEMENT DE L’ISERE ne peut utilement soutenir que les autres motifs de la décision en litige seraient erronés ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article premier du décret susvisé du 15 janvier 1997 : Les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l’Etat, à l’exception de celles concernant les agents publics, sont prises par le préfet. et qu’en vertu de l’article 20 du décret du 29 avril 2004, le préfet est l’ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat ; qu’ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’incompétence du préfet pour prendre la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L’ISERE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande susvisée ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction, au versement d’intérêts et à leur capitalisation et au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L’ISERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L’ISERE et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l’audience du 3 septembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de formation de jugement,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2010.

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N° 09LY01250

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