COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2012, 11LY01861, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2012, n° 11LY01861
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 11LY01861
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 mai 2011, N° 1000226
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026589599

Sur les parties

Texte intégral

Vu I, la requête enregistrée le 26 Juillet 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre , domiciliés D ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1) d’annuler un jugement n° 1000226 du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de M. Didier A, annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 8 septembre 2009 par le maire de Sourniac en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation ;

2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

3) de condamner M. A à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme soutiennent que si M. A leur a, conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, notifié le 9 novembre 2009 son recours hiérarchique préalable contre l’arrêté leur accordant le permis de construire, il n’a pas accompli cette même formalité après le dépôt, le 4 février 2010, de sa demande d’annulation, qui est dès lors irrecevable ; que, par une délibération du 2 juin 2009, prise en application des articles L. 145-3 et L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, le conseil municipal de Sourniac a demandé au préfet du Cantal une exception à l’obligation de construire en continuité, prévue par les dispositions précitées ; que M. A, qui n’a formé aucun recours dans le délai de deux mois suivant la publication de cette délibération, n’était donc pas recevable à demander au préfet du Cantal de retirer le permis de construire en litige, puis au tribunal administratif de l’annuler, au motif que cette délibération serait illégale ; que le tribunal administratif a considéré à tort que « seule, une perspective avérée de diminution de la population communale était susceptible de justifier une exception à la règle de constructibilité », alors que l’article L. 111-1-2, sur le fondement duquel la délibération a été prise, vise « l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale » ; qu’il n’est donc pas nécessaire que la diminution de la population soit avérée, il suffit qu’elle soit probable ou prévisible ; que les résultats des recensements successifs font apparaître, comme pour d’autres bourgs et villages ruraux du département du Cantal, une diminution de la population, qui est donc avérée ; que malgré les efforts que la commune accomplit pour accueillir de jeunes couples, sa population subit un vieillissement, ce qui rend au moins prévisible sa réduction ; que ces circonstances justifiaient l’avis favorable à l’installation de M. et Mme et de leurs deux enfants, émis par le conseil municipal de Sourniac, qui, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, a suffisamment motivé sa délibération ;

Vu le mémoire enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour M. Didier A, domicilié …, qui conclut :

— au rejet de la requête et à la réformation du jugement en tant que, par son article 2, il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat, de la commune de Sourniac et des époux à lui verser chacun 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;

— à ce que l’Etat, la commune de Sourniac et M. et Mme soient chacun condamnés à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, il a bien notifié son recours contentieux à M. et Mme qui en ont accusé réception le 5 février 2010 ; que la délibération du 2 juin 2009, par laquelle le conseil municipal de Sourniac a demandé qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme constitue un acte préparatoire qui ne peut faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que son recours contre l’arrêté du 8 septembre 2009 était donc bien recevable ; que si, pour contester la position des premiers juges, M. et Mme soutiennent que la diminution certaine de la population communale justifiait la dérogation demandée par le conseil municipal, ils n’en apportent pas la preuve ; qu’au contraire, les statistiques démographiques montrent que la population de la commune de Sourniac s’est accrue de vingt personnes entre 1999 et 2009 ; que la dérogation à cette disposition était donc inspirée par d’autres considérations que celles énoncées dans la délibération ; que, comme l’a relevé à bon droit le tribunal administratif, d’autres points du territoire communal permettaient d’accueillir le projet en litige tout en respectant les dispositions de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ; que la compatibilité, simplement affirmée par la délibération du 2 juin 2009, du projet en litige avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières, révèle une insuffisance de motivation relevée à juste titre par le tribunal administratif ; que le projet n’est pas compatible avec l’objectif de sauvegarde des paysages, dès lors qu’il masquera partiellement la vue sur une forêt de hêtres et sur le massif du Sancy, en méconnaissance des articles L. 111-1-2 du code de l’urbanisme et L. 111-2 du code rural ; que le projet, qui prend place au lieu-dit « La Fontaine Brillante », ne vise donc pas à étoffer le hameau de Sartiges, comme indiqué dans la délibération ; qu’une implantation en continuité des habitations appartenant à E aurait permis d’éviter une procédure de dérogation à la loi « Montagne » ; que l’extrait de délibération occulte le fait que le vendeur du terrain aux époux est E, le premier adjoint au maire ; que l’opération ne vise donc pas à permettre l’installation de ce jeune couple, mais à rendre constructible la totalité du tènement appartenant à cet élu ; que la nécessité d’améliorer la desserte entraînera un surcroît de dépenses que la délibération ne mentionne pas, et qui est incompatible avec les moyens financiers de la commune et les capacités contributives de ses habitants ; que ces omissions intentionnelles traduisent la volonté d’induire en erreur les membres du conseil municipal et le sous-préfet de Mauriac, qui n’a dès lors pas pu exercer son pouvoir discrétionnaire en toute connaissance de cause ; que le chemin rural n° 7, non revêtu, étroit, et qui se termine en impasse, desservant les propriétés A et ne pourra pas faire face au surcroît de trafic induit par le projet et ne permettra pas aux véhicules des services publics, et notamment de lutte contre l’incendie, d’accéder au terrain dans des conditions satisfaisantes, au regard des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ; que le maire de Sourniac aurait dû, en application de l’article R. 111-4 du même code, soit prescrire la réalisation d’une aire de retournement, soit refuser l’autorisation de construire ; que le gestionnaire du réseau d’adduction d’eau, consulté lors de l’instruction de la demande de certificat d’urbanisme, a fait état de l’existence d’un poteau incendie à 800 mètres du projet en litige, ce qui est excessif au regard des recommandations d’une circulaire n° 465 du 10 décembre 1951 ; que l’ensemble de ces irrégularités préjudicie à ses intérêts, en aggravant ses difficultés financières actuelles, puisqu’elles vont entraîner une dépréciation de son bien et lui occasionner des frais qu’il n’est pas en mesure d’assumer ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté comme non justifiée sa demande d’indemnisation ;

