COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 6 avril 2010, 08LY00650, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 6 avr. 2010, n° 08L00650
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 08L00650
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 janvier 2008, N° 0700515
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022154648

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mars 2008, régularisée le 25 mars 2008 par courrier, présentée pour la SAS TRIAL, dont le siège social est 89 avenue François Mitterrand à Vertaizon (63910) ;

La SAS TRIAL demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0700515 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Vertaizon (Puy-de-Dôme) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il a donné une réponse lapidaire à son moyen sans répondre à l’argumentation qu’elle avait développée ; que son chiffre d’affaires est inférieur au seuil de 7 600 000 euros prévu à l’article 1647 E du code général des impôts dès lors que la partie de son chiffre d’affaires afférente à l’activité de transports internationaux ne doit pas, en vertu de l’article 310 HH de l’annexe II au code général des impôts qui exonère les moyens de transport affectés à l’activité internationale, être pris en compte pour déterminer si ledit seuil d’application de la cotisation minimale est franchi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que le seuil d’application des dispositions de l’article 1647 E du code général des impôts doit être déterminé en tenant compte de la totalité des recettes professionnelles, quel que soit le lieu de leur réalisation ; que les dispositions de l’article 310 HH de l’annexe II au code général des impôts sont sans incidence sur le chiffre d’affaires à retenir pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1647 E ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2010 :

— le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

— et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SAS TRIAL tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Vertaizon (Puy-de-Dôme) ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés  ;

Considérant qu’après avoir cité l’article 1647 E du code général des impôts et rappelé que ses dispositions soumettaient à une cotisation minimale de taxe professionnelle les entreprises dont le chiffre d’affaires dépassait un seuil fixé à 7 600 000 euros, le jugement attaqué relève que ce seuil s’applique au chiffre d’affaires global, y compris lorsqu’il est réalisé pour des activités n’entrant pas dans la détermination de la valeur ajoutée réalisée en France puis précise que les dispositions de l’article 310 HH de l’annexe II au code général des impôts, qui concernent la seule détermination de la valeur locative à retenir dans les bases de détermination de la taxe professionnelle initiale, sont sans influence sur la détermination du chiffre d’affaires à prendre en compte pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1647 E ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la réponse donnée par les premiers juges est suffisante au vu de l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal administratif ; qu’il suit de là que la SAS TRIAL n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R*. 200 alinéa 5 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d’appel, désormais reprises à l’article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur la demande de décharge :

Considérant qu’aux termes de l’article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : I. – La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie au II de l’article 1647 B sexies…  ;

Considérant qu’à la suite de la vérification de comptabilité dont la SAS TRIAL, qui exerce une activité de transport routier de véhicules en France et à l’étranger, a fait l’objet au titre des années 2002 et 2003, l’administration a notifié à la société requérante, notamment, des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle au vu d’un chiffre d’affaires global dont il n’est pas contesté qu’il a dépassé pour chacune des deux années en litige le seuil de 7 600 000 euros prévu par les dispositions précitées de l’article 1647 E du code général des impôts ; que la société requérante soutient qu’en vertu des dispositions dans leur rédaction alors en vigueur de l’article 310 HH de l’annexe II au code général des impôts, son chiffre d’affaires afférent aux seuls transports réalisés en France, lequel était inférieur audit seuil pour les deux années en litige, aurait dû être pris en compte ;

Considérant que si l’article 310 HH de l’annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou terrains, la valeur locative de l’ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ainsi que de leurs équipements et matériels de transport, est retenu proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l’entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ces dispositions, qui sont applicables à la seule détermination de la valeur locative, n’ont ni pour objet ni pour effet d’édicter, pour les entreprises de transport international, des règles dérogeant à celles que fixe l’article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée ; que le chiffre d’affaires de ces entreprises doit dès lors être déterminé en tenant compte de la totalité de leurs opérations, quel que soit le lieu où elles sont réalisées ; qu’ainsi la SAS TRIAL n’est pas fondée à soutenir que, pour le calcul du seuil de 7 600 000 euros prévus par les dispositions précitées de l’article 1647 E du code général des impôts afférentes à la cotisation minimale de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, il y aurait lieu seulement de prendre en compte le chiffre d’affaires correspondant aux transports réalisés en France ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS TRIAL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SAS TRIAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TRIAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.

Délibéré après l’audience du 9 mars 2010, où siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 avril 2010.

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N° 08LY00650

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