Cour administrative d'appel de Lyon, 7 juillet 2011, n° 10LY00510

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 7 juill. 2011, n° 10LY00510
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 10LY00510
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1er juillet 2009, N° 0900615

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 10LY00510


XXX

____________

M. Fontanelle

Président

____________

M. Givord

Rapporteur

____________

Mme Schmerber

Rapporteur public

____________

Audience du 14 juin 2011

Lecture du 7 juillet 2011

____________

44-02-02-01-02

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Lyon

(3e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour l’XXX, dont le siège est La Terrasse à XXX ;

L’XXX demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900615 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté, en date du 10 mars 2009, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a imposé des prescriptions de fonctionnement aux Papeteries de Giroux, sises à Olliergues ;

2°) d’annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, eu égard aux modifications substantielles apportées au fonctionnement de la papeterie, celle-ci devait faire l’objet d’une nouvelle autorisation, que le rapport de l’inspecteur des installations classées est insuffisant et erroné ; que le bilan décennal d’activité produit par les Papeteries de Giroux est incomplet ; que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des inconvénients et dangers résultant du fonctionnement des installations, qui vont être accrus par les nouvelles dispositions ; que les dispositions de l’arrêté sont incompatibles avec les objectifs fixés par la directive 2000/60/CE et les dispositions de l’article 27 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2010, présenté pour la société les Papeteries de Giroux, représentée par son directeur général, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la modification de ses installations n’entraînait pas de dangers ou inconvénients nouveaux justifiant une nouvelle demande d’autorisation ; que les imprécisions du rapport de l’inspecteur des installations classées n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le préfet ou le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ; que le caractère incomplet du bilan de fonctionnement qu’elle a produit est sans effet sur la légalité de l’arrêté dès lors que l’inspecteur des installations classées a pu prendre en compte l’ensemble des données de surveillance ; que la requérante ne peut invoquer la méconnaissance de la loi du 3 août 2009, postérieure à l’arrêté attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 février 2011 au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l’ordonnance en date du 17 février 2011 fixant la clôture d’instruction au 18 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2011, présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le préfet pouvait légalement prendre un arrêté complémentaire dès lors que la modification de l’installation n’entraînait pas une aggravation des inconvénients et dangers résultant du fonctionnement de l’installation ; que ni les insuffisances du bilan de fonctionnement remis par l’exploitant, ni celles du rapport de l’inspecteur des installations classées n’ont été de nature à fausser l’appréciation du préfet sur les inconvénients et dangers résultant du fonctionnement des installations ; que les prescriptions complémentaires n’autorisent pas un accroissement de la production de la société les Papeteries de Giroux et sont de nature à diminuer la pollution des eaux de la rivière Dore ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour les Papeteries de Giroux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;

Vu l’arrêté ministériel du 3 avril 2000 relatif à l’industrie papetière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 juin 2011 :

— le rapport de M. Givord, président ;

— les observations de Me Javion, représentant la société les Papeteries de Giroux ;

— et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que par un arrêté du 24 avril 1996, le préfet du Puy-de-Dôme avait fixé les conditions de fonctionnement des Papeteries de Giroux, installation classée pour l’environnement, sises à Olliergues et, notamment, les rejets aqueux autorisés dans la rivière La Dore ; qu’après la remise les 6 juillet et 1er octobre 2007 du bilan de fonctionnement de dix ans prévu par l’article R. 512-45 du code de l’environnement et alors qu’en raison d’un fonctionnement défectueux de l’assainissement par lagunage des eaux polluées produites par les installations qui ne permettait pas à l’exploitant de respecter les prescriptions préfectorales, celui-ci avait réalisé, à la fin de l’année 1998, une unité de traitement de l’eau par méthanisation préalable au lagunage, sur la proposition, en date du 21 janvier 2009, de l’inspection des installations classées, le préfet a modifié par un arrêté du 10 mars 2009 les conditions de fonctionnement des Papeteries de Giroux ; que par la présente requête, l’XXX demande à la Cour d’annuler le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2009 et cet arrêté ;

Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au jour de la présente décision dès lors que les décisions prises en matière d’installations classées sont soumises à un contentieux de pleine juridiction en vertu des dispositions de l’article L. 514-6 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » ;

Considérant, en premier lieu, que si l’arrêté préfectoral du 10 mars 2009 fixe des valeurs limites de rejet de polluants exprimées en flux massique, à savoir en quantité pondérale par unité de temps, par jour inférieures à celles fixées par le précédent arrêté de 1996, il résulte des dispositions même de l’arrêté en litige que, d’une part, les flux autorisés en données mensuelles et annuelles sont supérieurs à trente fois et trois cent soixante-cinq fois les valeurs limites journalières tant pour les matières en suspension que pour les demandes chimique et biologique en oxygène ; que d’autre part, l’arrêté en litige, contrairement aux prescriptions de l’article 1-3 de l’arrêté ministériel du 3 avril 2000 relatif à l’industrie papetière, ne fixe pas le niveau des flux massiques exprimé en moyenne mensuelle, ni de valeurs de flux spécifique, soit en quantité pondérale de polluants rapportée à la tonne de papier produite, valeurs mentionnées par l’arrêté préfectoral de 1996 ; que dans ces conditions et eu égard aux rejets autorisés exprimés en valeur mensuelle par le précédent arrêté, l’arrêté en litige du 10 mars 2009 permet éventuellement des rejets de polluants dans La Dore plus importants que ceux antérieurement autorisés ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’inspection des installations classées a justifié ses propositions au motif que si les Papeteries de Giroux ne pouvaient atteindre un niveau de rejets polluants correspondant à celui résultant des meilleures technologies disponibles pour les matières en suspension, elles s’approchaient de ces valeurs pour la demande en oxygène ; que cependant, il ressort de l’instruction et, notamment, du bilan de fonctionnement produit par les Papeteries de Giroux que l’inspecteur a pris pour référence des valeurs de rejets polluants permises par l’utilisation des meilleurs technologies disponibles erronées, très nettement supérieures aux données européennes de référence ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction et, notamment d’un arrêté préfectoral interdisant la pêche à l’aval de l’installation, que la qualité des eaux de La Dore n’est pas bonne ; que le service de la police des eaux a recommandé pour assurer une bonne qualité de l’eau de limiter les rejets de polluants pour que la demande chimique en oxygène n’excède pas cinq cent dix-huit kilogrammes par jour ; que cependant, l’arrêté préfectoral a fixé cette valeur à sept cent vingt kilogrammes par jour ;

Considérant, en quatrième lieu, que l’arrêté préfectoral a autorisé une production journalière maximale de cent vingt tonnes de papier alors qu’il résulte de l’instruction et, notamment du dossier technologique produit par l’exploitant, que la station d’épuration des eaux usées par méthanisation est prévue pour une production maximale de cent tonnes par jour ;

Considérant que dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que les prescriptions relatives aux rejets aqueux des Papeteries de Giroux ne sont pas de nature à garantir un état satisfaisant de La Dore en méconnaissance des objectifs fixés par l’article L. 511-1 précité du code de l’environnement ; que la Cour ne trouve pas dans le dossier des éléments suffisants pour fixer elle-même ces prescriptions ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’XXX est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 10 mars 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a fixé les conditions de fonctionnement des Papeteries de Giroux et à demander l’annulation du jugement et de l’arrêté susvisés ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à l’XXX la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2009 et l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 10 mars 2009 sont annulés.

Article 2: L’Etat versera à l’XXX, une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’XXX, au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société les Papeteries de Giroux

Délibéré après l’audience du 14 juin 2011, à laquelle siégeaient :

— M. Fontanelle, président de chambre,

— M. Givord, président assesseur,

— Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.

Le rapporteur, Le président,

P.-Y. GIVORD G. FONTANELLE

Le greffier,

M.-L. ALVAREZ

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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