Vu, en date du 5 septembre 2012, l’avis adressé aux parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 14 septembre 2012 le mémoire présenté pour M. A ;

M. A soutient que sa demande indemnitaire ne peut être regardée comme nouvelle en appel car il justifie de divers préjudices devant la Cour ;

Vu II, sous le n° 11LY01890, le recours enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la Cour :

1) d’annuler un jugement n° 1000226 du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de M. Didier A, annulé un permis de construire délivré le 8 septembre 2009 par le maire de Sourniac (Cantal), à M. et Mme Jean-Pierre en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation ;

2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement soutient que les dispositions des articles L. 145-3 et L. 111-1-2 du code de l’urbanisme impliquent que le conseil municipal expose le motif précis pour lequel il entend solliciter une dérogation à la règle de constructibilité limitée, s’il considère que l’intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population communale ; que le conseil municipal de Sourniac a motivé sa délibération du 2 juin 2009 par le souhait d’une famille, actuellement locataire, ayant ses enfants scolarisables à l’école, de s’installer définitivement dans la commune et faire construire une maison, et par « l’intérêt de la commune d’éviter par tous les moyens la baisse démographique et de retenir les habitants déjà intégrés à notre population » ; que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, ces mentions constituaient une motivation suffisante au regard des dispositions précitées qui n’obligeaient pas le conseil municipal à préciser en détail les perspectives de diminution de la population communale ; que, s’agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s’en rapporte aux mémoires en défense présentés les 26 janvier et 5 mai 2011 par le préfet du Cantal devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu le mémoire enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour M. Didier A, domicilié …, qui conclut :

— au rejet de la requête et à la réformation du jugement, en tant que, par son article 2, il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat, de la commune de Sourniac et des époux à lui verser chacun 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;

