COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2012, 11LY01209, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 27 nov. 2012, n° 11LY01209
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 11LY01209
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2011, N° 0904335
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026726084

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour M. Aldo A, domicilié … ;

M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0904335 du 1er mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d’ annulation de la décision du 29 septembre 2005 du directeur de l’industrie, de la recherche et de l’environnement Rhône-Alpes qui a autorisé la société Charbonnages de France à le mettre à la retraite, et la décision du 28 mars 2006 du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d’annuler ces décisions ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que sa requête est recevable; que la décision du 29 septembre 2005 n’est pas suffisamment motivée ; que l’administration a mal appliqué les dispositions légales, car l’article 1er du règlement de la caisse autonome de retraite des employés des mines (CAREM) prévoit que son champ d’application concerne les agents de maîtrise, techniciens et employés commissionnés des exploitations minières, et le protocole d’accord du 23 décembre 1970 relatif au régime complémentaire de retraite des mines prévoit qu’il ne s’applique qu’au personnel affilié à la CAREM ; qu’en qualité d’ouvrier, donc salarié non commissionné jusqu’en 1989, date à laquelle il est devenu agent de maîtrise, il n’a jamais été affilié à la CAREM, dissoute le 31 décembre 1970, et n’était donc pas concerné par le protocole du 23 décembre 1970 ; que l’inspecteur du travail, qui lui a appliqué l’article 4 du règlement CAREM, maintenu par le protocole du 23 décembre 1970, soit un départ à la retraite à 57 ans, a commis une erreur de droit, car il n’a pas examiné ses droits au regard de l’article 1er du même règlement CAREM, annexé au protocole du 23 décembre 1970 ; que les décisions violent les articles 1 et 2 alinéa 2 du décret 54-51 du 16 janvier 1954, qui prévoient un âge limite de 60 ans ; que l’inspecteur aurait dû appliquer l’article 2 de l’annexe V de la convention collective nationale du 14 mars 1947, qui fixe l’âge normal de la retraite à 60 ou 65 ans, applicable de par l’article 1er de l’arrêté du 10 mars 1971 ; que l’article 5 A-b du protocole du 23 décembre 1970 devait être appliqué ; que si ce protocole renvoie en son article 6-3, à l’article 4 du règlement CAREM, cet article n’impose pas un départ en retraite à 50 ans, qui n’est qu’une faculté ; que cet article 4 est conventionnel, car annexé au protocole du 23 décembre 1970, et est nul en vertu de l’article L. 122-14-12 alinéa 2 du code du travail, qui est applicable en vertu de l’article 25 du décret du 14 juin 1946 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation du requérant à lui payer une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’agence soutient que la décision du 29 septembre 2005 est suffisamment motivée ; que le régime de retraite des entreprises minières est d’origine règlementaire ; que les conditions règlementaires permettant la mise à la retraite de M. A étaient réunies, car il avait 57 ans, bénéficiait de 152 trimestres de cotisations, et pouvait bénéficier d’une pension à taux plein ; que la mise à la retraite est régulière au regard des dispositions applicables aux régimes de retraite complémentaire ; que l’administration était en situation de compétence liée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, modifié ;

Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l’Etat et des services publics ;

Vu le décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application aux personnels des entreprises minières et assimilées visées par l’article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l’Etat et des services publics, des dispositions dudit décret ;

Vu le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs modifié par le décret 2007-1806 du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France ;

Vu le règlement de la caisse autonome de retraite des employés des mines ;

Vu l’arrêté du 10 mars 1971 approuvant le régime de retraite et de prévoyance des employés des exploitations minières et assimilés tel qu’il résulte des protocoles conclus le 23 décembre 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2012 :

— le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

— les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, recruté comme ouvrier par Charbonnages de France le 18 août 1964, ressort depuis le 1er janvier 1989 du statut des « employés, techniciens et agents de maîtrise » ; qu’il relève appel du jugement du 1er mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 29 septembre 2005 du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement Rhône-Alpes qui a autorisé la société Charbonnages de France à le mettre à la retraite au 1er mai 2006, et de la décision du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d’écarter les moyens invoqués par M. A en première instance et repris par celui-ci en appel, tirés de l’insuffisante motivation de la décision du 29 septembre 2005, du caractère conventionnel des dispositions qui lui sont applicables, de la méconnaissance de l’article L. 122-14-12 du code du travail par l’administration, et du fait que cette dernière n’était pas en compétence liée pour accorder la mise à la retraite du requérant sollicitée par l’employeur ; qu’il en est de même pour les moyens invoqués aussi en première instance et en appel, tirés de la non applicabilité à M. A des articles 6-3 du protocole d’accord susvisé conclu le 23 décembre 1970 et 4 du règlement de la caisse autonome de retraite des employés des mines, et de la violation par l’administration des articles 1er et 2 du décret susvisé du 16 janvier 1954 ; qu’enfin l’intéressé, qui n’était pas cadre du régime minier, ne peut utilement se prévaloir du régime de retraite et de prévoyance de cette catégorie et du protocole d’accord y afférent ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le requérant à verser à l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aldo A, à l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l’audience du 6 novembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2012.

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N° 11LY01209

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