COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 6 octobre 2011, 10LY01048, Inédit au recueil Lebon

  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Forme et procédure·
  • Gens du voyage·
  • Commune·
  • Communauté d’agglomération·
  • Urbanisme·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

alyoda.eu

Insuffisance du délai de mise à la disposition du public d'un projet d'intérêt général C.A.A. Lyon - 4ème chambre - N° 10LY01048 - Commune de Saint Rémy en Rollat - 6 octobre 2011 - C+ La mise à la disposition du public d'un projet qualifié d'intérêt général, prévue par les dispositions de l'article L121-9 du code de l'urbanisme, doit être effectuée dans des conditions permettant effectivement au public de prendre connaissance du projet ; tel n'est pas le cas de la mise à disposition du public de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation de ce projet 4 jours …

 

alyoda.eu

C.A.A. Lyon - 4ème chambre - N° 10LY01048 - Commune de Saint Rémy en Rollat - 6 octobre 2011 - C+ La mise à la disposition du public d'un projet qualifié d'intérêt général, prévue par les dispositions de l'article L121-9 du code de l'urbanisme, doit être effectuée dans des conditions permettant effectivement au public de prendre connaissance du projet ; tel n'est pas le cas de la mise à disposition du public de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation de ce projet 4 jours seulement avant l'édiction de l'arrêté préfectoral qualifiant le projet d'intérêt …

 

alyoda.eu

C.A.A. Lyon - 4ème chambre - N° 10LY01048 - Commune de Saint Rémy en Rollat - 6 octobre 2011 - C+ La mise à la disposition du public d'un projet qualifié d'intérêt général, prévue par les dispositions de l'article L121-9 du code de l'urbanisme, doit être effectuée dans des conditions permettant effectivement au public de prendre connaissance du projet ; tel n'est pas le cas de la mise à disposition du public de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation de ce projet 4 jours seulement avant l'édiction de l'arrêté préfectoral qualifiant le projet d'intérêt …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 oct. 2011, n° 10LY01048
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 10LY01048
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1er mars 2010, N° 0901919
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024669216

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT REMY EN ROLLAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 2009 ;

la COMMUNE DE SAINT REMY EN ROLLAT demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0901919 en date du 2 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2676 en date du 7 août 2009, par lequel le préfet de l’Allier a qualifié de projet d’intérêt général, au sens des articles L. 121-9, R. 121-3 et R. 121-4 du code de l’urbanisme, la création sur son territoire, dans la zone d’activité des Davayats, d’une aire d’accueil des gens du voyage ;

2°) d’annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE SAINT REMY EN ROLLAT soutient que la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier n’était pas compétente pour lui imposer la création d’une aire d’accueil des gens du voyage, alors que les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 y font obstacle quand il s’agit d’une commune de moins de 5 000 habitants, alors qu’elle n’est visée ni dans la délibération du conseil de communauté du 28 novembre 2002, ni dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Allier approuvé le 31 décembre 2002, et alors qu’il n’est pas justifié que les obligations de cette communauté l’y contraignaient ; qu’en l’admettant le Tribunal administratif a commis une erreur de droit et entaché son jugement d’erreur manifeste d’appréciation ; que l’information du public par la communauté d’agglomération a été insuffisante ; qu’en admettant le contraire le Tribunal administratif a commis une erreur de droit et entaché son jugement d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’en estimant qu’elle n’avait entendu contester que le délai laissé au public et non les autres modalités de mise à disposition du projet, le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; que le projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que l’avis des représentants de la communauté des gens du voyage n’a jamais été sollicité, contrairement à ce qu’impose le schéma départemental, et que les critères de la proximité de la ville-centre, des dessertes routières et des services publics n’ont pas été pris en compte, ces critères ayant d’autant plus d’importance que l’aire projetée est destinée à des gens du voyage semi-sédentaires ; que l’arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir, alors qu’il vise à imposer à une commune de moins de 5 000 habitants des obligations que la loi interdit de lui imposer et ce au profit de communes en situation de carence légale ; qu’en écartant ce moyen le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la communauté d’agglomération de Vichy Val d’Allier tire sa compétence des dispositions combinées des articles L. 5211-17 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ; que la commune requérante lui a transféré sa compétence en matière d’aires d’accueil des gens du voyage ; que ni l’article R. 121-3 du code de l’urbanisme ni aucune autre disposition n’impose que la mise à disposition du public de la décision arrêtant le principe et les conditions de réalisation d’un projet d’intérêt général, fasse l’objet de formalités particulières ; que la décision en litige n’est pas affectée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que le détournement de pouvoir n’est pas établi ;

Vu l’ordonnance du 30 juin 2011 portant clôture de l’instruction au 25 août 2011 ;

Vu, enregistré le 29 juillet 2011, le nouveau mémoire présenté pour la COMMUNE DE SAINT REMY EN ROLLAT, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2011 :

— le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

— les observations de Me Dumont, représentant la COMMUNE DE SAINT REMY EN ROLLAT ;

— et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Dumont ;

Considérant que, sur demande de la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier, faite en exécution d’une délibération du conseil communautaire en date du 25 juin 2009, le préfet de l’Allier a, par arrêté du 7 août 2009, qualifié de projet d’intérêt général, au sens des articles L. 121-9, R. 121-3 et R. 121-4 du code de l’urbanisme, le projet d’aire d’accueil de gens dits du voyage prévu sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT REMY EN ROLLAT ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de celle-ci tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme : L’autorité administrative peut qualifier de projet d’intérêt général les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d’aménagement et de développement durables…/

Elle peut également qualifier de projet d’intérêt général tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes: /…/ 2° Avoir fait l’objet / : / a) Soit d’une délibération ou d’une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; / b) Soit d’une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l’autorité compétente et ayant fait l’objet d’une publication…  ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si l’autorité compétente peut qualifier de projet d’intérêt général un projet dont une personne ayant la capacité d’exproprier a, par délibération, arrêté le principe et les conditions de réalisation, c’est après que cette délibération a fait l’objet d’une mise à la disposition du public ; qu’alors même qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne le précise, celle-ci doit être effectuée dans des conditions permettant effectivement au public de prendre connaissance du projet ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du conseil de la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier du 25 juin 2009 ait été mise à la disposition du public avant le lundi 3 août 2009, date à laquelle un avis publié dans le journal La Montagne a fait savoir qu’elle était consultable ainsi que l’avant-projet sommaire à l’hôtel d’agglomération de Vichy Val d’Allier et à la direction départementale de l’équipement ; qu’en raison de l’intervalle trop bref entre cette date et celle de l’arrêté préfectoral du 7 août 2009 et alors que l’avis ne précisait pas dans quel délai pouvait être prise la décision du préfet, il ne peut être raisonnablement admis que le public a été mis à même de prendre connaissance du projet ; que, dès lors, cet arrêté est entaché d’illégalité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT REMY EN ROLLAT est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier  ;

Considérant qu’aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT REMY EN ROLLAT et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 091919 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 mars 2010 et l’arrêté du préfet de l’Allier n° 2676 en date du 7 août 2009 sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera à la COMMUNE DE SAINT REMY EN ROLLAT une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT REMY EN ROLLAT et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

Délibéré après l’audience du 15 septembre 2011, où siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

''

''

''

''

2

N° 10LY01048

nv

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 6 octobre 2011, 10LY01048, Inédit au recueil Lebon