— à ce que l’Etat, la commune de Sourniac et M. et Mme soient chacun condamnés à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ne peut se borner à renvoyer aux conclusions présentées par le préfet du Cantal en première instance ; que E, premier adjoint au maire de Sourniac, a vendu la partie d’un tènement lui appartenant aux époux  ; qu’il était donc intéressé, au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, au vote de la délibération du 2 juin 2009, par laquelle le conseil municipal a demandé une dérogation à la règle de constructibilité limitée, afin de permettre aux époux de construire ; que, bien que cet élu n’ait pris part ni aux débats, ni au vote, sa seule présence dans la salle a exercé une influence sur les autres membres du conseil municipal, et a vicié la délibération ; que la délibération ne satisfait pas à l’obligation de motivation prévue par les articles L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de l’urbanisme ; qu’admettre la justification énoncée dans l’extrait de la délibération du 2 juin 2009 conduirait à autoriser toute dérogation aux dispositions de l’article L. 145-3 III du code de l’urbanisme, au titre de l’intérêt de la commune, et sous prétexte d’éviter de perdre des habitants ; que le simple ralentissement de la croissance de la population d’une commune ne suffit pas à établir la réalité d’une perspective de diminution de la population ; qu’il appartient au juge administratif de vérifier l’existence de celle-ci ; que la compatibilité, simplement affirmée par la délibération du 2 juin 2009, du projet en litige avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières, révèle une insuffisance de motivation relevée à juste titre par le tribunal administratif ; que le projet n’est pas compatible avec l’objectif de sauvegarde des paysages, dès lors qu’il masquera partiellement la vue sur une forêt de hêtres et sur le massif du Sancy, en méconnaissance des articles L. 111-1-2 du code de l’urbanisme et L. 111-2 du code rural ; que le projet, qui prend place au lieu-dit « La Fontaine Brillante », ne vise donc pas à étoffer le hameau de Sartiges, comme indiqué dans la délibération ; qu’une implantation en continuité des habitations appartenant à E aurait permis d’éviter une procédure de dérogation à la loi « Montagne » ; que l’extrait de délibération occulte le fait que le vendeur du terrain aux époux est E, le premier adjoint au maire ; que l’opération ne vise donc pas à permettre l’installation de ce jeune couple, mais à rendre constructible la totalité du tènement appartenant à cet élu ; que la nécessité d’améliorer la desserte entraînera un surcroît de dépenses que la délibération ne mentionne pas, et qui est incompatible avec les moyens financiers de la commune et les capacités contributives de ses habitants ; que ces omissions intentionnelles traduisent la volonté d’induire en erreur les membres du conseil municipal et le sous-préfet de Mauriac, qui n’a dès lors pas pu exercer son pouvoir discrétionnaire en toute connaissance de cause ; que le chemin rural n° 7, non revêtu, étroit, et qui se termine en impasse, desservant les propriétés A et ne pourra pas faire face au surcroît de trafic induit par le projet et ne permettra pas aux véhicules des services publics, et notamment de lutte contre l’incendie, d’accéder au terrain dans des conditions satisfaisantes, au regard des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ; que le maire de Sourniac aurait dû, en application de l’article R. 111-4 du même code, soit prescrire la réalisation d’une aire de retournement, soit refuser l’autorisation de construire ; que le gestionnaire du réseau d’adduction d’eau, consulté lors de l’instruction de la demande de certificat d’urbanisme, a fait état de l’existence d’un poteau incendie à 800 mètres du projet en litige, ce qui est excessif au regard des recommandations d’une circulaire n° 465 du 10 décembre 1951 ; que la chambre d’agriculture a, en date du 18 mai 2009, émis un avis favorable à la demande de dérogation sous réserve que le projet soit implanté à plus de 50 mètres de bâtiments existants ; que cette condition n’est pas respectée, la construction réalisée par les époux différant du projet autorisé par le permis de construire en litige, notamment par son implantation à moins de 50 mètres d’une grange située sur sa propriété ; que la demande de permis de construire n’est donc pas compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières ; que l’avis d’ERDF, recueilli dans le cadre de l’instruction du certificat d’urbanisme pré-opérationnel n° 1523009M001, prescrit le respect de distances par rapport à une ligne électrique qui n’existe pas ; que l’ensemble de ces irrégularités préjudicie à ses intérêts, en aggravant ses difficultés financières actuelles, puisqu’elles vont entraîner une dépréciation de son bien et lui occasionner des frais qu’il n’est pas en mesure d’assumer ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté comme non justifiée sa demande d’indemnisation ;

Vu, en date du 6septembre 2012, l’avis adressé aux parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 14 septembre 2012 le mémoire présenté pour M. A ;

M. A soutient que sa demande indemnitaire ne peut être regardée comme nouvelle en appel car il justifie de divers préjudices devant la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2012 :

— le rapport de M. Bézard, président ;

— les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

— et les observations de Me Paras, avocat de M. A ;

