COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 2ème chambre, 9 décembre 2010, 10LY00102, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge unique - 2e ch., 9 déc. 2010, n° 10L00102
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 10L00102
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 26 août 2009, N° 0903038
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023662682

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d’appel de Lyon le 22 janvier 2010 et régularisée le 25 janvier 2010, présentée pour M. Zied , domicilié … ;

M. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0903038 du 27 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de reconduite à la frontière par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d’annuler l’arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au profit de son conseil au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors que, eu égard à son état de santé, il entre dans le champ des dispositions du 10° de l’article L. 511-4 et du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. , qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne remplit pas les conditions posées au 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et peut se faire soigner dans son pays d’origine ; que l’intéressé entretient l’ambiguïté sur son identité et sur le contexte de sa vie en Tunisie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié  ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2010 :

— le rapport de M. Chanel, président ;

— les observations de Me Matari, avocate de M.  ;

— et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

— la parole ayant été donnée à nouveau à Me Matari ;

Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité tunisienne, qui n’a pu présenter aucun justificatif d’identité, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, en janvier 2009, et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d’éloignement, le 19 mai 2009 ; qu’ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut décider la reconduite d’un étranger à la frontière ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10°/ L’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi (…)  ;

Considérant que M. fait valoir qu’il souffre d’une cardiopathie congénitale complexe, qu’eu égard à son état de santé, il doit, pour prolonger son espérance de vie, subir une intervention chirurgicale, qui ne peut être réalisée en Tunisie, son pays d’origine vers lequel il ne peut voyager sans risque ; qu’il ressort du dossier d’expertise médicale prescrite par jugement avant dire droit, par le Tribunal administratif de Lyon, déposé le 6 juillet 2009, que si M. présente une cardiopathie congénitale complexe et sévère, que la mise en place d’un pacemaker définitif est nécessaire à courte échéance et devra être suivie à terme d’une autre intervention chirurgicale à fin de dérivation capo pulmonaire totale, les soins appropriés à son état de santé peuvent être réalisés en Tunisie, où il a d’ailleurs été soigné dans un centre spécialisé dans les cardiopathies congénitales complexes de l’adulte ; que M. n’a produit qu’un certificat d’indigence daté de 2005 qui ne présente aucune garantie d’authenticité eu égard aux nombreuses anomalies de date figurant sur ledit document ainsi qu’un extrait d’un certificat d’un médecin tunisien, dépourvu de valeur probante, selon lequel il n’aurait pas de couverture sociale ; qu’ainsi il n’établit pas ne pas disposer de ressources suffisantes pour bénéficier effectivement en Tunisie des soins qui lui sont nécessaires et au sujet duquel il n’apporte aucun élément relatif à leur coût ; que si le rapport d’expertise indique qu’un voyage en avion constitue un risque modéré, la décision contestée ne précise toutefois pas le mode de transport pour retourner dans le pays d’origine, lequel peut intervenir par voie maritime ; qu’ainsi, M. , qui au demeurant n’établit pas résider habituellement en France, n’est pas fondé à soutenir qu’il entrait dans les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.

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N° 10LY00102

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