COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 11LY00481, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 22 nov. 2011, n° 11LY00481
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 11LY00481
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 décembre 2010, N° 0902319
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024852981

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 25 février 2011, présenté par la MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

La MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0902319 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi d’un recours en interprétation, a classé l’étang situé sur la parcelle section D n° 191 sur la commune de Meillers appartenant à M. en eaux closes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.  ;

La MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT soutient que :

 – c’est à tort que le Tribunal s’est fondé sur le critère tiré de la présence de poissons et non sur celui tiré de la circulation naturelle du poisson ;

 – dès lors qu’il ressort d’une expertise réalisée par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) que le passage naturel du poisson est possible entre le plan d’eau et le cours d’eau, l’étang de M. ne peut recevoir la qualification d’eau close ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2011, présenté pour M. Georges qui conclut :

 – au rejet du recours ;

 – à ce qu’il soit dit et jugé que l’étang situé sur la parcelle D 191 est classé en eaux closes ;

 – à la mise à charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que dès lors que son étang n’a pas été construit sur le ruisseau de Montcoulon qui en outre, ne se situe pas sur la parcelle D 190 situé en amont, les services de l’ONEMA ne peuvent affirmer qu’il existe une possibilité de passage du frai du poisson en amont de l’étang avec le ruisseau de Moncoulon ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté par M. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 novembre 2011 :

— le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

— les observations de Me Maisonneuve, pour M.  ;

— et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par le présent recours, la MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour d’annuler le jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi d’un recours en interprétation, a classé l’étang situé sur la parcelle section D n°191 sur la commune de Meillers appartenant à M. en eaux closes ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’environnement : Le présent titre s’applique à tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau, à l’exception de ceux visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431-7. Dans les cours d’eau et canaux affluant à la mer, le présent titre s’applique en amont de la limite de la salure des eaux  ; qu’aux termes de l’article L. 431-4 du même code : Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d’eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre  ; qu’aux termes, enfin, de l’article R. 431-7 du même code : Constitue une eau close au sens de l’article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. Un dispositif d’interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l’alinéa précédent  ;

Considérant qu’il ressort du rapport de l’expertise effectuée par l’ONEMA le 31 janvier 2011 que d’une part, les qualités morpho-dynamiques du cours d’eau (hauteur de la lame d’eau, débit et pente moyenne) permettent la circulation piscicole (poissons, grenouilles et crustacés) entre le cours d’eau et le plan d’eau à l’amont de celui-ci , que, d’autre part, si la circulation du poisson de l’aval du cours d’eau vers le plan d’eau n’est pas possible, la dévalaison depuis le plan d’eau vers le cours d’eau est possible notamment pour le frai des espèces piscicoles  ; que par suite, le plan d’eau dont M. est propriétaire au lieu-dit Le Frêne , sur le territoire de la commune de Meillers, ne peut être classé en eau close par application des dispositions susvisées de l’article R. 431-7 du code de l’environnement ; que, dès lors, la MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a prononcé un tel classement ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler ledit jugement et, par la voie de l’effet dévolutif, de rejeter la demande présentée en première instance par M. à l’appui de laquelle n’est articulé aucun autre moyen ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais exposés à l’occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : L’étang situé sur la parcelle section D n° 191 sur la commune de Meillers appartenant à M. n’est pas classé en eaux closes.

Article 3 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Georges .

Délibéré après l’audience du 2 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président de la formation de jugement,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.

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N° 11LY00481

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