1. Considérant que, par un jugement n° 1000226 du 24 mai 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de M. A, annulé un arrêté du 8 septembre 2009, par lequel le maire de Sourniac (Cantal) a autorisé M. et Mme à construire une maison à usage d’habitation sur une parcelle ZC 16, leur appartenant, au lieu-dit « Sartiges » ; que M. et Mme et le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement relèvent appel de ce jugement ; que M. A présente des conclusions tendant à la réformation du jugement, en tant que celui-ci a, par son article 2, rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2. Considérant que les deux requêtes susvisées concernent le même permis de construire et présentent à juger des questions identiques ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol est régie par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (…). » et qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable en l’espèce : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol.. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. » ;

4. Considérant que, devant la Cour M. A a produit une copie de l’avis de dépôt et de l’avis de réception daté du 5 février 2010, jour de sa distribution, du courrier recommandé qu’il a adressé à M. et Mme leur notifiant le recours contentieux qu’il avait formé le 4 février 2010 devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en vue d’obtenir l’annulation du permis de construire qui avait été délivré à ces derniers, au nom de l’Etat, par le maire de Sourniac, le 8 septembre 2009 ; qu’ainsi, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que la requête présentée par M. A devant les premiers juges était irrecevable, faute pour l’intéressé d’avoir observé les formalités prescrites par l’article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 8 septembre 2009 :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme : « III. – Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. / Lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l’alinéa précédent. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas dans les cas suivants : (…) / c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l’article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II » ; qu’aux termes de l’article L. 111-1-2 du même code : « En l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (…) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. » ;

6. Considérant que, par délibération du 2 juin 2009, le conseil municipal de Sourniac a demandé au préfet du Cantal de consentir une dérogation à la loi Montagne en vue d’obtenir le classement en zone constructible du lot A de la parcelle ZC n° 16 en vue de permettre à M. et Mme de construire une maison d’habitation ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la légalité de cette délibération, qui constitue une simple mesure préparatoire, pouvait être invoquée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire accordé par le maire de Sourniac, au nom de l’Etat, sur le fondement de cette dérogation ;

7. Considérant que si, par son arrêté du 8 septembre 2009, le maire de Sourniac a délivré à M. et Mme , au nom de l’Etat un permis de construire sur la parcelle ZC n°16 située au lieudit Sartiges sur le territoire de ladite commune en se fondant sur la délibération du conseil municipal du 2 juin 2009 décidant de recourir à la dérogation qui ouvre la possibilité d’échapper à l’interdiction de construire hors des parties actuellement urbanisées de la commune, située en zone de montagne et dépourvue de document d’urbanisme dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, qui renvoie aux dispositions édictées par l’article L. 145-3 de ce même code, cette exception ne peut être légalement admise que si une perspective avérée de diminution de la population communale est susceptible de la justifier ; qu’en l’espèce, la délibération litigieuse se borne à relever sur ce point « l’intérêt de la commune d’éviter par tous les moyens la baisse démographique et de retenir les habitants déjà intégrés à la population » ; que cette assertion, ne repose sur aucune étude démographique concernant l’évolution de la population communale et, au surplus, est contredite par les éléments versés au dossier par M. A ; que, dans ces conditions, le maire de Sourniac ne pouvait légalement délivrer le permis de construire en litige à M. et Mme pour un terrain situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au titre de l’exception prévue au 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, en se fondant sur la délibération du 2 juin 2009 par laquelle le conseil municipal avait décidé de recourir à la possibilité de déroger à l’interdiction de construire hors des parties actuellement urbanisées de la commune de Sourniac, dans le but d’éviter une diminution de la population communale ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme et le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé l’annulation de l’arrêté du maire de Sourniac du 8 septembre 2009 accordant un permis de construire à M. et Mme  ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A :

9. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. A constituent un litige distinct des appels principaux formés par M. et Mme et le ministre de l’écologie du développement durable, des transport et du logement qui ne portent que sur la légalité du permis de construire délivré le 8 septembre 2009 par le maire de Sourniac, au nom de l’Etat ; que le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant été notifié à M. A le 1er juin 2011, alors que sa demande indemnitaire n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 14 octobre 2011, cet appel doit être regardé comme tardif ; qu’il y a lieu pour ce motif, de le rejeter ; que les conclusions nouvelles en appel dirigées contre les époux ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif s’opposent à ce que M. et Mme , qui succombent dans l’instance puissent obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY01861 de M. et Mme et le recours n° 11LY01890 du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre , au ministre de l’égalité des territoires et du logement et à M. Didier A.

Délibéré après l’audience du 9 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

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Nos 11LY01861,…

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